Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Le pourcentage d'activités mentionné à la présente section est déterminé en prenant en compte le chiffre d'affaires total moyen ou tout autre paramètre approprié fondé sur les activités, tel que les coûts supportés, au cours des trois exercices comptables précédant l'attribution du marché public.
Lorsque ces éléments ne sont pas disponibles ou ne sont plus pertinents, le pourcentage d'activités est déterminé sur la base d'une estimation réaliste.
Aux termes des articles L. 2511-1 à L. 2511-5 du code de la commande publique, une entité (et dans l'hypothèse qui nous intéresse, […] L'opérateur contrôlé réalise plus de 80 % de ses activités avec le pouvoir adjudicateur (centre hospitalier ou groupement) ; L'opérateur attributaire contrôlé ne comporte pas de participation de capital privé. […] Commande publique et critères sociaux L'article L. 2111-1 du code de la commande publique prévoit que la définition du besoin doit prendre en compte « des objectifs de développement durable dans leur dimension économique, […]
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[…] ceux-ci ne manquent pas : il y a tout d'abord les outils du droit de la fonction publique dont il ne faut pas sous-estimer la diversité ni les commodités pour des usages ponctuels s'y ajoutent les solutions du droit de la commande publique : groupements de commande centrales d'achat contrats public – public (articles L.2511-1 à L. 2511-5 du code de la commande publique pour les marchés publics et Art. […] L. 3211-1 à L.3211-5 du code de la commande publique pour les contrats de concession et autres outils de coopération prévus par ce code (notamment des articles L. 2511-6) voire même parfois des prestations après mise en concurrence (non sans difficultés de mise en concurrence, […]
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