Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2500310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500310 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, la société Solution BTP, représentée par Me Mondésir, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Pierre à lui verser la somme totale de 89 942,55 euros TTC, majorée des intérêts moratoires et d’une indemnisation complémentaire de 20 000 euros, au titre de l’exécution de divers marchés publics ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le marché de travaux de réhabilitation des logements de la gendarmerie :
- la commune de Saint-Pierre ne s’est pas acquittée du paiement de l’ensemble des factures émises en cours d’exécution du marché ;
- elle a droit à l’actualisation des prix, ainsi qu’à la restitution de la retenue de garantie, et aux intérêts de retard ;
En ce qui concerne le bon de commande relatif aux travaux de remise en état des vestiaires du stade :
- elle a droit aux intérêts de retard ;
En ce qui concerne le bon de commande relatif aux travaux de remplacement d’un lavabo au sein des logements de la gendarmerie :
- elle a droit au paiement de la facture, ainsi qu’aux intérêts de retard ;
En ce qui concerne le bon de commande relatif aux travaux de remplacement d’une chasse d’eau au sein de la crèche municipale :
- elle a droit au paiement de la facture, ainsi qu’aux intérêts de retard ;
- elle a également droit, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique, à une indemnisation complémentaire, en réparation des préjudices résultant du retard de paiement.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Saint-Pierre, qui n’a pas produit de mémoire en défense, et ce en dépit d’une mise en demeure lui ayant été communiquée le 14 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement, conclu le 11 juillet 2019, la commune de Saint-Pierre a confié à la société Solution BTP l’exécution du lot n° 1 « électricité » du marché public de travaux de réhabilitation des logements de la gendarmerie, pour un montant de 73 009,65 euros TTC. Par un acte d’engagement, conclu le 6 août 2018, la commune de Saint-Pierre a confié à la société Solution BTP l’exécution du lot n° 2 « menuiseries extérieures » du même marché, pour un montant, rectifié par un avenant du 16 septembre 2022, de 99 404,94 euros TTC. Par un acte d’engagement, conclu le 11 juillet 2019, la commune de Saint-Pierre a confié à la société Solution BTP l’exécution du lot n° 3 « peinture » du même marché, pour un montant de 61 530,89 euros TTC. Par un acte d’engagement, conclu le 11 juillet 2019, la commune de Saint-Pierre a confié à la société Solution BTP l’exécution du lot n° 4 « plomberie sanitaire » du même marché, pour un montant, rectifié par un avenant du 16 septembre 2022, de 33 420,17 euros TTC. Par un acte d’engagement, conclu le 6 août 2018, la commune de Saint-Pierre a confié à la société Solution BTP l’exécution du lot n° 5 « gros œuvre » du même marché, pour un montant de 22 531 euros TTC. Par un bon de commande, émis le 7 janvier 2022, la commune de Saint-Pierre a confié à la société Solution BTP l’exécution de travaux de remise en état de la couverture des vestiaires du stade Gabriel Suvelor, pour un montant de 36 930,47 euros TTC. Par un bon de commande, émis le 30 septembre 2022, la commune de Saint-Pierre a confié à la société Solution BTP l’exécution de travaux de remplacement d’un lavabo au sein de l’appartement n° 1 de la gendarmerie, pour un montant de 2 050,65 euros TTC. Par un bon de commande, émis le 9 juin 2023, la commune de Saint-Pierre a confié à la société Solution BTP l’exécution de travaux de remplacement d’une chasse d’eau au sein de la crèche municipale, pour un montant de 1 550,47 euros TTC. Estimant que les sommes dues en exécution de ces marchés et bons de commandes ne lui avaient pas été intégralement versées, la société Solution BTP a présenté au maire de Saint-Pierre, le 8 janvier 2025, une demande tendant à ce que ces sommes lui soient versées. Cette demande n’a fait l’objet d’aucune réponse du maire de Saint-Pierre. Par la présente requête, la société Solution BTP demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Pierre à lui verser la somme totale de 89 942,25 euros, correspondant aux sommes qui lui restent dues au titre de l’ensemble des marchés et bons de commandes litigieux.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Une copie de la requête de la société Solution BTP a été communiquée, le 19 mai 2025, à la commune de Saint-Pierre, qui a été mise en demeure, le 14 août 2025, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est restée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par la société Solution BTP ne ressort d’aucune des pièces versée au dossier. Dans ces conditions, la commune de Saint-Pierre doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Sur les demandes de paiement :
En ce qui concerne le marché de travaux de réhabilitation des logements de la gendarmerie :
S’agissant des travaux impayés et de l’actualisation des prix :
4. D’une part, il résulte de l’instruction que la société Solution BTP a fait parvenir à la commune de Saint-Pierre ses dernières demandes d’acompte, pour chacun des cinq lots dont elle était titulaire, s’élevant, pour le lot n° 1, à la somme de 6 935,92 euros TTC, pour le lot n° 2, à la somme de 9 395,54 euros TTC, pour le lot n° 3, à la somme de 4 493,25 euros TTC, pour le lot n° 4, à la somme de 9 332,82 euros TTC et, pour le lot n° 5, à la somme de 1 061,67 euros TTC. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, la commune de Saint-Pierre doit être réputée avoir admis que les prestations correspondantes ont été exécutées, et que la société Solution BTP a ainsi droit au paiement des sommes réclamées.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 2112-9 du code de la commande publique : « Un prix ferme est un prix invariable pendant la durée du marché ». Aux termes de l’article R. 2112-10 du même code : « Lorsqu’un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services autres que courants ou pour des travaux, ses clauses doivent prévoir les modalités d’actualisation de son prix ». Aux termes de l’article R. 2112-11 du même code : « Lorsqu’un marché est conclu à prix ferme en application de l’article R. 2112-10, ses clauses précisent : 1° Que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date à laquelle le soumissionnaire a fixé son prix dans l’offre et la date de début d’exécution des prestations ; 2° Que l’actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date de début d’exécution des prestations ».
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des actes d’engagement afférents à chacun des cinq lots en litige, que le marché a été conclu à prix ferme. Dans ces conditions, compte tenu des dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, la commune de Saint-Pierre doit être réputée avoir admis que la société Solution BTP satisfait aux conditions, prévues par les dispositions précitées, pour bénéficier de l’actualisation du prix. S’agissant des lots n° 1, n° 3, n° 4 et n° 5, il ne résulte pas de l’instruction que les sommes demandées par la société Solution BTP procèderaient d’un calcul inexact. Dans ces conditions, la société Solution BTP est fondée à demander que la somme, relative au lot n° 1, soit portée à 7 082,68 euros TTC, que la somme, relative au lot n° 3, soit portée à 4 588,32 euros TTC, que la somme, relative au lot n° 4, soit portée à 9 540,69 euros TTC et que la somme, relative au lot n° 5, soit portée à 1 084,13 euros TTC. En revanche, s’agissant du lot n° 2, la somme demandée par la société Solution BTP procède nécessairement d’un calcul inexact, puisqu’elle s’appuie sur un montant qui ne correspond pas au montant de 9 395,54 euros TTC, figurant sur la dernière demande d’acompte présentée par la société Solution BTP.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Solution BTP est seulement fondée, au titre des cinq lots du marché et de l’actualisation des prix, à demander la condamnation de la commune de Saint-Pierre à lui verser la somme totale de 31 691,36 euros TTC.
S’agissant des intérêts moratoires relatifs aux travaux impayés et à l’actualisation des prix :
8. Aux termes de l’article L. 2192-10 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs […] paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 2192-13 du même code : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 2192-10 du même code : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs ». Aux termes de l’article R. 2192-12 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet ». Aux termes de l’article R. 2192-31 du même code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ».
9. Compte tenu des dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, la commune de Saint-Pierre doit être réputée avoir admis avoir été destinataire, le 26 novembre 2022, des cinq demandes de paiement, relatives aux sommes évoquées au point 4 ci-dessus. Le délai de trente jours, dont disposait la commune de Saint-Pierre pour procéder au paiement, a commencé à courir à cette date. Par suite, la société Solution BTP a droit aux intérêts moratoires, calculés selon le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage, afférents à la somme totale de 31 219,20 euros, à compter du 27 décembre 2022. En outre, il résulte de l’instruction que la commune de Saint-Pierre a été destinataire, le 19 août 2024, de la demande, tendant au paiement de l’actualisation des prix, relative aux cinq demandes de paiement précédemment évoquées. Le délai de trente jours, dont disposait la commune de Saint-Pierre pour procéder au paiement, a commencé à courir à cette date. Par suite, la société Solution BTP a droit aux intérêts moratoires, calculés selon le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage, afférents à la somme totale de 472,16 euros, à compter du 19 septembre 2024.
S’agissant de la retenue de garantie :
10. Aux termes de l’article L. 2191-7 du code de la commande publique : « Les marchés peuvent prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie […] ». Aux termes de l’article R. 2191-32 du même code : « La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfaçons n’étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n’étaient pas identifiables au moment de la réception ». Aux termes de l’article R. 2191-35 du même code : « Lorsque le marché prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de trente jours à compter de la date d’expiration du délai de garantie ».
11. Il résulte de l’instruction, et notamment des cinq dernières demandes d’acompte, présentées par la société Solution BTP pour chacun des cinq lots dont elle était titulaire, qu’elle a constitué une retenue de garantie d’un montant total de 14 460,60 euros TTC. La société Solution BTP expose qu’alors que l’ensemble des travaux qu’elle a réalisés ont été réceptionnés sans réserve, cette retenue de garantie ne lui a pas été restituée. Compte tenu des dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, la commune de Saint-Pierre doit être réputée avoir admis l’exactitude matérielle de ces circonstances. Par suite, la société Solution BTP est fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-Pierre à lui verser la somme de 14 460,60 euros. Cette somme sera majorée des intérêts moratoires, à compter de l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la date d’expiration du délai de garantie.
S’agissant de l’actualisation des prix relative aux acomptes payés en cours d’exécution du marché :
12. La société Solution BTP demande la condamnation de la commune de Saint-Pierre à lui verser la somme de 5 152,92 euros TTC, au titre de l’actualisation des prix relatifs aux acomptes payés en cours d’exécution du marché. Ainsi qu’il a été évoqué au point 6 ci-dessus, compte tenu des dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, la commune de Saint-Pierre doit être réputée avoir admis que la société Solution BTP satisfait aux conditions pour en bénéficier, et il ne résulte pas de l’instruction que les sommes demandées par la société Solution BTP procèderaient d’un calcul inexact. Il ressort toutefois des pièces fournies par la société Solution BTP elle-même que l’un des acomptes relatifs au lot n° 4 a été payé directement à son sous-traitant. Dans ces circonstances, la société Solution BTP n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-Pierre à lui verser la somme de 148,11 euros TTC, correspondant à l’actualisation des prix relative à cet acompte. Dans ces conditions, la société Solution BTP est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-Pierre à lui verser la somme de 5 004,81 euros TTC.
S’agissant des intérêts moratoires relatifs aux acomptes payés en cours d’exécution du marché :
13. La société Solution BTP expose que les demandes d’acompte, présentées au paiement en cours d’exécution du marché, ont été réglées au-delà du délai de trente jours, dont disposait la commune de Saint-Pierre pour procéder au paiement, en application des dispositions précitées de l’article R. 2192-10 du code de la commande publique. Compte tenu des dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, la commune de Saint-Pierre doit être réputée avoir admis l’exactitude de ces circonstances, et il ne résulte pas de l’instruction que les intérêts moratoires, sollicités par la société Solution BTP, procèderaient d’un calcul inexact. Dans ces conditions, la société Solution BTP est fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-Pierre à lui verser la somme de 10 688,38 euros, au titre des intérêts moratoires relatifs aux acomptes payés en cours d’exécution du marché.
14. En outre, la demande, tendant au paiement de l’actualisation des prix, relative à ces acomptes payés en cours d’exécution du marché, a été présentée le 8 janvier 2025, et la commune de Saint-Pierre est réputée en avoir été destinataire au plus tard le 10 janvier 2025. Le délai de trente jours, dont disposait la commune de Saint-Pierre pour procéder au paiement, a commencé à courir à cette date. Par suite, la société Solution BTP a droit aux intérêts moratoires, calculés selon le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage, afférents à la somme totale de 5 004,81 euros, à compter du 10 février 2025.
En ce qui concerne le bon de commande relatif aux travaux de remise en état de la couverture des vestiaires du stade Gabriel Suvelor :
15. Il résulte de l’instruction que la société Solution BTP a fait parvenir à la commune de Saint-Pierre sa facture, d’un montant de 36 930,47 euros TTC, le 14 mars 2022, or la société Solution BTP expose que cette facture n’a été réglée que le 1er septembre 2024, soit largement au-delà du délai de trente jours, dont disposait la commune de Saint-Pierre pour procéder au paiement, en application des dispositions précitées de l’article R. 2192-10 du code de la commande publique. Compte tenu des dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, la commune de Saint-Pierre doit être réputée avoir admis l’exactitude de ces circonstances, et il ne résulte pas de l’instruction que les intérêts moratoires, sollicités par la société Solution BTP, procèderaient d’un calcul inexact. Dans ces conditions, la société Solution BTP est fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-Pierre à lui verser la somme de 7 098,27 euros, au titre des intérêts moratoires relatifs à ce bon de commande.
En ce qui concerne le bon de commande relatif aux travaux de remplacement d’un lavabo au sein de l’appartement n° 1 de la gendarmerie :
S’agissant des travaux impayés :
16. Il résulte de l’instruction que la société Solution BTP a fait parvenir à la commune de Saint-Pierre sa facture, d’un montant de 2 050,65 euros TTC, le 24 juin 2024. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, la commune de Saint-Pierre doit être réputée avoir admis que les prestations correspondantes ont été exécutées, et que la société Solution BTP a ainsi droit au paiement de la somme réclamée.
S’agissant des intérêts moratoires :
17. La commune de Saint-Pierre est réputée avoir été destinataire, le 26 juin 2024, de la facture évoquée au point 16 ci-dessus. Le délai de trente jours, dont disposait la commune de Saint-Pierre pour procéder au paiement en application des dispositions précitées de l’article R. 2192-10 du code de la commande publique, a commencé à courir à cette date. Par suite, la société Solution BTP a droit aux intérêts moratoires, calculés selon le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage, afférents à la somme de 2 050,65 euros, à compter du 27 juillet 2024.
En ce qui concerne le bon de commande relatif aux travaux de remplacement d’une chasse d’eau au sein de la crèche municipale :
S’agissant des travaux impayés :
18. Il résulte de l’instruction que la société Solution BTP a fait parvenir à la commune de Saint-Pierre sa facture, d’un montant de 1 550,47 euros TTC, le 24 juillet 2023. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, la commune de Saint-Pierre doit être réputée avoir admis que les prestations correspondantes ont été exécutées, et que la société Solution BTP a ainsi droit au paiement de la somme réclamée.
S’agissant des intérêts moratoires :
19. La commune de Saint-Pierre est réputée avoir été destinataire, le 26 juillet 2023, de la facture évoquée au point 18 ci-dessus. Le délai de trente jours, dont disposait la commune de Saint-Pierre pour procéder au paiement en application des dispositions précitées de l’article R. 2192-10 du code de la commande publique, a commencé à courir à cette date. Par suite, la société Solution BTP a droit aux intérêts moratoires, calculés selon le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage, afférents à la somme de 1 550,47 euros, à compter du 26 août 2023.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la société Solution BTP est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-Pierre à lui verser la somme totale de 72 544,54 euros TTC, majorée des intérêts moratoires, dans les conditions fixées aux points 9, 11, 14, 17 et 19 ci-dessus. Le surplus de ses demandes de paiement doit être rejeté.
Sur la demande d’indemnisation complémentaire :
21. Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
22. Si la société Solution BTP sollicite une indemnisation complémentaire, d’un montant de 20 000 euros, au titre de ses préjudices résultant du retard de paiement, elle ne justifie d’aucun frais ou préjudice, qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires. Dans ces conditions, la demande d’indemnisation complémentaire doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la société Solution BTP et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Pierre est condamnée à verser à la société Solution BTP la somme de 72 544,54 euros TTC, majorée des intérêts moratoires, dans les conditions fixées aux points 9, 11, 14, 17 et 19 du présent jugement.
Article 2 : La commune de Saint-Pierre versera à la société Solution BTP une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Solution BTP est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Solution BTP et à la commune de Saint-Pierre.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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