Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 9 déc. 2021, n° 20/02385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02385 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 3 décembre 2019, N° 11-19-008647 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02385 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBM5C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 décembre 2019 – Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 11-19-008647
APPELANT
Monsieur E A B
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Isabelle KISTNER de la SELARL IKOS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 243
INTIMÉS
Monsieur Y X
né le […] à […]
14, domaine de Bel Etat
[…]
représenté par Me Daphné PUGLIESI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
La société I MOTORS 'TRANSAKAUTO', SAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 832 712 574 00017
[…]
[…]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 septembre 2017, M. Y X a signé un mandat de vente à la société I Motor via son établissement principal Transakauto pour la vente d’un véhicule Citroen DS 4 moyennant un prix net vendeur de 7 300 euros.
Le 4 octobre 2017, une déclaration de cession a été signée entre M. X et l’acheteur M. E A B.
Saisi par M. X d’une demande en paiement dirigée contre la société I Motors et M. A B portant sur le solde de prix de la vente non perçu à hauteur de 1 300 euros, 17 euros de contravention, 600 euros à titre de dommages et intérêts du fait du non-paiement et 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, le tribunal d’instance de Paris, par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2019, auquel il convient de se référer, a :
— condamné solidairement la société I Motors et M. A B à payer à M. X la somme de 1 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019 ;
— condamné la société I Motors à payer 17 euros à M. X ;
— condamné solidairement la société I Motors et M. A B à payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts à M. X ;
— ordonné à la société I Motors et à M. A B de communiquer la date et le lieu de naissance de M. A B à M. X, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 7 jours après la signification du jugement ;
— dit que l’astreinte ne pourra courir au delà d’un délai de trois mois ;
— réservé la compétence de la présente juridiction pour liquider l’astreinte.
Le tribunal a retenu que seule la somme de 6 000 euros avait été versée au vendeur et que ce dernier avait en outre été destinataire d’une contravention de 17 euros pour stationnement irrégulier commise le 3 octobre 2017, date à laquelle le véhicule était en la possession de la société Transakauto.
La juridiction a également considéré que l’acheteur M. A B avait commis une faute délictuelle et la société I Motor une faute contractuelle en ne fournissant pas à M. X les informations d’état civil de l’acheteur lui permettant de réaliser le transfert de propriété, et notamment celles nécessaires à la déclaration de cession à la préfecture.
Par déclaration d’appel du 29 janvier 2020, M. A C a relevé appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 août 2021, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de débouter M. X de l’ensemble de ses demande à son encontre,
— d’ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages et intérêts,
— de condamner la société I Motors à lui verser la somme de 1 700 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner solidairement la société I Motor et M. X à lui payer la somme de 3 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’acquéreur du véhicule M. A B soutient qu’il a honoré le contrat de vente qu’il avait souscrit avec la société I Motors en payant le prix d’achat du véhicule de 9 000 euros le 4 octobre 2017 après avoir remis en amont un chèque de 500 euros correspondant aux arrhes. Il estime n’avoir aucun lien de droit avec M. X justifiant une condamnation solidaire avec la société I Motors. Il conteste toute faute et indique avoir communiqué sa carte d’identité contenant toutes les informations nécessaires à la réalisation du transfert de propriété et ajoute qu’il communique à nouveau en cause d’appel ses date et lieu de naissance. Il estime que la responsabilité contractuelle de la société I Motors doit être recherchée en ce qu’elle n’a pas effectué les démarches nécessaires à la vente.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 1er septembre 2021, M. X, intimé demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— de condamner M. A B à lui verser la somme de 1 440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— de voir ordonner l’exécution provisoire.
Il soutient que sa créance de 1 300 euros est établie et que la société I Motors a manqué à ses obligations dans le cadre de son mandat de vente.
Il fait valoir qu’en l’absence de preuve justifiant de ce que M. A B a réglé à la société I Motors la somme minimale de 7 300 euros correspondant au prix d’achat du véhicule, celui-ci est nécessairement solidaire de la société I Motors quant à l’absence de versement de la somme intégrale d’achat et aux dommages et intérêts en découlant. Il conclut être bien fondé à engager la
responsabilité délictuelle de M. A B sur le fondement des manquements contractuels de la société I Motors.
Il estime que le comportement de M. A B est constitutif d’une faute délictuelle en ce qu’il a refusé de communiquer les informations relatives à son état civil lui permettant d’enregistrer la déclaration de changement de propriétaire, et en ne vérifiant pas que le changement de propriétaire avait été effectué. Il estime que M. A B ne pouvait ignorer que ses agissements au volant étaient contraires au code de la route et ont conduit à quinze procès-verbaux de contravention entre le 7 octobre 2017 et le 16 juin 2018.
S’agissant des données d’état civil, M. X prétend qu’elles ne lui ont toujours pas été communiquées justifiant ainsi la condamnation à les communiquer sous astreinte.
Régulièrement assignée par acte notarié en date du 18 mars 2021, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société I Motors n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement du solde du prix de vente
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il n’est pas contesté que M. X, propriétaire d’un véhicule de marque Citroën DS 4 immatriculé CM 925 TL, a conclu un mandat de vente avec la société I Motors exerçant sous l’enseigne Transakauto, le 14 septembre 2017. Le prix de vente était fixé à 7 300 euros net vendeur. La vente du véhicule le 4 octobre 2017 au profit de M. A B est attestée par la déclaration de cession signée par le vendeur et l’acheteur et par la carte grise barrée à cette occasion.
M. X produit copie du chèque attestant du paiement en sa faveur le 29 novembre 2017 de la somme de 6 000 euros. Il démontre avoir adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la société Transakauto le 10 avril 2018 lui réclamant le solde du prix de vente à hauteur de 1 300 euros.
La créance de M. X à l’égard de la société I Motors exerçant sous l’enseigne Transakauto en raison du mandat de vente du 14 septembre 2017 est donc établie.
M. A D produit le bon de réservation du véhicule daté du 28 septembre 2017 auprès de la société Transakauto portant sur le véhicule litigieux au prix de 9 000 euros, frais et carte grise inclus. Il produit également un relevé de compte attestant du virement de la somme de 9 000 euros le 4 octobre 2017.
Au vu de ce qui précède, seule la société I Motors était liée contractuellement à M. X au titre du mandat de gestion et est tenue au versement du prix de la vente envers son mandant M. X.
Il s’ensuit que c’est à tort que le premier juge a condamné solidairement M. A B aux côtés de la société I Motors à payer à M. X le solde du prix de vente de 1 300 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef et la société I Motors condamnée au versement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7 juin 2019.
Concernant la contravention d’un montant de 17 euros dressée le 3 octobre 2017, la condamnation de la société I Motors qui avait la garde du véhicule, n’est pas contestée de chef. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes d’indemnisation et d’astreinte
Pour condamner solidairement M. A B et la société I Motors à verser 500 euros de dommages et intérêts à M. X, le premier juge a retenu que M. A B avait commis une faute délictuelle en ne communiquant pas ses date et lieu de naissance rendant impossible l’enregistrement de la vente et le changement de propriétaire par la Préfecture ainsi que le changement de carte grise.
Il appartenait à la société I Motors, vendeur professionnel, dans le cadre du mandat de vente confié par M. X de s’assurer que l’acheteur communiquait les informations permettant de réaliser le transfert de propriété, ce qui n’a pas été le cas puisque M. X le vendeur s’est vu notifier quinze procès-verbaux de contraventions entre le 7 octobre 2017 et le 16 juin 2018, le contraignant à former des requêtes en exonération pour un montant de 1 354 euros et pour un retrait de cinq points de son permis de conduire. Ce comportement a été préjudiciable à M. X. En revanche, pour ce qui concerne l’acheteur M. A B qui indique avoir communiqué sa carte d’identité préalablement à la vente, son numéro de carte d’identité figure effectivement au bon de réservation signé par lui le 29 septembre 2017 et il communique en cause d’appel ses date et lieu de naissance, de sorte que la preuve d’un manquement de sa part n’est pas rapportée.
Partant, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la responsabilité contractuelle de la société I Motors et l’a condamnéé à verser à M. X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. En revanche, la décision est infirmée concernant la responsabilité de M. A B.
M. A B ayant communiqué en cause d’appel ses date et lieu de naissance, il n’y a donc pas lieu d’ordonner à la société I Motors et M. A B de communiquer la date et le lieu de naissance de M. A B à M. X, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 7 jours après la signification du jugement. Le jugement est infirmé de ce chef.
M. X sollicite une somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’absence de paiement. C’est à bon droit que le premier juge a dit que M. X ne justifiait pas d’un préjudice indépendant du simple retard de paiement, et a rejeté cette demande.
Le surplus des demandes des parties est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par décision mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement dont appel sauf en ce qui concerne la condamnation solidaire de la société I Motors exerçant sous l’enseigne Transakauto et de M. E A B à payer la somme de 1
300 euros à M. Y X, la condamnation solidaire de M. A B et de la société I Motors à payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et la condamnation à communiquer les date et lieu de naissance de M. A B avec astreinte,
Statuant à nouveau de ces seul chefs,
— Condamne la société I Motors exerçant sous l’enseigne Transakauto à payer à M. Y X la somme de 1 300 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2019,
— Condamne la société I Motors exerçant sous l’enseigne Transakauto à payer à M. Y X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne la société I Motors aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne la société I Motors à payer à M. Y X la somme de 750 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer la somme de 750 euros à M. A B sur le même fondement.
La greffière La présidente
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