Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'acheteur est payé pour la part du marché dont il assure l'exécution :
1° Dans les conditions prévues à la présente section lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire qui peut évoluer en fonction des variations des circonstances économiques ;
2° Dans les conditions prévues au titre III de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur au seuil fixé par voie réglementaire mentionné au 1° du présent article.
En ce qui concerne les marchés de travaux, de services et de fournitures comportant des services ou des travaux de pose ou d'installation passés par le ministère de la défense, un seuil différent peut être fixé par voie réglementaire.
Dans son arrêt du 10 novembre 2021, la Cour de cassation a jugé que « si le sous-traitant n'use pas de la faculté de résiliation unilatérale qui lui est ouverte par l'article 3 de la loi précitée et n'invoque pas la nullité de celui-ci sur le fondement de l'article 14 de la même loi, […] lequel s'applique aux marchés passés par les entreprises publiques qui ne sont pas des acheteurs soumis au Code de la commande publique, mais il peut servir de fondement à la responsabilité du maître d'ouvrage prévue au titre III. […] d'une part, des marchés publics relevant de ses livres Ier à III dont le montant est inférieur au seuil fixé en application du 2° de l'article L2193-10 et, d'autre part, […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à sa charge la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 2193-4 et L. 2193-10 à L. 2193-14 du code de la commande publique que, pour obtenir le paiement direct par le maître d'ouvrage de tout ou partie des prestations qu'il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal, titulaire du marché. […]
[…] Elles soulignent que l'article L. 2193 -4 du même code précise, […] que « [ l ]'opérateur économique peut recourir à la sous-traitance lors de la passation du marché » et que ce principe a déjà été rappelé par la Cour de Justice des Communautés Européennes (arrêt du18 mars 2004, […] que les éléments invoqués par Santerne sont insuffisants pour satisfaire aux obligations d'information du maître d'ouvrage qui lui incombent en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article L. 2193-10 du code de la commande publique […]
[…] Suivant les dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée, relative à la sous-traitance, le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par la Maître de l'ouvrage, doit être payé par celui-ci, pour la part de marché dont il assure l'exécution, dès lors que le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 euros TTC suivant les articles L2193-10, R2193-10 et R2393-33 du Code de la commande publique.
Conséquence du défaut de cautionnement : le sous-traitant peut invoquer la nullité du contrat de sous-traitance sur le fondement de l'article 14, […] le sous-traitant admis bénéficie du paiement direct par le maître de l'ouvrage conformément aux articles L.2193-10 et suivants du Code de la commande publique . […] L'action directe du sous-traitant : article 12 Mécanisme et conditions L'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 confère au sous-traitant une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, […] C'est […]
Lire la suite…