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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 20 févr. 2024, n° 2001221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mars 2020, le 21 novembre 2022 et le 30 janvier 2023, Mme B C née A, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la société ENEDIS a implicitement refusé de faire droit à la demande de retrait et/ou de déplacement des câbles surplombant sa propriété ;
2°) d’enjoindre à la société ENEDIS de supprimer la totalité des câbles surplombant et traversant sa propriété, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société ENEDIS une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les ouvrages sont implantés sur sa propriété, sans autorisation et sans son accord ; ENEDIS doit mettre fin à cette emprise irrégulière ;
— la décision par laquelle ENEDIS a refusé de faire droit à sa demande est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, la société ENEDIS conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société ENEDIS fait valoir que :
— les ouvrages électriques qui surplombent la propriété de Mme C desservent des propriétés contigües ;
— Mme C ne démontre aucun préjudice du fait du survol de sa propriété par ces ouvrages ;
— le déplacement des ouvrages aurait des conséquences manifestement disproportionnées entre l’intérêt privé et l’intérêt général ; le coût financier serait important ; le déplacement est soumis à l’autorisation d’autres propriétaires.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 1er février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code civil ;
— le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2024 :
— le rapport de Mme Chaumont, conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bourgeois, représentant Mme B C née A et de Me Spano, représentant la société ENEDIS.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C est propriétaire d’un bien immobilier situé 33 avenue Ziem à Cagnes-sur-Mer (06800). Elle a constaté que des câbles électriques passent au-dessus de sa propriété sans qu’elle ait donné d’autorisation. Par courrier du 29 novembre 2019, elle a demandé à la société ENEDIS de supprimer ces câbles. La requérante demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la société ENEDIS a implicitement refusé de faire droit à sa demande et d’enjoindre à la société ENEDIS de supprimer la totalité des câbles surplombant sa propriété, tant à l’ouest qu’au nord-ouest de ladite propriété dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur la régularité de l’emprise :
2. Il résulte de l’instruction qu’aucune convention de servitude autorisant l’installation des câbles électriques litigieux n’a été conclue avec les propriétaires successifs de la parcelle, la société ENEDIS ne produisant aucun titre justifiant la régularité de l’emprise de ces câbles ni l’existence d’un accord avec les propriétaires. Dans ces circonstances, cet ouvrage public doit être regardé comme constituant une emprise irrégulière sur la parcelle cadastrée 107, située 33 avenue Ziem à Cagnes-sur-Mer, appartenant à Mme C.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. D’une part, lorsque le juge administratif est saisi d’une demande tendant à l’annulation d’une décision rejetant une demande de démolition d’un ouvrage public édifié irrégulièrement et à ce que cette démolition soit ordonnée, les conclusions relatives à l’injonction de démolir l’ouvrage public absorbent celles tendant à l’annulation du refus de procéder à cette démolition. Par suite, les conclusions présentées par Mme C relatives au refus de la société ENEDIS d’effectuer les travaux de déplacement de la ligne électrique présente sur sa propriété doivent être regardées comme tendant uniquement à ce qu’il soit enjoint à la société ENEDIS de procéder aux travaux requis afin de mettre fin à l’emprise irrégulière.
4. D’autre part, lorsque le juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre le refus de démolir un ouvrage public irrégulièrement édifié, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’exécution de cette décision implique qu’il ordonne le déplacement ou la démolition de cet ouvrage, de rechercher d’abord si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible. Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences du déplacement ou de la démolition pour l’intérêt général et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
5. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la société ENEDIS n’est titulaire d’aucun droit ni titre pour implanter, sur la parcelle appartenant à Mme C, les câbles litigieux. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C a consenti à conclure une convention de servitude ni que la société ENEDIS a engagé une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Dans ces circonstances, aucune régularisation de l’implantation de l’ouvrage public ne semble possible.
6. Mme C se prévaut de l’existence d’une emprise irrégulière et de troubles de jouissance consistant principalement dans l’élagage d’un arbre situé à proximité de la ligne desservant la copropriété « Les Magnolias ». Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment d’un courrier de la société ERDF du 12 septembre 2014, aux droits de laquelle est venue la société ENEDIS, qu’une étude de faisabilité a conclu à ce que les fils nuls existants pourraient être déposés au profit d’un câble isolé raccordé sur un autre poteau de l’avenue Ziem, ce nouveau câble de branchement supprimant ainsi tout voisinage de l’arbre de la requérante. Si la société ENEDIS fait valoir que les travaux entraîneraient une rupture du service de distribution d’électricité, elle ne précise toutefois pas si cette rupture serait temporaire ou permanente, alors même qu’il ressort du courrier précité qu’un autre poteau permettrait de raccorder la copropriété concernée. Si la société ENEDIS fait également valoir que le déplacement de l’ouvrage aurait un coût certain, elle ne donne aucune précision ni ne le justifie. Enfin, la société ENEDIS ne saurait se prévaloir de l’opposition de la copropriété voisine à ces modifications pour ne pas procéder aux modifications nécessaires. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le déplacement de l’ouvrage en cause entraînerait une atteinte excessive à l’intérêt général. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la société ENEDIS de procéder au déplacement des câbles électriques dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sauf pour cette société à avoir, dans ce délai, procédé à la régularisation de cette emprise. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard, passé ce délai de quatre mois.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par Mme C et de mettre à la charge de la société ENEDIS la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. En revanche, les dispositions précitées font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée à ce titre par la société ENEDIS.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la société ENEDIS de déplacer les câbles électriques surplombant la parcelle appartenant à Mme C dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 2 : La société ENEDIS versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : les conclusions de la société ENEDIS tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la société ENEDIS.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
Assistés de Mme Génovèse, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
La rapporteure,
signé
A-C. CHAUMONT
Le président,
signé
F. PASCAL La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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