Résumé de la juridiction
Un patient étant arrivé au service des urgences de l’hôpital alors que le praticien partait diner avec ses confrères, ne s’est pas rendu auprès de l’intéressé pour apprécier son état, alors qu’il avait fait part d’idées suicidaires. Bien qu’alerté par le personnel de garde du fait qu’il était à plusieurs reprises sorti de la salle où il attendait d’être examiné, n’a pas cru devoir se rendre immédiatement sur place jusqu’au moment il n’a pu que constater son départ, le patient se suicidant dans les heures qui suivirent. Ne peut se justifier par l’existence d’une caméra, qui s’est d’ailleurs révélée inefficace.
A commis une faute en ne respectant pas les règles de l’article L. 1413-14 CSP qui font obligation pour chaque personnel de santé de signaler tout évènement indésirable grave (E.I.G), règles qui avaient été rappelées et précisées par des notes de service internes et concernant notamment les fugues.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 19 avr. 2016, n° 12528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12528 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
N° 12528 _________________
Dr Dieudonné B _________________
Audience du 24 février 2016
Décision rendue publique par affichage le 19 avril 2016
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 6 novembre 2014, la requête présentée pour le Dr Dieudonné B, qualifié spécialiste en médecine générale et titulaire de la capacité de médecine d’urgence ; le Dr B demande à la chambre :
- d’annuler la décision n° 698, en date du 9 octobre 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Basse-Normandie, statuant sur la plainte de l’agence régionale de santé de Basse-Normandie, devenue, depuis le 1er janvier 2016, l’agence régionale de santé de Normandie, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont trois mois avec sursis ;
- de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge pénal ou, à défaut, de dire qu’il n’y a pas lieu à sanction à son encontre ;
- à titre subsidiaire, d’assortir en totalité du sursis la sanction prononcée à son encontre ;
Le Dr B soutient, en premier lieu, que la chambre disciplinaire doit surseoir à statuer sur sa requête, en attendant que le juge pénal se prononce, ceci pour permettre au juge disciplinaire de prendre connaissance du dossier pénal et d’avoir une vue plus complète du litige ; en deuxième lieu, que le 18 octobre 2012, alors qu’il était de garde avec deux collègues au service des urgences du centre hospitalier de Vire, vers 22h56, M. Jérôme M fut reçu par ce service ; que les informations données au médecin par l’aide-soignante sur le comportement de M. M n’ont pas conduit ses collègues et lui-même à estimer que son état de santé était inquiétant ; que les trois médecins sont allés se restaurer dans le réfectoire situé à proximité du service des urgences et sont revenus après minuit ; que le Dr B a alors décidé de prendre en charge M. M ; que, s’il n’est allé voir ce dernier que 20 minutes plus tard, il n’a pas cessé de le surveiller par l’intermédiaire du « monitoring » existant dans la salle de soins ; qu’à 00h20, ayant constaté que M. M avait quitté la salle où il avait été installé, il n’a pas jugé utile de faire un signalement d’évènement indésirable grave (E.I.G.) et de prévenir l’administrateur de garde dès lors qu’il n’avait pas vu en consultation M. M ; qu’on ne peut lui reprocher une méconnaissance des articles R. 4127-3 et -9 du code de la santé publique dès lors qu’entre l’entrée dans le service de M. M et son départ volontaire, il est demeuré constamment accessible et que le patient était sous la surveillance du personnel se trouvant à l’accueil ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 décembre 2014, le mémoire présenté par l’agence régionale de santé (ARS) de Basse-Normandie, dont le siège est Espace Claude Monet, 2 place Jean Nouzille à Caen cedex 4 (14050), représentée par son directeur général en exercice, tendant au rejet de la requête ;
L’ARS soutient, en premier lieu, qu’il n’est pas justifié de surseoir à statuer sur la requête dès lors que le dossier soumis au juge disciplinaire est suffisant pour que ce dernier se prononce sur le comportement du Dr B ; en deuxième lieu, que le Dr B a commis une série de fautes dans la nuit du 18 octobre 2012 entre l’accueil et la fuite de M. M dont le corps a été retrouvé sur les rails de la gare de Vire ; qu’en effet, il n’a pas examiné M. M après que ce dernier a été admis au service des urgences et alors que l’aide-soignante avait alerté les médecins sur le comportement préoccupant du patient ; qu’il n’a pas correctement pris en charge M. M en ne se rendant dans la salle où il avait été installé que 20 minutes après son retour dans le service vers 00h00 ; que le Dr B a, ce faisant, méconnu ses obligations déontologiques telles qu’elles résultent notamment des articles R. 4127-3 et -9 du code de la santé publique ; que, par ailleurs, le Dr B a commis également une faute en ne respectant pas l’obligation légale de signalement d’un évènement indésirable grave (E.I.G) et la procédure relative à ce signalement fixée par des notes de service internes au centre hospitalier de Vire ; que le comportement gravement fautif du Dr B justifie la sanction qui lui a été infligée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 12 novembre 2015, le mémoire présenté pour le Dr B, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens et faisant le point sur l’état de l’instruction pénale le concernant ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1413-14 et L. 4124-2 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 février 2016, le rapport du Dr Munier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, le 18 octobre 2012 vers 23 heures, M. M s’est présenté au service des urgences du centre hospitalier de Vire (Calvados) où étaient de garde le Dr B et deux autres médecins ; que l’aide-soignante de service a rempli une fiche d’admission et a informé les médecins de l’arrivée de M. M ; que ces derniers sont allés dîner dans un bâtiment voisin du service des urgences ; que, vers 23h45, l’infirmière de garde signala au Dr B le comportement instable de M. M qui, à plusieurs reprises, était sorti pour fumer en dehors de la salle où on l’avait installé ; que le Dr B déclara prendre en charge M. M ; qu’étant revenu dans le service à 00h00, il resta dans la salle de soins pour clore certains dossiers et se rendit dans la salle où était M. M vers 00h20 ; qu’il ne put alors que constater le départ de M. M qui se donna la mort dans les heures qui suivirent ; qu’après avoir ordonné une inspection le 23 octobre 2012, l’ARS de Basse-Normandie a porté plainte, en application de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, contre le Dr B ; que la chambre disciplinaire de première instance de Basse-Normandie infligea au Dr B la sanction d’interdiction d’exercice de la médecine durant six mois dont trois mois avec sursis par une décision, en date du 9 octobre 2014, dont le Dr B fait appel ;
Sur les conclusions à fin de sursis à statuer présentées par le Dr B :
2. Considérant que le juge disciplinaire n’est pas tenu de surseoir à statuer sur une plainte dont il est saisi contre un médecin si les faits reprochés à ce dernier font également l’objet d’une poursuite pénale ; qu’en l’espèce, le juge disciplinaire disposait en première instance et dispose en appel de données de fait suffisantes pour apprécier le comportement du Dr B au regard des règles de la déontologie médicale ; que, dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de surseoir à l’examen de l’appel du Dr B en attendant que le juge pénal se soit prononcé ;
Sur la régularité de la décision de la chambre disciplinaire de première instance :
3. Considérant que si le Dr B soutient que l’inspection effectuée à la demande de l’ARS est entachée d’irrégularités, celles-ci, à les supposer fondées, ne sont pas de nature, en elles-mêmes, à remettre en cause la recevabilité de la plainte de l’ARS et la régularité de la décision des premiers juges dès lors que, comme c’est le cas en l’espèce, le Dr B a été informé des griefs invoqués contre lui et qu’il a été mis à même de faire valoir sa défense et que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté ;
Sur le fond :
4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » et qu’aux termes de l’article R. 4127-9 du même code : « Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires » ;
5. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr B a commis une première faute en ne se rendant pas auprès de M. M pour l’examiner ; qu’il ne saurait justifier son comportement en soutenant que les indications données par l’aide-soignante ne révélaient pas la gravité de l’état de santé de M. M ni une urgence particulière ; qu’en réalité, c’était au Dr B d’apprécier cet état étant précisé que M. M avait fait part d’idées suicidaires ; qu’ultérieurement, le Dr B, alerté par le personnel de garde du fait que M. M était à plusieurs reprises sorti de la salle où il était, n’a pas cru devoir interrompre son repas et a attendu une vingtaine de minutes après son retour dans le service avant de se rendre dans la salle où avait été installé M. M pour constater le départ de ce dernier ; que le Dr B ne saurait davantage se justifier en indiquant que M. M était surveillé par une caméra, qui s’est d’ailleurs révélée inefficace, puisqu’elle n’a pas permis de remarquer le départ du patient ; qu’il résulte de ce qui précède que le Dr B a eu une attitude contraire à la déontologie médicale et a notamment méconnu les dispositions du code de la santé publique citées au point 4 ;
6. Considérant, en second lieu, que le Dr B a également commis une faute en ne respectant pas les règles fixées par l’article L. 1413-14 du code de la santé publique qui font obligation pour chaque personnel de santé de signaler tout évènement indésirable grave (E.I.G), règles qui avaient été rappelées et précisées par des notes de service internes au centre hospitalier et concernant notamment les fugues ; que le Dr B ne saurait expliquer sa conduite en soutenant que n’ayant pas consulté M. M, il n’avait pas à mettre en œuvre la procédure de signalement, alors qu’en réalité M. M, ayant été pris en charge par le centre hospitalier dès son accueil au service des urgences, la réglementation relative au signalement s’appliquait ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le Dr B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance qui a relevé son comportement fautif et lui a infligé une sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont trois mois avec sursis, qui n’est pas excessive ; que la requête du Dr B doit donc être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr B est rejetée.
Article 2 : La partie ferme de l’interdiction d’exercer la médecine de six mois dont trois mois avec sursis infligée au Dr B par la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Basse-Normandie, en date du 9 octobre 2014, prendra effet le 1er septembre 2016 à 00h00 et cessera de porter effet le 30 novembre 2016 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Dieudonné B, au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie, au conseil départemental de l’ordre des médecins du Calvados, à la chambre disciplinaire de première instance de Basse-Normandie, au préfet du Calvados, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Caen, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : M. Franc, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; M. le Pr Zattara, MM. les Drs Cerruti, Ducrohet, Kennel, Munier, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Michel Franc
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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