Article L3122-2 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

L'autorité concédante consigne, par tout moyen approprié, les étapes de la procédure de passation des contrats de concession.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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Décisions5

[…] - les négociations ont été menées de manière occulte en violation de l'article L. 3122-2 du code de la commande publique ; […] Aux termes de l'article L. 3114-7 du code de la commande publique : « La durée du contrat de concession est limitée. […] aux brevets, aux équipements, à la logistique, au recrutement et à la formation du personnel. » Selon l'article R. 3114-2 du code précité : « Pour les contrats de concession d'une durée supérieure à cinq ans, la durée du contrat ne doit pas excéder le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, […]

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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 3126-1 du code de la commande publique : « Les règles de passation particulières à certains contrats à raison de leur objet ou selon que leur valeur estimée hors taxe est inférieure ou non au seuil européen qui figure dans l'avis annexé au présent code sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ». Selon les termes de l'article L. 3126-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3122-2, l'autorité concédante n'est pas tenue de consigner les étapes de la procédure de passation des contrats de concession mentionnées à l'article L. 3126-1. ». […]

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[…] - les négociations ont été menées de manière occulte en violation de l'article L. 3122-2 du code de la commande publique ; […] Aux termes de l'article L. 3114-7 du code de la commande publique : « La durée du contrat de concession est limitée. […] aux brevets, aux équipements, à la logistique, au recrutement et à la formation du personnel. » Selon l'article R. 3114-2 du code précité : « Pour les contrats de concession d'une durée supérieure à cinq ans, la durée du contrat ne doit pas excéder le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, […]

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