Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics par lesquels les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'entité adjudicatrice, établissent ou mettent en œuvre une coopération dans le but de garantir que les services publics dont ils ont la responsabilité sont réalisés en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La mise en œuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt général ;
2° Les pouvoirs adjudicateurs concernés réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par cette coopération. Ce pourcentage d'activités est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 2511-5.
Voyons cela au fil d'une vidéo et d'un article. […] Mutualisation ou contrat public-public, voire SPL Solution 1 : l'AMO La communauté peut tout d'abord aider, par exemple par les diverses voies de la mutualisation (art. L. 5211-4-1 du CGCT ; art. […] L. 5211-4-2 de ce même code ; prestation public – public de l'article L. 2511-6 du code de la commande publique [CCP]…) les communes à passer leurs contrats. […]
Lire la suite…Voyons cela au fil d'une vidéo et d'un article. […] Mutualisation ou contrat public-public, voire SPL Solution 1 : l'AMO La communauté peut tout d'abord aider, par exemple par les diverses voies de la mutualisation (art. L. 5211-4-1 du CGCT ; art. […] L. 5211-4-2 de ce même code ; prestation public – public de l'article L. 2511-6 du code de la commande publique [CCP]…) les communes à passer leurs contrats. […]
Lire la suite…[…] 6. […] D'autre part, aux termes de l'article L. 2000-1 du code de la commande publique : « Lorsqu'un acheteur conclut un contrat destiné à satisfaire des besoins, objectivement dissociables, […] Enfin, aux termes de l'article L. 2511-6 de ce même code : « Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics par lesquels les pouvoirs adjudicateurs (…) établissent ou mettent en œuvre une coopération dans le but de garantir que les services publics dont ils ont la responsabilité sont réalisés en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun, lorsque les conditions suivantes sont réunies :1° La mise en œuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt général ; […]
Tel est le cas des contrats de quasi-régie et des contrats de coopération entre pouvoirs adjudicateurs respectivement prévus aux articles L. 2511-1 et L. 2511-6 du Code de la commande publique. Dans cette fiche, nous ne traiterons que du cas de la coopération entre pouvoirs adjudicateurs (ou coopération public-public). […] Sous réserve de certaines conditions qui seront détaillées, la coopération entre pouvoirs adjudicateurs, qui se matérialise par la conclusion d'un contrat, est dispensée du respect des obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par le Code de la commande publique.
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