Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Lorsqu'un candidat ou soumissionnaire écarté lui en fait la demande, l'autorité concédante lui communique les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre ainsi que le nom du ou des attributaires du contrat de concession, dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette demande.
Lorsqu'un candidat ou soumissionnaire écarté lui en fait la demande, l'autorité concédante lui communique les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre ainsi que le nom du ou des attributaires du contrat de concession, dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette demande.
Lire la suite…[…] Selon les stipulations de l'article 4.1.1 du règlement de consultation et conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, la consultation était restreinte et se déroulait en deux phases successives, l'une portant sur la sélection de candidats admis à présenter une offre, […] 19 pour la société concurrente demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au SEDIF de lui communiquer les informations visées à l'article R. 3126-12 du code de la commande publique, d'autre part, […] 12. […] O R D O N N E :
[…] Le premier alinéa de l'article R . 522-8 du même code précise : « L'instruction est close à l'issue de l'audience, […] Aux termes de l'article L. 3126 -1 du code de la commande publique : « Les règles de passation particulières à certains contrats à raison de leur objet ou selon que leur valeur estimée hors taxe est inférieure ou non au seuil européen qui figure dans l'avis annexé au présent code sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » En vertu de l'article R. 3126 -1 du même code, […] les contrats de concession ayant pour objet un des services sociaux ou […]
[…] - l'obligation d'information due au candidat évincé est exclusivement régie par l'article R. 3126-12 du code de la commande publique ; il y a été satisfait par les courriers adressés les 7 et 17 octobre 2025 à la société requérante de sorte que ses conclusions tendant à ce que lui soient communiquées les informations sollicitées dans son courrier du 10 octobre 2025 ne peuvent qu'être rejetées ; […] 12. […] O R D O N N E :
Article R521-7 Les documents de la consultation mentionnés aux articles R. 3122-7 et R. 3122-8 du code de la commande publique comportent notamment : 1° Le règlement de la consultation, dont le contenu est précisé à l'article R. 521-8 du présent code ; […] s'il y a lieu, les principales clauses envisagées pour le contrat conclu en application de l'article L. 311-12. […] VII. - Le règlement de la consultation, conformément aux articles R. 3124-4 et R. 3124-5 du code de la commande publique, indique par ordre décroissant d'importance les critères de sélection des offres. […] Article R521-11 Par dérogation aux articles R. 3125-1 à R. 3125-3, R. 3126-12 et R. 3126-13 du code de la commande publique, […]
Lire la suite…