Article L3122-3 du Code de la commande publique
Article L3122-2Article L3122-4
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Commentaires • 2

1. Atteinte au secret des affaires : quels droits et recours pour l'attributaire d'un contrat ?Accès limité
Le Moniteur · 20 janvier 2023

2. Article L. 3122-3 du Code de la commande publique
weka.fr

L'autorité concédante ne peut communiquer les informations confidentielles qu'elle détient dans le cadre du contrat de concession, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, telle que la communication en cours de consultation de la valeur globale ou détaillée des offres. Toutefois, l'autorité concédante peut demander aux opérateurs économiques de consentir à ce que certaines informations confidentielles qu'ils ont fournies, précisément désignées, puissent …

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Décisions • 5

[…] 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération « Mauges communauté » la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. […] le surcoût financier ne caractérise pas une urgence pouvant justifier une suspension ; l'atteinte au secret industriel et commercial n'est pas constitué, la confidentialité étant garantie par l'article L. 3122-3 du code de la commande publique, les débats du conseil communautaire s'étant tenus à huis clos ; la réputation de la SAS SAUR est plus préservée par la décision attaquée que par un risque de poursuite pour conflit d'intérêts ;

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2. Tribunal administratif de Marseille, 3 mai 2023, n° 2303694Rejet

[…] — il appartient à la commune de justifier du respect des articles R. 3126-5 et 3122-6 du code de la commande publique ; […] — la commune a communiqué les rapports techniques et financiers de la concession et a fait procéder à un audit par une employée d'un candidat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3122-3 du code de la commande publique. […] 3. […] Aux termes de l'article R. 3125-3 du même code : « L'autorité concédante communique aux soumissionnaires ayant présenté une offre qui n'a pas été éliminée en application de l'article L. 3124-2 les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, dans les quinze jours de la réception d'une demande à cette fin ».

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[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. (…) ». Et aux termes de l'article L. 3122-3 du même code : « L'autorité concédante ne peut communiquer les informations confidentielles qu'elle détient dans le cadre d'un contrat de concession, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, telle que la communication en cours de consultation de la valeur globale ou détaillée des offres. (…) ».

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Document parlementaire • 0

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