Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
L'autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession les personnes qui ont entrepris d'influer indûment le processus décisionnel de l'autorité concédante ou d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation du contrat de concession, ou ont fourni des informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution.
avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues par l'article L. 3124-1 du code de la commande publique. […] Aux termes de l'article L. 3123-19 du code de la commande publique, créé par l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 : ” Après examen des capacités et aptitudes des candidats, […] dès lors qu'elle ne respecte pas les exigences fixées par le règlement de la consultation, quand bien même elle contiendrait par ailleurs les pièces et informations dont la production est obligatoire en application des articles R. 3123-16 à R. 3123-9 du code de la commande publique. 15. […] Dans ces conditions, […]
Lire la suite…[…] d'avoir écarté son moyen tiré de ce que le groupement GL Events Venues avait fourni des informations trompeuses quant à l'intervention de la société d'exploitation du POPB et à la nature des missions qui lui seraient confiées, et que ce groupement aurait donc dû être exclu de la procédure de passation, pour ce motif, en application de l'article L. 3123-8 du code de la commande publique. […] En revanche, si avait été critiquée la conclusion à laquelle le JRTA est parvenu au regard de ces faits, c'est-à-dire si avait été remis en cause son appréciation selon laquelle le motif d'exclusion prévu par l'article L. 3123-8 du code de la commande publique n'était pas constitué, […]
Lire la suite…[…] . en application tant de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) que de la jurisprudence, le délégataire a l'obligation d'assurer une publicité et une mise en concurrence garantissant l'égalité de traitement des candidats dans l'accès à la procédure mais n'a pas celle d'assurer, au-delà du respect de cette exigence minimale, une stricte égalité de traitement des candidats dans l'attribution du marché, applicable seulement en matière de marché public et de concession, les dispositions de l'article L. 3123-8 du code de la commande publique n'étant applicable qu'aux concessions de service ; […] 8. […]
[…] à titre principal, la société Engie Energie Services ne peut être regardée comme habilitée à agir contre la décision d'attribution au sens de l'article L. 511-14 du code de justice administrative ou, à tout le moins, comme étant susceptible d'être lésée par les manquements qu'elle invoque, dès lors qu'elle s'est placée, au cours de la procédure, dans l'une des situations appréhendées par l'article L. 3123-8 du code de la commande publique, justifiant son exclusion de la procédure de passation sans contradictoire préalable ; […] 8
[…] en méconnaissance de l'article L. 3111-1 du code de la commande publique et s'est ainsi octroyé un pouvoir discrétionnaire : […] 8. En dernier lieu, selon l'article L. 3123-8 du code de la commande publique, […] Aux termes de l'article R. 3123-1 du code de la commande publique : « L'autorité concédante vérifie les conditions de participation relatives aux capacités et aux aptitudes des candidats nécessaires à la bonne exécution du contrat de concession ». Aux termes de l'article L. 3123-20 du même code : « Est irrecevable une candidature présentée par un candidat qui ne peut participer à la procédure de passation en application des articles L. 3123-1 à L. 3123-14, […]