Article L2191-7 du Code de la commande publique
Article L2191-6Article L2191-8
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires5

1Article L. 2191-7 du Code de la commande publique
weka.fr · 4 février 2025

Les marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables Les missions de l'inspection du travail dans la fonction publique Marchés publics Marchés publics L'intégralité des contenus par sujet Gestion des services publics 142 fiches et 55 outils Code de la commande publique 1473 fiches et 3 outils Prestataire 154 fiches et 94 outils Publicité des marchés publics 12 fiches et 14 outils Préparation du marché 155 fiches et 142 outils Exécution du marché 219 fiches et 133 outils Prix du marché public 41 fiches et 28 outils Procédure de marché public 134 fiches et 68 outils Offres au marché public […] Article Contexte Partie II Marchés publics Livre I Dispositions générales Titre IX Exécution du marché Chapitre I Exécution financière Section 4 Garanties Les marchés peuvent prévoir, […]

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2Restitution de la garantie bancaire et levée des réserves
www.rojano-avocat.com · 14 décembre 2021

La problématique et la solution retenue par la Cour Sont ici en cause les articles de l'ancien code des marchés publics, prévoyant que, Article 101 du code des marchés publics : ” Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, […] si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée. “. […] Ces dispositions sont aujourd'hui reprises aux articles L2191-7 et R2191-32 à R2191-35 du code de la commande publique. […]

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3Dans quel cas peut-on prévoir une retenue de garantie ?Accès limité
Légibase · 9 avril 2019
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Décision1

[…] 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 7. […] Aux termes de l'article L. 2191-7 du code de la commande publique : « Les marchés peuvent prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie […] ». Aux termes de l'article R. 2191-32 du même code : « La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfaçons n'étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception ». […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).