Rejet 7 août 2024
Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 12 mars 2025, n° 24MA02246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02246 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 7 août 2024, N° 2401248 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Adus a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Six-Fours-les-Plages à lui verser une provision de 27 105 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, et de mettre à sa charge une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2401248 du 7 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, et un mémoire enregistré le 8 octobre 2024, la société Adus, représentée par la SELARL Prevost et Associés, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner la commune à lui verser la provision sollicitée ;
3°) de mettre à sa charge la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande de première instance est fondée ;
— la créance qu’elle invoque n’est pas sérieusement contestable.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2024 et le 31 octobre 2024, la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête d’appel ou, en cas d’annulation de l’ordonnance attaquée, au rejet de la demande de première instance, et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a jamais reçu de demande de paiement direct ;
— elle n’a jamais reçu de réclamation indemnitaire préalable ;
— il n’est pas justifié de la qualité du représentant de la société requérante ;
— la créance est sérieusement contestable.
Vu :
— la décision du président de la Cour en date du 1er octobre 2024 désignant M. A B pour juger les référés dans les conditions prévues par l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Adus, qui a effectué des prestations de sous-traitance dans le cadre d’un marché de travaux publics, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Six-Fours-les-Plages à lui verser une provision de 27 105 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, et de mettre à sa charge une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par l’ordonnance attaquée, dont la société relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande comme irrecevable, au motif que le contentieux indemnitaire n’avait pas été lié.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat ».
3. Le refus, opposé par le maître d’ouvrage public, de faire droit à une demande de paiement direct dont un sous-traitant est titulaire est une mesure prise pour l’exécution d’un contrat, qui est un acte de nature contractuelle. C’est donc à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a opposé à la demande de provision de la société Adus le défaut de liaison du contentieux de sa demande de provision.
4. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que l’identité du représentant légal de la société Adus n’est pas précisée, la commune n’apporte de contestation sérieuse au fait que la demande de première instance était présentée par le représentant légal de la société, lequel disposait, en vertu de l’article L. 227-6 du code de commerce, des pouvoirs les plus étendus pour agir, y compris en justice, au nom de la société.
5. Il y a lieu pour le juge des référés de la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée et d’évoquer le litige pour y statuer immédiatement.
Sur la provision :
6. Aux termes des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu’elles instituent, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Par ailleurs, lorsque les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont il est fait état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
7. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 2193-4 et L. 2193-10 à L. 2193-14 du code de la commande publique que, pour obtenir le paiement direct par le maître d’ouvrage de tout ou partie des prestations qu’il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché. Il appartient ensuite au titulaire du marché de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Le titulaire du marché est réputé avoir accepté cette demande s’il garde le silence pendant plus de quinze jours à compter de sa réception. A l’issue de cette procédure, le maître d’ouvrage procède au paiement direct du sous-traitant régulièrement agréé si le titulaire du marché a donné son accord ou s’il est réputé avoir accepté la demande de paiement direct.
8. La commune de Six-Fours-les-Plages oppose à la société Adus une contestation, tirée de ce que la demande de paiement, ainsi que les factures jointes à cette demande, étaient libellées non pas au nom de la commune, mais à celui de la société TCM, entrepreneur principal, et ne peuvent dès lors être regardées comme une demande de paiement direct par le maître de l’ouvrage. Cette contestation revêt, en l’état de l’instruction, un caractère sérieux.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Adus n’est pas fondée à solliciter la condamnation de la commune de Six-Fours-les-Plages à lui verser une provision. Ses conclusions à fin de condamnation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la société à ce même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2401248 du 7 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon est annulée.
Article 2 : La demande de première instance de la société Adus est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions d’appel des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Adus et à la commune de Six-Fours-les-Plages.
Fait à Marseille, le 12 mars 2025. 2
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