Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2026, n° 2606468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606468 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, et un mémoire enregistré le 26 mars 2026, la société anonyme Engie Energies Services, représentée par le cabinet McDermott Will & Schulte, agissant par Me Ayache et Me Michellet, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, au stade de l’analyse des offres finales, la procédure de passation de la concession du service public parisien de production et de distribution de chaleur et ayant pour objet de sélectionner l’opérateur économique actionnaire de la société d’économie mixte à opération unique (SEMOP) à laquelle sera confiée cette concession ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’offre du groupement Dalkia – Eiffage – RATP est irrégulière dès lors qu’elle ne respecte pas les modalités de financement imposées par les documents de la consultation, relatives aux avances en compte courant consenties par les actionnaires à l’occasion de la création de la SEMOP ;
la Ville de Paris a méconnu l’article L. 1541-2 du code général des collectivités territoriale en ne prenant pas en compte les garanties qu’elle a accordées aux candidats les ayant sollicitées et manqué aux obligations de publicité et de mise en concurrence ;
l’absence de prise en compte du montant de l’indemnité de fin de contrat dans l’appréciation financière des offres est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ;
la prise en compte du recours aux combustibles solides de récupération par le groupement attributaire est irrégulière ;
la mise en œuvre du critère relatif à la qualité de la gouvernance et de l’organisation de la SEMOP est irrégulière ;
elle ne saurait être écartée de la consultation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, la ville de Paris, représentée par le cabinet Froger et Zajdela, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5000 euros soit mise à la charge de la société Engie Energie Services.
Il soutient que :
à titre principal, la société Engie Energie Services ne peut être regardée comme habilitée à agir contre la décision d’attribution au sens de l’article L. 511-14 du code de justice administrative ou, à tout le moins, comme étant susceptible d’être lésée par les manquements qu’elle invoque, dès lors qu’elle s’est placée, au cours de la procédure, dans l’une des situations appréhendées par l’article L. 3123-8 du code de la commande publique, justifiant son exclusion de la procédure de passation sans contradictoire préalable ;
à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, les sociétés Dalkia, Eiffage et RATP Solutions, représentées par le cabinet Gide, Loyrette, Nouel, agissant par Me Mazel, concluent au rejet de la requête.
Elles soutiennent qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire distinct, enregistré le 24 mars 2026 et présenté au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, et non soumis au contradictoire, la ville de Paris, représentée par le cabinet Froger et Zajdela, a versé au débat des extraits du rapport d’analyse des offres couverts par le secret des affaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de l’énergie ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné M. Gracia, président, Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, et Mme Belkacem, première conseillère, pour statuer sur la demande de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 26 mars 2026, en présence de M. Drai, greffier d’audience :
- le rapport de M. Gracia, juge des référés ;
- les observations de Me Ayache, pour la société Engie Energies Services ;
- les observations de Me Froger, pour la Ville de Paris ;
- les observations de Me Mazel, pour le groupement d’entreprises composé des sociétés Dalkia, Eiffage et RATP Solutions Ville.
A l’issue de l’audience, la clôture a été différée au 2 avril 2026, à 18h00.
Par deux mémoires enregistrés le 31 mars 2026 et le 2 avril 2026, la société anonyme Engie Energies Services, représentée par Me Ayache, persiste dans ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2026, la ville de Paris, représentée par Me Froger, persiste dans ses conclusions.
Par un mémoire distinct, enregistré le 2 avril 2026 et présenté au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, et non soumis au contradictoire, la ville de Paris, représentée par le cabinet Froger et Zajdela, a versé au débat le pacte d’actionnaires de la SEMOP couvert par le secret des affaires.
Considérant ce qui suit :
Par un avis de concession publié le 15 septembre 2023 au journal officiel de l’Union européenne sous le numéro 2023/S 178-557514 et le 14 septembre 2023 au bulletin officiel des annonces de marchés publics sous le numéro 23-127119, la ville de Paris a lancé une procédure restreinte de mise en concurrence en vue de sélectionner l’opérateur économique qui sera actionnaire d’une société d’économie mixte à opération unique (SEMOP) à laquelle sera confiée, dans le cadre d’une concession d’une durée de 25 ans, la gestion du service public de production et de distribution de chaleur urbaine à l’ensemble du territoire parisien. Deux dossiers de candidature ont été déposés dans les délais, par la société Engie Energies Services (EES), d’une part, et le groupement composé des sociétés Dalkia SA, Eiffage SA et RATP Solutions Ville (le « groupement attributaire » ou le « groupement Dalkia »), d’autre part. Le 13 janvier 2025, les deux candidats ont déposé une offre initiale et ont été invités à déposer leur offre finale pour le 20 octobre 2025. Par une délibération n° 2025 SG 36 du 19 décembre 2025, le Conseil de Paris a désigné le groupement Dalkia, lauréat de la consultation, a décidé de la création d’une SEMOP avec ce groupement et la Caisse des dépôts et consignations (CDC), en fixant le capital de la Ville à 34%, a approuvé les statuts et le pacte d’actionnaire de la SEMOP, a autorisé la Maire de Paris à signer les actes nécessaires à la création de la SEMOP, a approuvé le contrat de concession de service public de production et de distribution de chaleur à Paris et ses annexes, a autorité la Maire de Paris à signer le contrat, et a autorisé la Maire de Paris à établir et signer les actes d’affectation foncière de la SEMOP. Par des lettres du 5 janvier 2026 et 15 janvier 2026, la Ville de Paris a notifié à la société EES le rejet de son offre. Par la présente requête, la société EES, dont l’offre a été rejetée avec une note globale de 7,74 contre 8,105 pour celle du groupement retenu, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler, au stade de l’analyse des offres, la procédure de passation de la concession du service public parisien de production et de distribution de chaleur et ayant pour objet de sélectionner l’opérateur économique actionnaire de la SEMOP à laquelle sera confiée cette concession.
Sur le cadre juridique général du litige :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
En vertu des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris :
Aux termes de l’article L. 3123-8 du code de la commande publique : « L’autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes qui ont entrepris d’influer indûment le processus décisionnel de l’autorité concédante ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation du contrat de concession, ou ont fourni des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution ».
Il ressort de ces dispositions que cette clause d’exclusion facultative est constituée lorsque l’autorité concédante identifie des éléments précis et circonstanciés indiquant que l’opérateur a, dans le cadre de la procédure de passation en cause ou dans le cadre d’autres procédures récentes de la commande publique, entrepris d’influencer la prise de décision de l’autorité concédante et n’a pas établi, en réponse à la demande que l’autorité concédante lui a adressée à cette fin, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être mis en cause et que sa participation à la procédure n’est pas de nature à porter atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats.
Il résulte de l’instruction que, par une lettre adressée à l’ensemble du Conseil de Paris le 12 décembre 2025, soit cinq jours avant les débats sur la délibération 2025 SG 47 entérinant le choix de l’attributaire, la société EES a exposé un comparatif entre les offres en ce qui concerne les investissements portés par la SEMOP, les volumes de chaleur produits et le nombre d’abonnés, le taux final d’énergie renouvelable et les tarifs du service public. Si la Ville soutient que les éléments contenus dans cette lettre sont erronés et ont eu pour incidence d’influer indûment le processus décisionnel de l’autorité concédante, elle n’établit pas en quoi, alors même que la délibération du 19 décembre 2025 a choisi de retenir l’offre du groupement Dalkia SA, Eiffage SA et RATP Solutions Ville. Par ailleurs, la Ville de Paris, en sa qualité d’autorité concédante, n’a pas mis en œuvre de procédure contradictoire d’exclusion à l’encontre de la société EES sur ce fondement. Par suite, dès lors qu’il n’est pas établi que la lettre adressée au conseil de Paris le 12 décembre 2025 par la société EES a influencé indûment le processus décisionnel de l’autorité concédante dans une mesure où son exclusion se révélerait indispensable à la régularité de la procédure de passation, la requérante, candidate évincée arrivée en seconde position, susceptible d’être lésée par les manquements qu’elle invoque, doit être regardée comme ayant un intérêt à conclure le contrat au sens et pour l’application de l’article L. 551-10 du code de justice administrative. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la Ville de Paris doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la procédure :
Aux termes de l’article L. 1541-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – Sous réserve du présent article, la sélection du ou des actionnaires opérateurs économiques et l’attribution du contrat à la société d’économie mixte à opération unique mise en place sont effectuées par un unique appel public à la concurrence respectant les procédures applicables aux contrats de concession ou aux marchés publics définies par le code de la commande publique, selon la nature du contrat destiné à être conclu entre la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et la société d’économie mixte à opération unique. (…) / IV. – Les critères de sélection des candidats sont définis et appréciés par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales conformément aux règles applicables selon la nature du contrat destiné à être conclu avec la société d’économie mixte à opération unique. Le coût global de l’opération est apprécié en tenant compte de la souscription au capital et au financement de la société d’économie mixte à opération unique. ». Aux termes de l’article L. 3124-5 du code de la commande publique : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution. Lorsque la gestion d’un service public est concédée, l’autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers. Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’autorité concédante et garantissent une concurrence effective. ».
En ce qui concerne l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
D’une part, l’autorité concédante définit librement la méthode d’évaluation des offres au regard de chacun des critères d’attribution qu’elle a définis et rendus publics. Elle peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour son évaluation des offres que les modalités de leur combinaison. Une méthode d’évaluation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour évaluer les offres au titre de chaque critère d’attribution sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités d’évaluation des critères d’attribution par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure offre ne soit pas la mieux classée, ou, au regard de l’ensemble des critères, à ce que l’offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que l’autorité concédante, qui n’y est pas tenue, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode d’évaluation.
D’autre part, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi au choix de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
Enfin, l’autorité concédante définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’elle a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
En ce qui concerne l’application en l’espèce :
Il résulte de l’instruction que, pour l’analyse et l’identification de la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante, la ville de Paris a défini les critères et sous-critères repris dans le tableau suivant avec les notes obtenues par la société requérante et le groupement attributaire :
Critères
Pondération
EES
Dalkia
Critère n°1 Qualité technique et environnementale du service délégué
40%
Sous-critère n°1.1 : performance technique et environnementale du service
20%
8,25
8,5
Sous-critère n°1.2 pertinence de la stratégie de développement
10%
8
7,5
Sous-critère n°1.3 : qualité de l’organisation du service et de l’organisation des moyens
10%
7,75
6,75
Critère n°2 Compétitivité et viabilité économique et financière de l’offre
35 %
Sous-critère n°2.1 : compétitivité de la structure tarifaire
17%
5,5
8,5
Sous-critère n°2.2 : cohérence et fiabilité du plan d’affaires
7%
9,25
7,75
Sous-critère n°2.3 : pertinence et viabilité financière de l’offre
7%
9,5
8,75
Sous-critère n°2.4 : bilan global de l’opération pour la collectivité en tant qu’actionnaire
4%
9
9,5
Critère n°3 Engagements contractuels et juridiques pour la performance du service public
15 %
Sous-critère n°3.1 : qualité des propositions de modifications de contrat dans le sens des intérêts de l’autorité concédante et des usagers
8%
7,75
7,25
Sous-critère n°3.2 : qualité des propositions de modifications du projet de pacte d’actionnaires et de statuts
7%
6,25
8,5
Critère n°4 : Qualité des relations avec les abonnés, les usagers et le concédant
10
8,5
8,25
Note finale après négociation /10
7,74
8,105
S’agissant du moyen tiré de l’irrégularité de l’offre du groupement Dalkia au regard des apports en compte courant d’associées :
Aux termes de l’article L. 3121-1 du code de la commande publique : « L’autorité concédante organise librement une procédure de publicité et mise en concurrence qui conduit au choix du concessionnaire dans le respect des dispositions des chapitres I à V du présent titre et des règles de procédure fixées par décret en Conseil d’Etat. / Elle peut recourir à la négociation. / Ces dispositions s’appliquent sous réserve des règles particulières du chapitre VI du présent titre ». Selon l’article L. 3124-1 de ce code : « Lorsque l’autorité concédante recourt à la négociation pour attribuer le contrat de concession, elle organise librement la négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / La négociation ne peut porter sur l’objet de la concession, les critères d’attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation ». Aux termes de l’article L. 3124-2 du même code : « L’autorité concédante écarte les offres irrégulières ou inappropriées ». Selon l’article L. 3124-3 de ce code : « Une offre est irrégulière lorsqu’elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation ». Aux termes de l’article L. 1541-2 du code général des collectivités territoriales : « (…) II. – Les candidats susceptibles d’être sélectionnés pour être actionnaires opérateurs économiques de la société d’économie mixte à opération unique doivent respecter les conditions de recevabilité des candidatures propres à la procédure applicable au contrat destiné à être conclu. / III. – En complément des informations obligatoires selon la nature du contrat destiné à être conclu, l’avis d’appel à la concurrence comporte un document de préfiguration, précisant la volonté de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales de confier l’opération projetée à une société d’économie mixte à opération unique à constituer avec le candidat sélectionné. Ce document de préfiguration de la société d’économie mixte à opération unique comporte notamment : / 1° Les principales caractéristiques de la société d’économie mixte à opération unique : la part de capital que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales souhaite détenir ; les règles de gouvernance et les modalités de contrôle dont la collectivité ou le groupement de collectivités souhaite disposer sur l’activité de la société définies, le cas échéant, dans un pacte d’actionnaires (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité concédante peut librement négocier avec les candidats à l’attribution d’une concession l’ensemble des éléments composant leur offre, dès lors que cette négociation ne conduit pas cette autorité à remettre en cause l’objet de la concession, les critères d’attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation. Ces dispositions ne s’opposent pas à ce que, lorsqu’elle recourt à la négociation, l’autorité concédante y admette, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats, un soumissionnaire ayant remis une offre initiale irrégulière. Le respect de ce principe implique toutefois qu’elle ne puisse retenir un candidat dont la régularisation de l’offre se traduirait par la présentation de ce qui constituerait une offre entièrement nouvelle. En tout état de cause, l’autorité concédante est tenue de rejeter les offres qui sont demeurées irrégulières à l’issue de la négociation
En l’espèce, par une consigne de réponse adossée à l’article 4 du projet de pacte d’actionnaires établi au stade des offres finales, le pouvoir adjudicateur a établi que « à la création de la société : (…) Les avances en compte courant seront réparties entre le Tiers investisseur et l’Opérateur Economique proportionnellement à leur quote-part respective de capital social dans la Société, étant précisé que pour l’appréciation de la quote-part de capital social dans la Société détenue par le Tiers investisseur et l’Operateur Economique, il ne sera pas tenu compte de la quote-part de capital social et de droit de vote détenue par la ville ». Si cette consigne de réponse, n’étant pas précédée du symbole « § », ne constitue pas une caractéristique minimale, le dernier paragraphe de l’article 4 du projet de pacte d’actionnaires, qui constitue, de son côté, une caractéristique minimale, rappelle que : « Pour les éventuels besoins de financement complémentaire du projet, les fonds propres et/ou quasi-fonds propres pourront être apportés par chaque Actionnaire proportionnellement à leur participation au capital de la Société » et confère à cette répartition proportionnelle un caractère impératif mais seulement dans le cadre de besoins de financement complémentaire.
Pour établir le caractère irrégulier de l’offre au regard des apports en compte courant d’associés, la société requérante soutient que les quotes-parts de capital social du groupement attributaire et de la Caisse des dépôts et consignations étant respectivement de 51% et de 15%, la répartition des avances en compte courant aurait dû être respectivement de 77,27 % pour le groupement attributaire et 22,73% pour la Caisse des dépôts et consignations. Or, la société requérante rappelle qu’il ressort du projet de la délibération 2025 SG 47 qu’à la date de la signature du contrat de concession, la composition de l’actionnariat de la SEMOP se traduit notamment par une participation aux comptes courants d’associés de 94,99% du groupement attributaire et de 5, 01% de la Caisse des dépôts et consignations.
Toutefois, d’abord, il ressort de l’extrait du rapport d’analyse des offres, communiqué par la Ville de Paris et non-soumis au contradictoire en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, mais dont les éléments pertinents ont été communiqués à la société requérante dans le cadre du mémoire en défense de la Ville de Paris, qu’aucun compte courant d’associé n’a été apporté dans le cadre de l’offre du groupement Dalkia qui a été analysé. Dans ces conditions, le moyen est inopérant. Ensuite, il ressort des termes mêmes de la délibération n°2025 SG 47 invoquée par la société requérante que les avances en comptes courants d’associés qui y sont mentionnées sont consenties non à l’occasion de la création de la société, mais d’ici 2032, c’est-à-dire dans le cadre de la détermination des besoins de financement complémentaire de la société. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’offre du groupement attributaire serait irrégulière en ce qu’elle ne respecterait pas les documents de la consultation en matière de participation aux comptes courants d’associés ne peut qu’être écarté.
S’agissant des moyens tirés de l’absence de prise en compte de l’avantage économique de l’offre du groupement Dalkia :
Quant à la prise en compte des garanties octroyées par la ville et des cessions Dailly :
Pour contester la procédure de passation, la société EES fait valoir que les critères utilisés par la Ville de Paris ne permettraient pas de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse, en l’absence de prise en compte du montant des garanties respectives sollicitées par les candidats.
Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que la Ville de Paris a évalué les garanties et les cessions Dailly sollicitées par chacun des candidats au titre du sous critère 3.1, relatif à la « qualité des propositions de modification du contrat de concession », et au titre du sous critère 2.3, relatif à la « pertinence et la viabilité financière de l’offre ». D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment du tableau reproduit au point 11 que la société EES a obtenu une note supérieure à celle de la société attributaire sur ces deux sous critères. Or, ainsi qu’il a été dit au point 9, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, hors les cas de dénaturation, de se prononcer sur l’appréciation portée sur les mérites respectifs des offres de la société EES et du groupement Dalkia quant à la prise en compte des garanties accordées par la ville.
Par suite, la société EES n’est pas fondée à soutenir que la Ville de Paris aurait méconnu ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence en ne prenant pas en compte les garanties et cessions Dailly sollicitées par les candidats dans son appréciation des offres. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Quant à la prise en compte du montant de l’indemnité de fin de contrat :
Pour contester la procédure de passation, la société EES fait valoir que les critères utilisés par la Ville de Paris ne permettraient pas de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse, en l’absence de prise en compte du montant de l’indemnité de fin de contrat.
Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que la Ville de Paris a évalué le montant de l’indemnité de fin de contrat au titre du critère 1.1, relatif à la qualité technique et environnementale du service public, du critère 1.2 relatif à la pertinence de la stratégie de développement, du critère 1.3, relatif à la qualité de l’exploitation du service et de l’organisation des moyens, du critère 2.2, relatif à la cohérence et fiabilité du plan d’affaires et du critère 3.1 relatif à la qualité des propositions de modification du contrat de concession. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 9, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, hors les cas de dénaturation, de se prononcer sur l’appréciation portée sur les mérites respectifs des offres de la société EES et du groupement Dalkia sur ces sous-critères. Enfin, compte tenu des principes rappelés aux points 14 et 16, la ville de Paris n’était pas tenue d’ériger le montant de l’indemnité de fin de contrat en critère ou sous-critère à part entière, sans qu’ait une incidence, à cet égard, la circonstance que d’autres collectivités aient érigé un tel critère pour des projets de contrat comparables au contrat de concession en litige.
Par suite, la société EES n’est pas fondée à soutenir que la Ville de Paris aurait méconnu ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence en ne prenant pas en compte le montant de l’indemnité de fin de contrat dans son appréciation des offres. Dès lors, le moyen doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’irrégularité commise dans le cadre de la prise en compte du recours aux combustibles solides de récupération :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code de l’énergie : « L’énergie produite à partir de sources renouvelables, ou “ énergie renouvelable ”, est une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire thermique ou photovoltaïque, l’énergie géothermique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice ou osmotique et les autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz. (…) La biomasse est la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels ainsi que les déchets ménagers et assimilés lorsqu’ils sont d’origine biologique ». Selon l’article R. 711-5 du même code : « 2° Sont considérées comme énergies de récupération : la fraction non-biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, les gaz de récupération (mines, cokerie, haut-fourneau, aciérie et gaz fatals) et la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale ; la chaleur produite par une installation de cogénération est considérée comme une énergie de récupération uniquement pour la partie issue de l’une des sources d’énergie précitées ». Aux termes de l’article R. 541-8-1 du code de l’environnement : « Un combustible solide de récupération est un déchet non dangereux solide, composé de déchets qui ont été triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière dans les conditions technico-économiques du moment, préparé pour être utilisé comme combustible dans une installation relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Reste un combustible solide de récupération, celui auquel sont associés des combustibles autorisés au B de la rubrique 2910. Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe les caractéristiques de ces combustibles, la liste des installations où ils peuvent être préparés ainsi que les obligations auxquelles les exploitants de ces dernières installations sont soumis en vue de garantir la conformité des combustibles préparés à ces caractéristiques ». Selon l’article 278-0 bis du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5% en ce qui concerne : B. – Les abonnements relatifs aux livraisons d’énergie calorifique distribuée par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50% à partir d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou d’un processus dont l’objet n’est pas la production de chaleur ».
Il ressort de ces dispositions que l’énergie obtenue par valorisation de combustibles solides de récupération (CSR) est qualifiée de renouvelable pour la part d’origine biogénique mais s’assimile à une énergie de récupération pour la part d’origine non-biogénique. En outre, depuis la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025, la chaleur issue des CSR ne peut plus être comptabilisée comme une énergie renouvelable au sens des dispositions de l’article L. 278-0 bis du code général des impôts précité, conformément d’ailleurs à l’interprétation retenue par la doctrine fiscale référencée BOI-TVA-LIQ-30-20-20 publiée au bulletin officiel des impôts du 5 juin 2025.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le projet de contrat établi au stade des offres finales a posé une définition des énergies renouvelables et de récupération (EnR&R) distinguant entre les EnR&R règlementaires, fiscales et contractuelles. Ainsi, les EnR&R règlementaires sont définies par renvoi aux dispositions du code de l’énergie et englobent « le CSR comme EnR&R règlementaire à 100% par analogie avec le combustible ‘déchets ordures ménagères’ ». Les EnR&R fiscales et contractuelles sont définies par simple renvoi à la définition établie pour les EnR&R règlementaires à laquelle se rajoutent quelques spécificités. Si la société EES soutient que ces définitions méconnaissent les dispositions du code de l’énergie et du code général des impôts précitées, cette circonstance ne l’a pas empêchée de soumissionner ni de définir librement le contenu de son offre, notamment le mix énergétique proposé, et n’est donc pas susceptible de l’avoir lésée au sens de ce qui a été dit au point 3. Par suite, cette première branche du moyen doit être écartée comme inopérante.
En deuxième lieu, d’une part, la société requérante soutient que les définitions retenues des EnR&R et l’absence de prise en compte de l’obligation d’achat de quotas d’émission de gaz à effet de serre induite par la valorisation des CSR ont privé la Ville de Paris de la possibilité d’apprécier les mérites spécifiques des offres incluant du CSR dans son mix énergétique et de comparer les offres au titre des sous-critères n° 1.1 relatif à la « performance technique et environnementale du service public » et n° 2.1 relatif à la « compétitivité de la structure tarifaire », de sorte qu’elle n’a pas retenu la meilleure offre au regard de l’avantage économique global. Toutefois, ces considérations, qui conduiraient le juge des référés, contrairement aux principes rappelés au point 9 à porter une appréciation sur la valeur de l’offre de la société, notamment, par rapport aux mérites de celle du groupement attributaire, ne permettent pas de démontrer que la Ville de Paris aurait méconnu ou altéré manifestement les termes de son offre. En tout état de cause, contrairement à ce qu’allègue la société requérante, le facteur des données environnementales sur l’impact spécifique en CO2 (DESI) n’a aucune incidence sur les obligations d’achat de quotas d’émission et la circonstance que la Ville de Paris, au travers de l’onglet A1.2 du cadrage financier, ait retenu un facteur DESI nul pour le CSR, n’implique pas qu’elle n’ait pas pris en compte ces obligations d’achat.
D’autre part et au demeurant, la société requérante n’établit pas en quoi les définitions des EnR&R, tant règlementaires que fiscales, retenues par le projet de contrat sont des éléments d’appréciation de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Par suite, cette seconde branche du moyen doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède que le moyen, pris en ses deux branches, doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’irrégularité dans la mise en œuvre du critère n° 3.2 relatif à la qualité de la gouvernance et de l’organisation de la SEMOP :
Il résulte de l’instruction que l’article 5. 4 du projet de pacte d’actionnaires, qui constitue une caractéristique minimale, énonce que : « Il est expressément convenu que les décisions majeures concernant la Société sont prises à la majorité des deux tiers (66,70%) des membres présents ou représentés (…) Les décisions majeures comprennent : (…) (ii) Validation du budget prévisionnel annuel et actualisation des prévisions d’atterrissage ». Il en ressort que la Ville de Paris bénéficie d’une minorité de blocage pour l’adoption des décisions majeures, lesquelles sont exhaustivement énumérées dans le pacte d’actionnaires, dès lors qu’elle dispose de 34% des droits de vote au sein du conseil d’administration de la SEMOP. En outre, l’article 27 de ce même projet de pacte, qui ne constituait pas une caractéristique minimale et appelait donc des candidats des propositions de modification, prévoyait, en cas de situation de blocage, une procédure de résolution amiable pouvant conduire à la saisine du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP). En réponse à la proposition de modification réalisée par la société EES, la Ville de Paris, dans l’annexe 3.1 au règlement de la consultation Offres finales intitulé « cadrage spécifique relatif aux pacte et statuts », indiquait qu’il fallait « prévoir tout mécanisme de règlement de blocage qui n’aurait pas pour conséquence, sauf circonstances exceptionnelles, de remettre en cause le principe de vote à la majorité qualifiée ».
Ainsi, la société EES soutient que son offre, qui retient des seuils élevés pour la qualification de certaines décisions de « majeures » et permet d’imposer, in fine, son vote en cas de blocage sur une décision relative à l’adoption du budget, respecte les prescriptions du règlement de la consultation quant aux situations de blocage. Elle soutient dès lors que ses propositions de modification du projet de pacte d’actionnaires ne pouvaient pas conduire la Ville à lui attribuer la note de 6,25 au titre du sous critère 3.2 relatif à la qualité de la gouvernance et de l’organisation de la SEMOP. Toutefois, ces considérations générales sur la qualité de son offre au regard des documents de la consultation et sur la remise en question des notations qui lui ont été attribuées, en ce qu’elles conduiraient le juge des référés à porter une appréciation sur la valeur de l’offre de la société, notamment par rapport aux mérites de celles du groupement attributaire, ne permet pas de démontrer que la Ville de Paris aurait méconnu ou altéré manifestement les termes de son offre au regard du sous-critère n° 3.2 relatif à la qualité de la gouvernance et de l’organisation de la SEMOP.
Par suite, la société EES n’est pas fondée à soutenir que la Ville de Paris aurait irrégulièrement mis en œuvre le critère relatif à la qualité de la gouvernance et de l’organisation de la SEMOP. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la société EES doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société EES. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société EES le versement de la somme que la ville de Paris demande au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Engie Energie Services est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Engie Energies Services (EES), à la ville de Paris et au groupement des sociétés Dalkia, Eiffage et RATP Solutions.
Fait à Paris, le 10 avril 2026.
Les juges des référés,
N.BEUGELMANS-LAGANE
J.-Ch. GRACIA
N. BELKACEM
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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