Rejet 12 novembre 2024
Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 12 nov. 2024, n° 2401353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 octobre, 4 et 6 novembre 2024, la SARL Mane, représentée par Me Charrel, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse (CCIC), à bref délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui communiquer l’ensemble des documents énumérés ci-après :
— le contrat conclu avec le groupement SASU Brass’aria / SARL Villo concept / SAS Tukemu / SARL Café inn ainsi que l’intégralité des annexes au contrat ;
— les mentions relatives au compte d’exploitation prévisionnel détaillé, aux différents plans financiers ainsi que, le cas échéant, les détails techniques compris dans les projets d’équipement, d’exploitation, d’aménagement et d’exploitation ;
— les informations relatives aux conditions d’occupation du domaine, et notamment le montant de la redevance ainsi que ses règles de calcul et d’évolution, l’étendue de la surface occupée et le nom du titulaire de l’autorisation ;
— le dossier de candidature remis par le groupement SASU Brass’aria / SARL Villo concept / SAS Tukemu / SARL Café inn ainsi que l’intégralité des annexes au contrat, dans une version, le cas échéant, occultée des seules mentions indispensables à la protection du secret des affaires ;
— le dossier technique remis par le groupement SASU Brass’aria / SARL Villo concept / SAS Tukemu / SARL Café inn ainsi que l’intégralité des annexes au contrat, dans une version, le cas échéant, occultée des seules mentions indispensables à la protection du secret des affaires ;
— le rapport d’analyse des offres et/ou toute pièce en tenant lieu ;
— la méthode et la grille de notation utilisées ;
— les questions posées par les candidats en cours de procédure et les réponses apportées par la Chambre de commerce et d’industrie ou par son assistant à maîtrise d’ouvrage ;
— les décisions d’admission des candidatures et la liste des candidats admis à présenter une offre s’ils ont été formalisés sur des pièces distinctes ;
— les convocations, ainsi que les comptes rendus des négociations avec les candidats admis à négocier ;
— les avis, opinions, conseils et toute analyse relative aux candidatures et aux offres, établis par les services internes de la Chambre de commerce et d’industrie où par son assistant à maîtrise d’ouvrage ;
— toute décision ou avis fixant une estimation du montant du contrat ;
— toute demande de précision adressée aux candidats, les justifications apportées par ces derniers en réponse, ainsi que les décisions adoptées par la Chambre de commerce et d’industrie en conséquence ;
— la décision par laquelle le contrat a été attribué ;
— l’ensemble des pièces contractuelles, dans leur version intégrale et signée par les parties, accompagnées de la totalité de leurs annexes, comprenant les éléments de l’offre
retenue ;
— toute décision de signer ce contrat, formalisée autrement que par l’apposition de la signature du représentant de la Chambre de commerce et d’industrie sur l’acte d’engagement ;
— les certificats et attestations fiscales et sociales remis par le candidat attributaire, comprenant la lettre de transmission de ces pièces, accompagnés de la preuve de leur date de réception ;
— la lettre de notification du contrat au titulaire ;
— toute autre pièce afférente à la procédure, à la préparation et à la passation de ce contrat ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du contrat par lequel la CCIC a confié l’exploitation d’un espace de restaurant-bar-vente à emporter au sein de l’aéroport Bastia-Poretta au groupement d’entreprises solidaire SASU Brass’aria / SARL Villo concept / SAS Tukemu / SARL Café inn, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ce contrat ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la SAS BRASS’ARIA et les co-traitants du groupement SASU Brass’aria / SARL Villo concept / SAS Tukemu / SARL Café inn la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir et que dès lors sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie ;
. en effet, d’une part, il est constant que son objet essentiel est l’exploitation de l’espace affecté à usage de bar-restaurant-vente au sein de l’aéroport Bastia-Poretta, cette activité au sein de l’aéroport générant l’intégralité de son chiffre d’affaires annuel ; d’autre part, la CCIC l’a invitée à évacuer les lieux le 31 octobre 2024, sans aucune considération des graves irrégularités affectant le nouveau contrat et, par suite, des illégalités entravant la poursuite de l’exploitation de l’activité économique considérée ; enfin, par un courrier daté du 18 octobre 2024, notifié le 21 octobre 2024, la SAS Brass’aria, en qualité de mandataire du groupement SASU Brass’aria / SARL Villo concept / SAS Tukemu / SARL Café inn, l’a sollicitée afin qu’elle lui fournisse l’ensemble des renseignements se rapportant à la reprise du personnel ; ainsi, elle encourt un risque d’interruption totale de son activité au sein de l’aéroport de Bastia-Poretta et la contraindrait au démontage complet de l’ensemble du mobilier et à la remise en état initial des locaux ;
. en outre, l’absence de droit acquis au renouvellement du contrat ne saurait utilement être opposée pour faire échec à la requête par laquelle, comme en l’espèce, la titulaire sortante demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution d’un contrat conclu avec un tiers, dès lors que la requérante fait valoir qu’il est porté une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ;
. par ailleurs, il ne saurait être opposé au tiers requérant – contrairement aux énonciations de la société défenderesse – un intérêt de la société titulaire du nouveau contrat pour faire échec à une demande de suspension ;
. enfin, la circonstance que l’activité puisse être interrompue par la mesure que pourrait prononcer le juge des référés est sans incidence sur cette procédure qui a expressément vocation à permettre une telle interruption, aucun « intérêt public impératif » ne pouvant en l’espèce, être invoqué ;
— en l’état de l’instruction, sont propres à créer un doute sérieux, les moyens tirés de :
. ce que, à titre principal, en application des articles L. 1121-1 et L. 1121-3 du code de la commande publique, le contrat en cause est un contrat de concession de service public, à minima une concession de service et non un simple contrat d’occupation du domaine public ; dès lors, l’appel à manifestation d’intérêt mis en œuvre méconnait les exigences de publicité et de mise en concurrence propres aux concessions de service public, de même que celles qui régissent les concessions de service ; ainsi, dès lors que le contrat excède le seuil financier de 5.538.000 euros HT, il appartient à l’autorité contractante de lancer une procédure formalisée et de procéder notamment à une publicité appropriée, par une publication au journal officiel de l’Union européenne ; le contrat conclu présente donc un doute sérieux quant à sa validité, justifiant que son exécution soit provisoirement suspendue ; enfin, alors même que le contrat en cause ne serait pas une délégation de service public, il reste soumis aux règles fondamentales du traité FUE en général et le principe de non-discrimination en particulier, ayant pour corolaire les principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats ; or à cet effet, la situation par laquelle un candidat a accès et utilise des informations dont il n’est pas le détenteur légitime, lesquelles appartiennent exclusivement à une société concurrente, et lui procurant un avantage indu dans le cadre de la consultation, caractérise une situation de rupture d’égalité de traitement ; ainsi, la CCIC se devait-elle d’assurer le respect du principe d’égalité de traitement des candidats ;
. à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où, en dépit des caractéristiques particulières du nouveau contrat conclu, la qualification de concession de service n’était pas retenue, il incombait en tout état de cause à la CCIC de respecter les conditions de mise en concurrence des conventions d’occupation du domaine public ; aussi, d’une part, il appartenait à la CCIC, en application des dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques de prévenir une situation de rupture de l’égalité de traitement entre les soumissionnaires caractérisée par la double position de gérant sortant et de concurrent de M. D A, qu’elle ne pouvait ignorer et qui impliquait la détention d’informations confidentielles la concernant, procurant ainsi un avantage indu au groupement attributaire ; par suite, il appartenait à la CCIC, en vertu des obligations de publicité et de mise en concurrence lui incombant et conformément aux dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que des principes fondamentaux rappelés notamment par la jurisprudence, de veiller à garantir l’absence de situation de rupture d’égalité de traitement entre les soumissionnaires ;
. d’autre part, il incombait à la CCIC de respecter son propre règlement de la consultation, de lui communiquer les motifs détaillés de rejet de son offre, et notamment le détail des notes attribuées aux critères et sous-critères tant à son offre qu’à celle de l’attributaire, sauf à méconnaitre le principe de transparence et d’écarter comme irrégulière la candidature et l’offre du groupement attributaire ; à défaut de communication des motifs détaillés et plus particulièrement, des notes octroyées pour chacun des critères et sous-critères d’analyse des offres, l’autorité contractante méconnait le principe de transparence ; sauf à avoir fixé un critère de sélection des candidatures étranger à la consultation et donc contraire aux principes de transparence et d’impartialité, la vérification de l’ancienneté de l’activité exercée supposait de caractériser une ancienneté dans le secteur constituant l’objet du contrat ; or, d’une part, en l’espèce, à l’exception de la SARL Café’inn, justifiant partiellement d’une activité correspondant à l’objet du contrat, aucune des sociétés co-traitantes du groupement Brass’aria ne justifie d’une ancienneté dans le domaine d’activité de bar ni de restauration ni de vente à emporter, d’autre part, la convention conclue stipule très explicitement que l’autorisation accordée porte sur l’activité commerciale de bar-restaurant et vente à emporter à l’exception de toute autre activité, conformément à l’extrait Kbis transmis et au code APE et enfin, le groupement attributaire ne satisfait absolument pas la condition de possession d’une licence III ou IV, pourtant requise dans le règlement de la consultation et indispensable à l’exécution du contrat ; par suite, le contrat conclu présente un doute sérieux quant à sa validité, justifiant que son exécution soit provisoirement suspendue ;
. en outre, il ressort du « règlement administratif » tenant règlement de la consultation que la CCIC s’était elle-même engagée, en application du principe de transparence des procédures, à écarter les candidatures et offres irrégulières ou incomplètes : en effet, l’article 3.1 in fine du règlement énonce que toute candidature insuffisante est écartée et l’article 3.3 in fine du règlement énonce que toute offre incomplète est écartée ; or, en l’état, il est constant que la SASU Brass’aria, société immatriculée en janvier 2024, ne dispose d’aucune expérience ni même n’établit aucun bilan de nature à justifier ses capacités économiques et professionnelles ; ainsi, en vertu des principes généraux de procédure commandant l’administration de la preuve, sauf à ce que la CCIC soit en mesure de démontrer – par la production des attestations et certifications en ce sens – que la société attributaire justifie tout à la fois d’une candidature régulière, il y a lieu de considérer que le moyen tiré de l’attribution du contrat à une société ne justifiant pas des capacités économiques et professionnelles pour l’exécuter est fondé et que le contrat conclu présente ainsi un doute sérieux quant à sa validité, justifiant que son exécution soit provisoirement suspendue ;
. enfin, si par un courrier en date du 25 octobre 2024, notifié le 29 octobre 2024, la CCIC a procédé à la communication partielle des documents sollicités, cette communication partielle procède d’une mesure d’occultation excessive qu’il y aura lieu de lever, conformément aux dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative ; en tout état de cause, il résulte du rapport d’analyse des offres – même excessivement occulté – que la CCIC a sciemment caractérisé une utilisation des données financières de la SARL Mane par la SASU Brass’aria, et confirme ainsi l’accès et l’utilisation illégitime des données financières de la première par la seconde ; en effet, dans le cadre de cet examen, la CCIC s’était à tort bornée à une analyse restreinte au seul soupçon d’entente entre la SARL Mane et la SASU Brass’aria, pour écarter cette qualification, sans jamais tirer les conséquences de ce que la SASU Brass’aria avait, en violation du secret des affaires et des principes fondamentaux de la mise en concurrence, utilisé les données financières de la candidature de la SARL Mane – seule détentrice légitime – pour appuyer sa propre candidature, alors que la SASU Brass’aria n’était d’aucune manière affiliée ou liée aux données financières de sa concurrente ; de fait, ses informations financières dont elle est seule détentrice légitime ont été utilisées par la SASU Brass’aria pour appuyer sa candidature, constituant une pratique confinant à la fraude et caractérisant, en tout état de cause, une situation d’utilisation à son avantage de données financières ne lui appartenant pas, dans ces circonstances il appartenait à la CCIC, de prendre une mesure d’exclusion de cet opérateur en tant qu’il a entendu tirer un avantage indu de l’accès à des informations financières relevant d’une société concurrente ; aussi, en confirmant la régularité de la candidature de la SASU Brass’aria, la CCIC a avalisé une pratique contraire aux principes fondamentaux de la mise en concurrence et a ainsi entaché la procédure en cause de violation du principe d’égalité de traitement des candidats ;
. par ailleurs, si la SASU Brass’aria entend se prévaloir d’une prétendue absence de concomitance entre les fonctions de gérant assumées par M. B A pour le compte de la SASU Brass’aria et de la SARL Mane, en l’espèce, la cessation des fonctions de gérant annoncée par M. D A dans son courrier daté du 16 octobre 2023 n’est pas intervenue au 31 décembre 2023, mais bien en mars 2024, à la suite de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire ;
. en outre, il appartient à la CCIC de justifier des capacités économiques et professionnelles de la société attributaire sauf à méconnaître le principe de transparence, la seule production d’un rapport d’analyse des offres ne permettant pas de s’assurer que l’administration avait procédé au contrôle des capacités financières sur la base des éléments mentionnés dans le règlement de la consultation;
— en ce qui concerne l’injonction à bref délai : lorsqu’il est saisi d’un recours au principal et, le cas échéant, d’une demande formée par requête distincte tendant à la suspension de la décision contestée au fond, il appartient au juge d’examiner l’utilité de la demande d’injonction et d’ordonner les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige et, en l’espèce, l’ensemble des documents se rapportant au contrat et à la procédure de mise en concurrence ayant conduit à sa conclusion constituent des documents nécessaires à la solution du litige ;
Deux mémoires en production de pièces présentés par la SARL Mane non soumis au contradictoire, en application de l’article R. 412-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrés les 4 et 7 novembre 2024 et n’ont pas été communiqués.
Par un mémoire en intervention et un mémoire complémentaire, enregistrés au tribunal, les 5 et 7 novembre 2024, la société Brass’aria, mandataire, au nom du groupement composé de la SASU Brass’aria, la SAS Villo concept, la SARL Tukemu et la SARL Café inn, représenté par Me Caviglioli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Mane la somme de 4 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
— son intervention est recevable ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’aucune requête au fond n’est jointe à la requête en référé ;
— les conclusions aux fins de communication de documents sont irrecevables dès lors qu’une demande d’injonction de communication de documents n’est susceptible d’être présentée que sur le fondement de l’article L 911-1 du code de justice administrative, dans le cadre de l’exécution d’une décision juridictionnelle, ou enfin, sur le fondement des articles R 532-1 du code de justice administrative et/ou L 521-3 du même code avant toute procédure au fond ; en l’espèce, aucune des conditions posées par ces articles n’est remplie ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; en effet, le recours en contestation de validité formé par la requérante est dirigé non contre la décision mettant fin au contrat d’occupation dont elle est titulaire mais contre la décision de réattribuer le droit d’exploiter la dépendance à la concluante ; aussi, à compter du 1er novembre 2024, la SARL Mane est sans droit ni titre à occuper le domaine public ; par suite, l’éventuelle suspension du caractère exécutoire de la convention signée avec le groupement qu’elle représente ne saurait dès lors lui conférer un quelconque droit à continuer d’occuper le domaine public ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la validité du contrat signé avec la CCIC ;
. en effet, le moyen tiré de ce que ledit contrat devrait être requalifié de concession de service est inopérant et en tout état de cause, infondé ; ainsi dès lors que la SARL Mane a pu faire acte de candidature, le moyen tiré de l’insuffisance de la publicité induite par une éventuelle requalification ne peut justifier la remise en cause de la validité du contrat signé ; en tout état de cause, la convention ne pourrait être qualifiée de concession de service que si la collectivité se réserve un droit de regard sur l’activité même de l’occupant, il n’existe, en l’espèce, aucune clause de contrôle de l’activité de l’attributaire en cours d’exécution de la convention ;
. en application tant de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) que de la jurisprudence, le délégataire a l’obligation d’assurer une publicité et une mise en concurrence garantissant l’égalité de traitement des candidats dans l’accès à la procédure mais n’a pas celle d’assurer, au-delà du respect de cette exigence minimale, une stricte égalité de traitement des candidats dans l’attribution du marché, applicable seulement en matière de marché public et de concession, les dispositions de l’article L. 3123-8 du code de la commande publique n’étant applicable qu’aux concessions de service ;
. par ailleurs, il est constant que l’égalité de traitement entre les candidats ne peut être regardée comme rompue que si les informations confidentielles relatives à un candidat ont été communiquées à un autre candidat par l’autorité concédante elle-même, en méconnaissance du principe d’impartialité ; en l’espèce, cela n’est pas allégué par la requérante et aucune atteinte à l’égalité des candidats ne ressort des pièces du dossier, le simple rappel chronologique des faits conduit à considérer que M. A n’a en aucune manière pu disposer de quelque information confidentielle que ce soit sur l’offre de la SARL Mane ; ce moyen n’est fondé ni en droit ni en fait dès lors, en outre, que le choix de l’attributaire s’est principalement fait sur le critère du prix, c’est-à- dire sur la proposition de redevance commerciale qui sera versée par l’exploitant ; en outre, la requérante n’apporte aucun élément de nature à caractériser avec précision quelles informations détenues par la SARL Mane seraient couvertes par le secret des affaires et a fortiori en quoi la connaissance de ces informations aurait pu avantager le groupement représenté par la SASU Brass’aria dans le cadre de l’élaboration de son offre ; enfin, non seulement, il ressort des écritures de la CCIC que celle-ci a expressément envisagé la possibilité d’une entente entre la SARL Mane et la SASU Brass’aria car en effet, seule cette question était susceptible de poser difficulté dès lors que la question de la communication d’éventuelles d’informations confidentielles n’émanant pas de la CCIC relevait éventuellement du champ du droit de la concurrence, mais en aucun cas de celui de la commande publique mais encore, il n’existe (hors contractualisation ce qui n’est pas le cas en l’espèce), aucun principe de non-concurrence s’imposant aux associés et dirigeants d’une société commerciale, la seule obligation posée par la jurisprudence tient à l’obligation générale de non-concurrence pendant la durée de ses fonctions et d’une obligation de concurrence loyale après leur cessation et, enfin et en tout état de cause, dans le cadre de son mémoire technique, la SASU Brass’aria n’a à aucun moment utilisé des documents et informations confidentielles ;
. le principe de transparence n’a pas été méconnu ; en effet, Le CG3P soumettant les procédures d’attribution d’une AOT au seul respect des principes d’impartialité et de transparence et ne comportant aucune disposition similaire à l’article R. 2181-1 et suivants du code la commande publique ;
. le moyen tiré de ce que l’admission de la candidature de la société Brass’aria, nouvellement créée, et donc incapable d’établir sa capacité à exécuter le marché, révèlerait nécessairement une méconnaissance des critères de sélection des candidatures doit également être écarté ; en l’espèce, le règlement administratif de la concession prévoit la production, au titre de l’établissement de la recevabilité des candidatures, de « tous justificatifs professionnels » et de « tous justificatifs financiers » mais, il ne prévoit pas de critères d’ancienneté ou de chiffres d’affaires minimaux, alors au demeurant que la SASU Brass’aria est le mandataire d’un groupement composé d’entreprises existant de longue date et dont l’ancienneté et le chiffre d’affaires permettaient amplement de justifier de la recevabilité de la candidature présentée ; en outre, le gérant de la SASU Brass’aria a fait clairement état de son expérience en qualité d’ancien gérant de l’exploitant précédent mais ne s’est en revanche à aucun moment appuyé sur les données financières de la SARL Mane, ayant clairement déclaré que la pétitionnaire, de création récente, ne pouvait justifier d’un chiffre d’affaires antérieur ; enfin quant à la détention d’une licence IV, elle a justifié être titulaire d’une promesse de bail d’une telle licence, assortie de la seule condition suspensive d’obtention du droit d’exploiter le site et dès que son gérant a été informé de l’attribution, il a donc levé l’option et un bail définitif a été signé pour une durée couvrant la totalité de la période d’exploitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, la chambre de commerce et d’industrie de Corse (CCIC), représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
S’agissant des conclusions à fin de suspension de la requête :
— à titre principal, la condition d’urgence n’est pas remplie ; en effet, la SARL Mane ne fournit aucun justificatif à l’appui de ses dires ; la circonstance mise en avant par la requérante tirée de ce que son départ des lieux la contraindrait à démonter l’ensemble du mobilier équipant l’établissement est inopérante quant à l’exigence d’une situation d’urgence dès lors qu’elle a quitté les lieux depuis le 1er novembre 2024 ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est susceptible de créer un doute sérieux quant la légalité de la décision attaquée :
. en effet, le contrat en cause est un contrat d’occupation du domaine public et non une délégation de service public ; de fait, la SARL Mane opère une confusion flagrante entre les prescriptions du cahier des charges de la procédure de sélection et les stipulations du contrat d’occupation du domaine public or, seules les clauses de ladite convention sont ainsi à prendre en considération, à l’exclusion de celles du cahier des charges figurant au dossier de consultation de l’appel à manifestation d’intérêt ; la CCIC n’a absolument aucun droit de regard sur l’activité du titulaire de l’occupation et n’exerce aucun contrôle sur les conditions d’exploitation des locaux objet du contrat, aucune clause du contrat ne le prévoyant ; par suite, c’est à bon droit que la CCI de Corse a recouru à un appel à manifestation d’intérêt pour confier à un opérateur privé, dans le cadre d’une convention d’occupation du domaine public, l’exploitation des espaces de bar-restauration, vente à emporter et de la distribution automatique de l’aéroport de Bastia Poretta ;
. s’il est loisible à la requérante, à partir du moment où elle l’estime fondé, d’engager devant le tribunal de commerce de Bastia une action en concurrence déloyale à l’encontre de son concurrent, elle ne saurait toutefois utilement se prévaloir de la situation qu’elle dénonce pour obtenir l’annulation – ni a fortiori la suspension – de la convention d’occupation consentie ; les dispositions de l’article L. 3123-8 du code la commande publique n’ont, en tout état de cause, pas été méconnues ; le pouvoir adjudicateur n’est tenu d’exclure un candidat que si celui-ci a eu accès à des informations ignorées des autres candidats ou soumissionnaires et susceptibles de créer une distorsion de concurrence or, en l’espèce, à la date d’attribution de l’autorisation d’occupation querellée, la CCI de Corse ne disposait d’aucun « élément précis et circonstancié » de nature à lui permettre d’envisager légalement l’exclusion du groupement SASU Brass’aria; enfin, loin de négliger la problématique posée par les différents statuts de M. A, le gestionnaire du domaine l’a parfaitement appréhendée au vu des seuls éléments en sa possession ainsi que cela ressort de la délibération du bureau de l’établissement du 24 septembre 2024 ;
. contrairement à ce qu’elle allègue, la requérante, a eu connaissance des motifs détaillés de rejet de son offre à travers le courrier du 26 septembre 2024 l’informant de son éviction ( pièce 8 adverse), tandis que les notes obtenues au titre de chacun des critères de jugement des propositions, tout comme la méthode de notation, ont été portées à sa connaissance à travers les extraits du rapport d’analyse des offres (pièce 6 ) adressé à son conseil le 25 octobre 2024 ;
. de même, contrairement aux allégations de la société Mane, conformément à la jurisprudence, une société de création récente peut valablement « être exemptée de la production d’éléments financiers et comptables la concernant » ;
— à titre infiniment subsidiaire, si en l’état de l’instruction, le juge des référés constatait l’existence d’un vice susceptible de conduire à l’annulation de l’autorisation d’occupation du domaine public consentie le 30 septembre 2024 au groupement Brass’aria, il ne pourrait toutefois en suspendre l’exécution compte tenu des atteintes à l’intérêt général qui résulteraient d’une telle mesure ; en effet, non seulement le groupement attributaire exploite le « bar-restauration, vente à emporter et de la distribution automatique » de l’aéroport de Bastia-Poretta depuis le 1er novembre 2024, date de prise d’effet de la convention dont s’agit, mais la SARL Mane, dont le contrat est venu à terme le 31 octobre 2024, ne pourrait légalement poursuivre cette activité.
S’agissant des conclusions aux fins de communication de pièces :
— elle a satisfait le 25 octobre 2024 à la demande de communication dans le respect des exigences tenant au secret des affaires, aussi bien au regard des avis émis en la matière par la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) que de la jurisprudence, après avoir expurgé le rapport d’analyse des offres de toutes les informations insusceptibles d’être valablement portées à la connaissance des tiers ; en revanche, elle a expressément refusé de communiquer le détail de la proposition de redevance domaniale et de révision du minimum garanti formulée par le groupement SASU Brass’aria, le montant de la garantie proposée par le groupement attributaire ainsi que de la consultation juridique établie par le conseil de l’établissement consulaire le 28 août 2024 ; aussi, s’agissant des pièces et éléments d’information sollicités par la partie adverse en dehors des documents que la CCI de Corse s’est refusée à transmettre, il n’y a plus lieu de statuer et s’agissant des documents ayant fait l’objet de la décision de refus du même jour, les conclusions s’y rapportant seront rejetées comme irrecevables pour défaut de saisine préalable de la CADA.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 octobre 2024 sous le n° 2401308 par laquelle la SARL Mane demande l’annulation du contrat attaqué.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux ;
— les observations de Me Charrel, représentant la SARL Mane, en présence de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui précise en outre que :
. la totalité du chiffre d’affaires de la requérante était réalisée par l’exploitation de l’espace de bar-restaurant-vente à emporter au sein de l’aéroport Bastia Poretta ;
. le contrat en cause constitue une délégation de service public conclu en dépit de conflits d’intérêts et de pratiques anti-concurrentielles constituées notamment par l’utilisation par M. A de données confidentielles de la SARL Mane ;
. la promesse d’une licence IV ne suffisait pas pour candidater lors de l’appel à manifestation d’intérêt pour l’exploitation des activités commerciales de bar-restaurant-vente à emporter ;
. enfin, aucun des éléments du dossier ne permet de vérifier les conditions d’attribution de la délégation ;
— les observations de Me Muscatelli, représentant la CCIC qui persiste dans ses conclusions et précise que :
. dès lors que la SARL Mane ne disposait d’aucun droit au renouvellement de son contrat que la CCIC avait refusé de renouveler et que la société requérante n’avait pas contesté, alors même que le juge des référés déciderait de suspendre le contrat contesté, la SARL Mane ne verrait pas davantage sa situation modifiée ; par suite la condition d’urgence n’est pas remplie ;
. il n’existe aucune violation des conditions de mise en concurrence ni aucun conflit d’intérêt ; l’ensemble des contraintes relatives à l’exécution du contrat sont liées au domaine public aéroportuaire ; aucune démarche de la société attributaire n’a été trompeuse et elle a parfaitement justifié de ses capacités économiques ; la situation en cause n’entrait pas dans le champ d’application des cas d’exclusions prévus par l’article L. 3123-8 du code de la commande publique ; le rapport d’analyse des offres précise que les dossiers financiers des candidates étaient identiques en se basant sur les seuls chiffres d’affaires et non sur le bilan de la SARL Mane que ne détenait pas M. A, contrairement à ce qu’allègue la requérante ;
. la CCIC ne pouvant demander aux candidats de produire une licence IV, elle a écarté cette exigence, ce qui n’a pas lésé la société requérante ;
. toutes les pièces demandées, sauf deux, par la SARL Mane lui ont été communiquées ; il lui appartient désormais de saisir la CADA et au juge de référés de dire qu’il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande ;
— les observations de Me Caviglioli, représentant la SASU Brass’aria, en présence de M. A, qui se désiste de la fin de non-recevoir opposée tirée de l’absence de présentation de requête au fond et persiste dans ses conclusions ; il précise en outre que :
. le préjudice dont fait état la SARL Mane n’est pas lié au contrat en cause mais au non-renouvellement du précédent ; il n’y a donc aucune urgence pour le juge des référés à suspendre le contrat contesté ;
. alors même que selon la requérante, la concurrence aurait pu être plus ouverte, cette absence « d’ouverture » ne crée aucun préjudice à la société requérante qui a candidaté ;
. il n’existe dans le contrat en cause aucune obligation de service public hormis les horaires ;
. contrairement à ce qu’allègue la SARL Mane, la société attributaire a utilisé comme seule donnée, le chiffre d’affaires, connu de tous et il n’y a dès lors eu aucune violation de la mise en concurrence, M. A ne connaissant pas l’offre de la société Mane et ne détenant aucune information confidentielle ;
. le contrat en cause est une convention d’occupation du domaine public au cours de laquelle les principes de mise en concurrence et d’égalité des candidats doivent être respectés, tous les justificatifs étant admis ;
. elle disposait d’une promesse de licence IV, ce qui est le procédé habituel.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Le jugement à rendre sur la requête de la SARL Mane est susceptible de préjudicier aux droits de la SASU Brass’aria, en qualité de mandataire du groupement SAS Brass’aria / SARL Villo concept / SAS Tukemu / SARL Café inn. Dès lors, l’intervention de la SASU Brass’aria, en qualité de mandataire du groupement SASU Brass’aria / SARL Villo concept / SAS Tukemu / SARL Café inn est recevable.
2. La Collectivité de Corse a conclu avec la chambre de commerce et d’industrie de Bastia et de la Haute Corse, aux droits de laquelle est venue la chambre de commerce et d’industrie de Corse (CCIC), une délégation de service public portant sur l’exploitation des aéroports de Bastia-Poretta et de Calvi Sainte-Catherine par convention du 1er janvier 2006, prolongée jusqu’au 31 décembre 2024. Dans ce cadre, la CCIC a conclu avec la SARL Mane un contrat ayant pour objet l’exploitation d’un espace de bar-restaurant-vente à emporter au sein de l’aéroport Bastia Poretta le 7 février 2003, pour une durée initiale de 7 ans. La durée de ce contrat a été prolongée par quatre avenants jusqu’au 31 octobre 2024. Dans le cadre de l’exécution des prestations qui lui ont été confiées, la SARL Mane a informé la CCIC d’un changement de gérance de la société, formalisée par un avenant n°3 du 3 mars 2016, par lequel cette dernière était pleinement informée de ce que M. D A était désormais désigné comme représentant légal de la société titulaire du contrat et ce jusqu’au 15 avril 2024, date à laquelle la SARL Mane et la CCIC ont de nouveau formalisé un avenant n°8 portant changement de gérance au profit de M. E. C. Par un avis du 15 mai 2024, la CCIC a lancé un appel à manifestation d’intérêt pour l’exploitation des activités commerciales de bar-restaurant-vente à emporter, ainsi que l’aménagement et l’équipement de l’espace loué au sein de l’Aéroport de Bastia Poretta. Dans le cadre de cette procédure, la SARL Mane a déposé une offre le 14 juin 2024. Par une décision du 26 septembre 2024, la SARL Mane a été informée du rejet de son offre et de l’attribution du contrat au groupement d’entreprises solidaire SASU Brass’aria / SARL Villo concept / SAS Tukemu / SARL Café inn. Par un courrier du 14 octobre 2024, la SARL Mane a demandé à la CCIC d’une part, de procéder à la résolution ou à la résiliation de ce contrat, le représentant légal de la société attributaire étant son propre gérant et d’autre part, de lui communiquer la copie du contrat conclu ainsi que de l’ensemble des pièces constitutives des documents administratifs communicables, en application de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par la présente requête, la SARL Mane demande notamment au juge des référés de prononcer la suspension du contrat litigieux.
Sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte :
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous () ». Aux termes de l’article L. 2122-1-1 du même code : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester () ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. ». L’article L. 2122-3 du même code dispose que : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. ». L’article R. 2122-1 dudit code prévoit que : « L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention. ».
6. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
7. Les moyens invoqués par la SARL Mane à l’appui de sa demande de
suspension et énoncés ci-dessus ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête ainsi que les conclusions accessoires, aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Mane, une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la chambre de commerce et d’industrie de Corse ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la société Brass’aria, mandataire, au nom du groupement composé de la SASU Brass’aria, la SAS Villo concept, la SARL Tukemu et la SARL Café inn.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la société Brass’aria, mandataire, au nom du groupement composé de la SASU Brass’aria, la SAS Villo concept, la SARL Tukemu et la SARL Café inn est admise.
Article 2 : La requête de la SARL Mane est rejetée.
Article 3 : La SARL Mane versera respectivement à la chambre de commerce et d’industrie de Corse et à la société Brass’aria, mandataire, au nom du groupement composé de la SASU Brass’aria, la SAS Villo concept, la SARL Tukemu et la SARL Café inn, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Mane, à la chambre de commerce et d’industrie de Corse, à la société Brass’aria, mandataire, au nom du groupement composé de la SASU Brass’aria, la SAS Villo concept, la SARL Tukemu et la SARL Café inn.
Fait à Bastia, le 12 novembre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Signé
H. Nicaise
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