Rejet 27 novembre 2025
Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 27 nov. 2025, n° 2501680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, l’Office d’équipement hydraulique de la Corse (OEHC), représenté par Me De Constanza et Me de la Foata, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-13 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner pour la durée de la présente instance, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-17 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du contrat de concession attribué à la société CEOC par le SIVOM de la Rive sud du golfe d’Ajaccio et signé le 20 octobre 2025 ;
2°) d’annuler le contrat de concession attribué à la société CEOC par le SIVOM de la Rive sud du golfe d’Ajaccio et signé le 20 octobre 2025 ;
3°) mettre à la charge du SIVOM de la Rive sud du golfe d’Ajaccio la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recours à une procédure simplifiée l’a privé d’une mise en concurrence loyale, que cette irrégularité substantielle justifie l’annulation du contrat et que le contrat a été signé le 20 octobre 2025, soit moins de 31 jours à la date d’introduction du référé ; ainsi sa requête est recevable ;
- ont été méconnues les dispositions des articles R. 3121-1, R. 3121-2 et R. 3121-4 du code de la commande publique ; en effet, il résulte des pièces versées aux débats que l’autorité concédante aurait dû engager une procédure formalisée conforme aux dispositions du code de la commande publique et à celles de la directive 2014/23/UE et non une procédure simplifiée ; en effet, si au moment de la publication de l’avis de concession, la valeur du contrat a été estimée par le SIVOM à la somme de 2 573 000 euros HT, il s’avère que la valeur du contrat attribué à la CEOC s’élève à la somme de 9 096 918 euros ; en outre, il apparait que l’autorité concédante a volontairement sous-estimé la valeur de la concession prise en compte pour déterminer la procédure applicable dans la mesure où l’article 6 du règlement de la consultation précisait : « (…) En appliquant ce montant sur une durée de cinq ans, la valeur estimée du contrat est d’environ 7.175.000 € (…) » ; ainsi, dès lors qu’il est évident que le seuil européen d’application de la procédure formalisée (≥ 5 382 000 € HT) a été très largement dépassé et que la valeur du contrat de concession au moment de l’attribution est très largement supérieure de plus de 20 % par rapport à sa valeur précédemment estimée au moment de la publication de l’avis de concession, puisqu’elle est en l’espèce, supérieure de près de 260 %, l’autorité concédante aurait dû engager, en lieu et place d’une procédure simplifiée, une procédure formalisée conforme aux dispositions du code de la commande publique et de la directive 2014/23/UE ;
- le délai de standstill n’a pas été respecté en méconnaissance de l’article R. 3125-2 du code de la commande publique ; en effet, le SIVOM a attribué le contrat à la société CEOC le 13 octobre 2025, a signé, avec elle, le contrat de concession, le 20 octobre 2025, soit le jour même de la notification du rejet de l’offre de OEHC ; or, l’article R. 3125-2 du code de la commande publique impose un délai minimal de 11 jours entre la date de notification du rejet et celle la signature du contrat ; cette signature anticipée l’a privé de son droit à un recours effectif puisqu’il n’a pu alors vérifier si l’analyse des offres a été équitable ; en outre, compte tenu de la durée de contrat de concession (5 ans) et des délais moyens de jugement devant la juridiction administrative, l’atteinte au droit à un recours effectif de l’OEHC résultant du non-respect du délai de standstill par le SIVOM est parfaitement caractérisée et cette irrégularité substantielle justifie l’annulation du contrat ;
- le recours à une procédure simplifiée l’a privé d’une mise en concurrence loyale et cette irrégularité substantielle justifie également l’annulation du contrat ; en effet, la procédure d’attribution de la délégation de service public a été entachée d’un manquement aux obligations de transparence et d’égalité de traitement des candidats, principes fondamentaux de la commande publique découlant notamment des articles L.3 et suivants du code de la commande publique ; en l’espèce, alors que la date initialement prévue pour l’analyse des offres avait été fixée au 24 mars 2025, l’acheteur public a décidé à plusieurs reprises de proroger ledit délai en invoquant en dernier lieu et par délibération n°2025-5/2 du 9 août 2025, la nécessité de réaliser une « analyse technique plus approfondie sur le sujet du traitement du rejet des boues » pour pouvoir se prononcer, sans en avertir les candidats ; or, cette absence d’information d’une part, constitue une méconnaissance manifeste du principe de transparence de la procédure, le privant de toute visibilité sur les éléments susceptibles d’influencer l’évaluation de sa proposition, d’autre part, est constitutive d’une rupture d’égalité de traitement entre les candidats, certains pouvant potentiellement adapter leur offre ou leur argumentaire, alors qu’il a été laissé dans l’ignorance totale des éléments nouveaux pris en compte et enfin, a eu pour effet de le léser, son offre n’a finalement pas été retenue, sans qu’il ait pu utilement défendre ses intérêts au regard des analyses supplémentaires prétendument réalisées par l’acheteur public ; ainsi, le report de l’analyse des offres, fondé sur une prétendue nécessité de réaliser une « analyse technique plus approfondie sur le sujet du traitement du rejet des boues » non communiquée, constitue une irrégularité de procédure de nature à vicier la mise en concurrence ;
- la décision de rejet est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 3125-3 du code de la commande publique ; en effet, ne lui ont été communiquées que les seules notes obtenues par son offre et par le candidat retenu, sans que ne lui soit fournie aucune indication précise sur les motifs de ce rejet ni sur les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ; or, la communication des seules notes est insuffisante , le pouvoir adjudicateur devant faire connaitre au candidat évincé les motifs du rejet de son offre, ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre retenue.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, la société Compagnie des eaux et de l’ozone (CEOC), représentée par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
- en application des dispositions combinées des articles L. 3126-1, R. 3126-1 et L. 1212-3 du code de la commande publique, les contrats de concession relatifs à l’eau potable sont soumis à des règles de passation dérogatoires, prévues aux articles R. 3126-3 et suivants de ce code et quelle que soit la valeur du contrat ; en l’espèce, le contrat de délégation de service public litigieux a pour objet l’exploitation du service d’eau potable du SIVOM ainsi d’ailleurs que cela est rappelé dans l’article 7.1 du règlement de la consultation ; aussi, peu importe que le SIVOM puisse être qualifié de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice et peu importe en outre le montant du contrat conclu les règles de mises en concurrence qui s’appliquent au contrat litigieux sont celles des articles R.3126-1 et suivants du code de la commande publique ; le juge des référés pourra donc constater que c’est à bon droit que le SIVOM a mis en œuvre la procédure dite simplifiée des articles R. 3126-1 du code de la commande publique ;
- en application des dispositions combinées des articles R. 3126-3 et R. 3126-4 du code de la commande publique, le SIVOM a effectivement publié un avis de concession au bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) ainsi qu’au Supplément au JOUE et n’a ainsi commis aucun manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence ;
- selon l’article R. 3126-11 du code de la commande publique, les dispositions de l’article R. 3125-2 du même code ne sont pas applicables à la procédure simplifiée de sorte que c’est sans méconnaitre le délai dit de standstill que le SIVOM a conclu le contrat avec la société CEOC ;
- le moyen tiré de ce que le principe de transparence aurait été méconnu car les candidats n’auraient pas été informés de la prorogation du délai d’analyse des offres ni de la nature ni de la portée de l’analyse complémentaire que le SIVOM a fait sur le point technique du rejet des boues est inopérant ;
- le moyen tiré de ce que le principe d’égalité de traitement entre les candidats aurait aussi été méconnu en affirmant de manière gratuite et sans fondement que des candidats auraient pu remettre une nouvelle offre à la suite des études techniques complémentaires non seulement ne relève pas de l’office du juge des référés contractuels mais encore, est purement fantaisiste puisqu’aucun candidat, elle-même pas davantage, n’a pu remettre d’offre après le dépôt des offres finales, le 24 mars 2025, faisant suite aux négociations en date du 6 mars 2025 ;
- la demande tendant à la suspension de l’exécution du contrat dans l’attente que le juge se prononce est devenue sans objet, le tribunal ne l’ayant pas mise en œuvre.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le SIVOM de la rive sud du golfe d’Ajaccio, représenté par Me Chassany, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que :
- il a entendu engager la procédure de consultation simplifiée régie par les dispositions combinées des articles L. 3126-1, R. 3126-1 et L. 1212-3 du code de la commande publique ainsi que cela découle de l’article 7.1 du règlement de consultation ; aussi, s’agissant des contrats de concession relevant de ce régime, le candidat évincé peut soulever uniquement, devant le juge du référé contractuel, deux moyens, l’absence de mesures de publicité requises pour sa passation et si un référé précontractuel a été formé, lorsque l’autorité concédante n’a pas respecté la suspension de signature du contrat ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé ; en l’espèce, en l’absence de référé précontractuel, le seul moyen invocable demeure donc l’absence de mesure de publicité ;
- à titre principal, ce moyen n’ayant pas été soulevé, la requête ne peut qu’être rejetée, une mesure de publicité ayant en tout état de cause, été réalisée au BOAMP et au JOUE, en application des dispositions des articles R. 3126-3 et suivants du code de la commande publique ; en outre, le requérant n’invoque aucun vice en rapport direct avec un intérêt lésé ;
- à titre subsidiaire, aucun des quatre moyens soulevés ne relève de l’office du juge du référé contractuel ;
. en effet, les dispositions des articles R. 3121-1, R. 3121-2 et R. 3121-4 du code de la commande publique n’étant pas applicables à la procédure en litige, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant ; en effet, en application des dispositions applicables des articles R. 3126-1 et du 1° de l’article L. 1212-3 du code de la commande publique, tous les contrats de concessions de service public ayant pour objet les activités relevant de la production, du transport ou de la distribution de l’eau potable, relèvent du régime simplifié ; ainsi le contrat en cause relève de ce régime ainsi que le prévoit d’ailleurs l’article 7.1 du règlement de la consultation ; au surplus, l’estimation du montant du marché ne présentait donc pas de caractère obligatoire et celui-ci n’a donc pas été sous-estimée ;
. le délai de standstill ne s’applique pas à cette procédure ; le moyen tiré de sa méconnaissance ne relève pas de l’office du juge du référé contractuel et est en tout état de cause inopérant ;
. le moyen tiré de la prétendue atteinte aux principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats ne relève pas non plus de l’office du juge du référé contractuel et est en tout état de cause inopérant ;
. le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de rejet ne relève pas non plus de l’office du juge du référé contractuel et est en tout état de cause inopérant, l’autorité concédante n’étant pas, dans le régime simplifié, obligée d’informer les opérateurs économiques participant à la procédure, du rejet de leur candidature ; en tout état de cause, il pourra être écarté dès lors que ne s’applique que l’article R. 3126-12 du code de la commande publique qui mentionne seulement la communication des motifs du rejet de l’offre ainsi que le nom de l’attributaire ;
à titre infiniment subsidiaire : la demande de suspension au titre des dispositions de l’article L. 551-17 du code de la commande publique sera rejetée dès lors que le juge des référés n’a pas, dans le cadre de la présente instance, informé les parties de cette possibilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 novembre 2025, à 10 heures, en présence de Mme Retali, greffière :
- le rapport de Mme Baux ;
- les observations de Me Deconstanza, représentant l’OEHC qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui précise que :
. que le SIVOM s’est placé lui-même dans le cadre d’une procédure plus contraignante qu’il devait donc respecter ; ayant publié son offre au JOUE, il se devait d’appliquer toutes les règles du régime « normal » de passation d’un marché ;
- les observations de Me Chassany, représentant le SIVOM de la rive sud du golfe d’Ajaccio qui persiste dans ses conclusions et ajoute que :
. le SIVOM ne s’est pas soumis volontairement au régime plus contraignant de la consultation en se bornant à publier son offre au JOUE ainsi que cela est possible, en application des dispositions de l’article R. 3126-4 du code de la commande publique,
. en outre l’Office requérant ne justifie pas en quoi son intérêt aurait été lésé par l’utilisation de la procédure simplifiée,
. l’ensemble des moyens de la requête sont inopérants dès lors que les règles de publicité ont été respectées et qu’aucun référé précontractuel n’a été enregistré ;
- les observations de Me Laridan, représentant la CEOC qui persiste dans ses conclusions et ajoute que :
. l’article 7.1 du règlement de la consultation est clair sur le choix de la procédure simplifiée,
. selon les dispositions de l’article R. 3126-4 du code de la commande publique la publication de l’offre au JOUE est possible et ne fait pas entrer la procédure dans le régime normal.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 15 octobre 2024, le SIVOM de la Rive sud du golfe d’Ajaccio a décidé de remettre en concurrence l’exploitation de son service de traitement et de livraison d’eau potable sur son territoire. La durée du contrat a été fixée à cinq ans. Aussi, par un avis de concession publié le 4 novembre 2024, au JOUE, le SIVOM de la Rive sud du golfe d’Ajaccio a lancé une procédure simplifiée de délégation de service public pour « la concession du service public de l’eau potable, en ses composantes de traitement de l’eau à l’usine de Bomorto, de transport en gros aux usagers constitués par les communes membres du syndicat. » pour la période 2025-2030. La valeur dudit contrat au moment de la publication de l’avis de concession pour déterminer la procédure applicable a été fixée à la somme de 2 573 000 euros HT. La société Compagnie des eaux et de l’ozone (CEOC) a remis son offre, le 2 janvier 2025 et a participé à la négociation engagée par le SIVOM. Auditionnée le 6 mars 2025, elle a déposé son offre finale, le 24 mars suivant. Par un courriel en date du 14 octobre 2025, la CEOC a appris que son offre avait été retenue. Par un courrier en date du 20 octobre 2025, l’Office d’équipement hydraulique de la Corse (OEHC) a été informé du rejet de son offre au profit de celle de la société CEOC. Le 21 octobre suivant, l’OEHC a sollicité du SIVOM, la communication du détail des appréciations et des notes attribuées à son offre ainsi que celles attribuées à l’offre du candidat retenu, et ce, pour chacun des critères de sélection des offres, puis le 29 octobre, il a sollicité la communication du contrat signé le 20 octobre 2025. L’avis d’attribution a été publie le 22 octobre suivant. Par deux courriers en date des 22 et 24 octobre 2025, le SIVOM a informé l’OEHC que la signature du contrat était intervenue le 20 octobre 2025 et lui a communiqué les notes attribuées à son offre ainsi que celles attribuées à l’attributaire. Par la présente requête, l’OEHC demande au tribunal de prononcer l’annulation du contrat de concession attribué à la société CEOC par le SIVOM de la Rive sud du golfe d’Ajaccio et signé le 20 octobre 2025.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ». Aux termes de l’article L. 551-14 du même code : « Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. /Toutefois, le recours régi par la présente section n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article L. 551-1 ou à l’article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours ». L’article L. 551-15 du même code dispose que : « Le recours régi par la présente section ne peut être exercé ni à l’égard des contrats dont la passation n’est pas soumise à une obligation de publicité préalable lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication, ni à l’égard des contrats soumis à publicité préalable auxquels ne s’applique pas l’obligation de communiquer la décision d’attribution aux candidats non retenus lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a accompli la même formalité (…) ». Aux termes de l’article L. 551-18 du même code : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsqu’ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat ». Enfin, aux termes de l’article L. 551-20 du même code : « Dans le cas où le contrat a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 3126-1 du code de la commande publique : « Les règles de passation particulières à certains contrats à raison de leur objet ou selon que leur valeur estimée hors taxe est inférieure ou non au seuil européen qui figure dans l’avis annexé au présent code sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Selon les termes de l’article L. 3126-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3122-2, l’autorité concédante n’est pas tenue de consigner les étapes de la procédure de passation des contrats de concession mentionnées à l’article L. 3126-1. ». Aux termes de l’article L. 3126-3 de ce code : « Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route modifié, les contrats de concession, à l’exception de ceux relatifs au transport de voyageurs par chemin de fer mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports relevant de son article 5, paragraphe 3 sont soumis aux dispositions des titres Ier et II, à l’exception des articles L. 3113-1 à L. 3113-3, du second alinéa de l’article L. 3114-1 et des articles L. 3114-2, L. 3114-3 et L. 3114-7 à L. 3114-10. ». Aux termes de l’article R. 3126-1 du même code qui relève du Chapitre VI relatif aux règles particulières à la passation de certains contrats de concession : « Le présent chapitre s’applique aux contrats de concession suivants : / (…). / 2° Les contrats de concession qui ont, quelle que soit leur valeur estimée, pour objet : a) Les activités relevant du c du 1° de l’article L. 1212-3 ; / (…). / Ces contrats de concession sont passés conformément aux règles de procédure prévues au présent titre, sous réserve des règles particulières prévues par le présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 1212-3 du code de la commande publique : « Sont des activités d’opérateur de réseaux : 1° La mise à disposition, l’exploitation ou l’alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution : (…) ; c) D’eau potable. (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 3126-3 du code de la commande publique : « L’autorité concédante qui envisage d’attribuer un contrat de concession, publie un avis de concession, qui comporte notamment une description de la concession et des conditions de participation à la procédure de passation. L’avis de concession est établi conformément au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l’économie annexé au présent code. ». Selon les termes de l’article R. 3126-4 du même code : « L’autorité concédante publie l’avis de concession au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal d’annonces légales. Elle apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des services ou des travaux en cause, une publication dans une revue spécialisée correspondant au secteur économique concerné ou au Journal officiel de l’Union européenne est en outre nécessaire pour garantir l’information des opérateurs économiques raisonnablement vigilants pouvant être intéressés par le contrat de concession. ».
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 15 octobre 2024, le SIVOM de la Rive sud du golfe d’Ajaccio a décidé de remettre en concurrence l’exploitation de son service de traitement et de livraison d’eau potable. Aussi, en application des dispositions combinées des articles L. 3126-1, R. 3126-1, 2°, a) et L. 1212-3, 1°, c) du code de la commande publique, ce contrat de concession qui a pour objet la mise à disposition, l’exploitation ou l’alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable est, de par son objet, soumis à des règles de passation dérogatoire prévues, en l’espèce par les articles R. 3126-3 et suivants du code de la commande publique, ainsi que le précise d’ailleurs l’article 7.1 « Etendue de la consultation » du règlement de la consultation.
6. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 551-18 du code de justice administrative que, s’agissant des contrats de concession qui ont, quelle que soit la valeur estimée, pour objet des activités d’opérateur de réseaux relevant de la mise à disposition, l’exploitation ou l’alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ne sont pas soumis à l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d’attribution, l’annulation d’un tel contrat ne peut, en principe, résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 551-18 du code de justice administrative, c’est-à-dire de l’absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. Le juge du référé contractuel doit également annuler un tel contrat de concession, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 551-18 du même code, ou prendre l’une des autres mesures mentionnées à l’article L. 551-20 dans l’hypothèse où, alors qu’un recours en référé précontractuel a été formé, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé.
7. Ainsi, le concédant n’était pas soumis à l’obligation de communiquer aux concurrents évincés la décision d’attribution. Aucun référé précontractuel n’avait par ailleurs été introduit devant le tribunal. Le contrat en cause n’est pas fondé sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. Dans ces conditions, et ainsi qu’il a été dit au point précédent, le juge du référé contractuel n’est susceptible d’annuler le contrat contesté qu’en l’absence des mesures de publicité requises pour la passation de la concession litigieuse. Or, il est constant que les « avis de marché de concession » ont été publiés aux BOAMP et JOUE, le 4 novembre 2024. Par suite, les moyens de la société requérante ne sont pas au nombre des manquements qui, en vertu des articles L. 551-18 à L. 551-20 du code de justice administrative, peuvent être utilement invoqués dans la présente instance.
8. Il suit de là que les manquements dont se prévaut l’Office d’équipement hydraulique de la Corse (OEHC) ne se rattachant à aucune des hypothèses dans lesquelles le juge du référé contractuel peut exercer son office, sa requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office d’équipement hydraulique de la Corse (OEHC) d’une part, le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Compagnie des eaux et de l’ozone (CEOC) et non compris dans les dépens et d’autre part, le versement de la somme de 1 500 euros au SIVOM de la rive sud du golfe d’Ajaccio, au même titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’Office d’équipement hydraulique de la Corse est rejetée.
Article 2 : L’Office d’équipement hydraulique de la Corse versera à la société Compagnie des eaux et de l’ozone, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au SIVOM de la rive sud du golfe d’Ajaccio, la somme de 1 500 euros au même titre.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Office d’équipement hydraulique de la Corse, à la société Compagnie des eaux et de l’ozone et au SIVOM de la rive sud du golfe d’Ajaccio.
Fait à Bastia, le 27 novembre 2025.
La juge des référés, La greffière,
Signé
Signé
A. Baux L. Retali
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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