Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Les marchés publics mentionnés au présent livre sont soumis aux règles relatives aux délais de paiement prévues à la section 2 du chapitre II du titre IX du livre Ier.
Les assistants temporaires de police municipale (ATPM) Marchés publics Marchés publics L'intégralité des contenus par sujet Gestion des services publics 142 fiches et 55 outils Code de la commande publique 1473 fiches et 3 outils Prestataire 154 fiches et 94 outils Publicité des marchés publics 12 fiches et 14 outils Préparation du marché 155 fiches et 142 outils Exécution du marché 219 fiches et 133 outils Prix du marché public 41 fiches et 28 outils Procédure de marché public 134 fiches et 68 outils Offres au marché public 42 fiches et 26 outils Type de marché 257 fiches et 276 outils Maître […] Article Les marchés publics mentionnés au présent livre sont soumis aux règles relatives aux délais de paiement prévues à la section 2 du chapitre II du titre IX du livre Ier. […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, d'une part, l'article L. 2500-1 du code de la commande publique dispose : « Sans préjudice de dispositions législatives spéciales, les catégories de marchés publics mentionnés au titre Ier sont soumises aux règles particulières définies au titre II. » Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de dispositions législatives spéciales, les catégories de marchés publics mentionnés au titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique sont, à l'exception de ceux portant sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer, soumis aux règles particulières définies aux articles L. 2521-1, L. 2521-2, L. 2521-3, […]
Dans une importante décision du 3 avril 2024*, le Conseil d'État se prononce sur la qualification des contrats par lesquels un acheteur soumis au Code de la commande publique prend à bail ou acquiert des biens immobiliers qui doivent également faire l'objet de travaux mis à la charge de l'opérateur économique avec lequel l'acheteur contracte. […] Or, l'article L. 2191-5 de ce code dispose que « tout paiement différé est interdit dans les marchés passés par l'État, ses établissements publics, les collectivités territoriales, […] acomptes, interdiction du paiement différé […] , etc.) au regard des articles L. 2521-1 et suivant du Code de la commande publique.
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