Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Modifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 12
Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution.
Toutefois les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur à un seuil qui, pour l'ensemble des marchés prévus au présent titre, est fixé à 600 euros ; ce seuil peut être relevé par décret en Conseil d'Etat en fonction des variations des circonstances économiques. En-deçà de ce seuil, les dispositions du titre III de la présente loi sont applicables.
Ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l'article 14.
decision Dans un premier temps, le Conseil d'État rappelle la procédure applicable au paiement direct des sous-traitants par le maître d'ouvrage, issue des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. A ce titre, et aux termes des dispositions de l'article 6 de ladite loi, le sous-traitant dont les conditions de paiement ont été agrées par le maître d'ouvrage est directement payé par celui-ci. L'article 8 quant à lui précise la procédure à suivre pour mettre en œuvre ce droit au paiement direct.
Lire la suite…Dans sa décision du 17 octobre 2023, le Conseil d'État a rappelé les dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et notamment l'article 6 de cette dernière : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, […] l'entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l'ouvrage. « . L'article 6 de cette même loi dispose que : » Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, […]
[…] Vu les articles 6 et 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, […] L'article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 dispose : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution.
[…] Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; […] Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi
[…] la part du marché dont il assure l'exécution. […] l'article L.2193-14 du code de la commande publique dispose que : « Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution personnelle et solidaire ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. » Le sous-traitant de premier rang d'un marché public doit garantir au sous-traitant de second rang soit l'obtention d'une caution personnelle et solidaire soit de consentir à une délégation de paiement. […] De surcroît, la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 […]
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