Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 4 nov. 2025, n° 2503910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, la Société d’aménagement urbain et rural (SAUR) représentée par Me Coupé, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au syndicat intercommunal des eaux (SIE) du Brionnais de lui communiquer les informations sollicitées dans son courrier du 10 octobre 2025 auquel aucune réponse n’a été apportée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’annuler, la procédure de passation des contrats de concession relatifs à la gestion du service public d’eau potable du SIE du Brionnais et du syndicat d’adduction des eaux (SAE) du Charollais ;
3°) de mettre à la charge du SIE du Brionnais la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
le SIE du Brionnais a méconnu l’obligation d’information due au candidat évincé sur les motifs de rejet de son offre en ne répondant pas à la demande qui lui a été adressée le 10 octobre 2025 portant notamment sur le classement, les notes obtenues sous-critère par sous-critère au titre du critère N°1 et les appréciations portées sous-critère par sous-critère au titre du critère N°2 ;
le SIE du Brionnais a introduit irrégulièrement, en cours de procédure, une pondération des sous-critères du critère N°1 ; alors que les sous-critères du critère N°1 relatif à la qualité du service étaient dans le règlement de la consultation présentés de manière hiérarchisée par ordre décroissant d’importance, le syndicat concédant a en cours de procédure décidé d’appliquer un régime de pondération de ces sous critères sans en informer les soumissionnaires en temps utile ; la mise en œuvre de cette pondération était de nature à exercer une influence sur l’élaboration des offres et est ainsi constitutive d’un manquement à l’obligation de transparence ;
le SIE du Brionnais en se fondant pour juger le critère 2 sur les recettes annuelles générées par le service et sur leur écart entre les offres, a mis en œuvre un sous-critère occulte sans, par ailleurs, justifier qu’il a fait application des éléments d’appréciation mentionnés dans le règlement de la consultation ;
-
le SIE du Brionnais en attribuant le contrat à la société Véolia alors que le SAE du Charollais n’a pas retenu la société Véolia a méconnu les dispositions du règlement de la consultation qui prévoient de conclure les deux contrats avec le même soumissionnaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025 le syndicat intercommunal des eaux (SIE) du Brionnais représenté par Me Thierry conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAUR la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l’obligation d’information due au candidat évincé est exclusivement régie par l’article R. 3126-12 du code de la commande publique ; il y a été satisfait par les courriers adressés les 7 et 17 octobre 2025 à la société requérante de sorte que ses conclusions tendant à ce que lui soient communiquées les informations sollicitées dans son courrier du 10 octobre 2025 ne peuvent qu’être rejetées ;
- alors que s’agissant d’une consultation relative à l’attribution d’une concession de production et de distribution d’eau potable il n’y était pas tenu, le syndicat a fait le choix de hiérarchiser les deux critères de jugement des offres et les deux sous critères de jugement du critère N°1 relatif à la qualité du service ; dans le cadre de la procédure d’attribution, il restait libre de définir la méthode d’évaluation des offres au regard de chacun des critères et sous critères et de leur hiérarchisation définis et rendus publics dans le règlement de la consultation ; en l’espèce la méthode de notation chiffrée, retenue et mise en œuvre pour évaluer chacun des deux sous critères du critère N° 1, n’avait pas à être rendu publique et n’est pas irrégulière dès lors qu’elle n’a ni privé de sa portée le critère N° 1 ni neutralisé la hiérarchisation des deux sous critères et ainsi n’a pas conduit à ce que la meilleure offre ne soit pas la mieux classée ; en notant sur 30 les engagements pris pour assurer la continuité du service public, sur 30 les engagements pour l’exploitation, l’entretien et le renouvellement des ouvrages, sur 20 les moyens matériels et humains affectés au service, sur 10 la qualité de l’organisation des relations avec les usagers et sur 10 la qualité de l’organisation des relations avec l’autorité concédante, la méthode d’évaluation retenue pour apprécier le critère N°1 a respecté la hiérarchisation annoncée, le premier sous-critère ayant eu un poids plus important que le second, et a pris en compte l’ensemble des éléments d’appréciation énoncés dans le règlement de consultation ; il ne saurait dès lors lui être reproché d’avoir méconnu le principe de transparence en appliquant irrégulièrement en cours de procédure un régime de pondération des sous-critères du critère N°1; en tout état de cause, la société requérante ne démontre pas en quoi le manquement allégué l’aurait lésée ;
- contrairement à ce qui a été annoncé dans son courrier du 7 octobre 2025 informant la société requérante du rejet de son offre, le critère N°2 relatif à la valeur économique et financière n’a pas été évalué sur la base de l’écart de recettes annuelles existant entre les offres ; ainsi que cela ressort du rapport d’analyse des offres communiqué au juge des référés et conformément aux éléments d’appréciation mentionnés dans le règlement de la consultation, l’analyse mise en œuvre pour le critère N°2 n’a porté que sur les tarifs proposés, la cohérence du compte prévisionnel d’exploitation, les formules de révision des prix et la pertinence des prix proposés dans les bordereaux de prix unitaires ; il s’ensuit que contrairement à ce que soutient la société requérante, aucun sous-critère occulte n’été appliqué pour le jugement du critère N°2 ;
- la circonstance que le SIE du Brionnais ait attribué son contrat à la société Véolia alors que le SAE du Charollais ne l’ai pas retenue, ne révèle aucun manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence sanctionné par le code de la commande publique ou par le règlement de la consultation et ne peut, par suite, être invoquée et contestée utilement devant le juge du référé précontractuel ; en tout état de cause, la circonstance que le SAE du Charollais ait, en violation des stipulations de l’article 4.6 de la convention de groupement qui lui en faisait obligation, refusé de signer le contrat avec le candidat choisi par le coordonnateur, ne saurait avoir pour conséquence d’interdire au SIE du Brionnais de conclure sa propre concession dès lors que ni le règlement de la consultation ni les projets de convention n’imposent une attribution concomitante des deux concessions.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, la société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux représentée par Me Frêche et Me Dourlens conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAUR la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’obligation d’information due au candidat évincé a été satisfaite par les courriers adressés les 7 et 17 octobre 2025 par le SIE du Brionnais à la société requérante ;
- l’autorité concédante n’a pas procédé à une pondération irrégulière des sous-critères du critère N°1 mais mis en œuvre une méthode d’évaluation qu’elle n’était pas tenue de rendre publique et qui est régulière dès lors qu’elle est en lien avec les sous-critères et le critère dont elle permet l’évaluation et qu’elle n’a pour effet ni de priver de portée ces critère et sous critères ni de neutraliser leur hiérarchisation ; en tout état de cause la SAUR n’établit pas en quoi le manquement allégué l’aurait lésée alors que l’écart de points entre les cinq éléments d’appréciation du critère N°1 (30/30/20/10/10) est trop réduit pour révéler l’existence d’une pondération ayant eu une influence sur la présentation des offres et que même en ayant connaissance de la méthode d’évaluation, la SAUR n’aurait pu combler la différence de près de 30 points qui séparait sa proposition technique de celle de l’attributaire ;
- aucun sous-critère occulte n’a été pris en compte pour l’appréciation du critère N°2 ; ce dernier a donné lieu à une analyse globale sur la base des éléments d’appréciation mentionnés à l’article 15 du règlement de consultation ;
- la circonstance que le SIE du Brionnais ait attribué son contrat à la société Véolia alors que le SAE du Charollais ne l’a pas retenue ne révèle aucun manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence sanctionnées par le code de la commande publique et ne peut, par suite, être invoquée utilement devant le juge du référé précontractuel ; à cet égard, en indiquant que la consultation a pour objet la passation avec un opérateur unique de deux contrats distincts, l’article 3 du le règlement de consultation n’énonce aucune règle de publicité ou de mise en concurrence dont la société requérante pourrait se prévaloir de manière opérante dans le cadre de la présente instance ; en tout état de cause la décision du SIE du Brionnais ne porte que sur l’attribution de son contrat et l’information apportée à la SAUR n’a porté que sur le rejet de l’offre qu’elle avait présentée pour cette seule concession.
Vu :
- la pièce soustraite au contradictoire en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 octobre 2025 à 9h00 en présence de M. Testori, greffier, M. Rousset a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Coupé pour la SAUR qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, à l’exception des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au SIE du Brionnais de lui communiquer les information sollicitées dans son courrier du 10 octobre 2025 auxquelles il renonce et du moyen selon lequel l’obligation d’information due au candidat évincé aurait été méconnue, qu’il abandonne ; il précise également, s’agissant du premier moyen tiré de la mise en œuvre d’une pondération irrégulière pour le jugement du critère N° 1, que l’importance de l’écart entre le premier sous-critère, noté sur 80, et le second sous-critère, noté sur 20, que la hiérarchisation ne permettait pas d’anticiper a nécessairement lésé la SAUR en la privant de la possibilité d’élaborer son offre de manière éclairée ; il fait encore valoir que la mise en œuvre, pour le jugement du critère N° 2, d’un sous critère occulte tiré de la performance en termes de volume prévisionnel de recettes a également lésé la SAUR qui dans son offre avait valorisé un tarif bas ; enfin, le choix de retenir un opérateur unique mentionné dans le règlement de consultation a une incidence sur la mise en concurrence des soumissionnaires qui devaient nécessairement concourir pour l’attribution des deux concessions et qui ont dû en tenir compte pour l’élaboration de leurs offres ;
- les observations de Me Thierry pour le SIE du Brionnais qui persiste par les mêmes moyens dans ses conclusions tendant au rejet de la requête ; elle précise en outre que la méthode d’évaluation arithmétique mobilisée pour juger le critère N° 1 a respecté la hiérarchisation des deux sous-critères et n’a pris en compte que les éléments d’appréciation portés à la connaissance des candidats à l’article 15 du règlement de la consultation ; elle indique également que le rapport d’analyse des offres communiqué au juge des référés confirme que le jugement du critère n° 2 s’est fait sur la base des quatre éléments d’appréciation non hiérarchisés mentionnés dans le règlement de la consultation ; enfin il n’existe aucun lien juridique entre les deux concessions de sorte qu’est sans incidence le refus du SAE du Charollais de contracter avec la société Véolia ;
- les observations de Me Benzakki pour la société Véolia qui persiste par les mêmes moyens dans ses conclusions tendant au rejet de la requête ; il précise en outre que la méthode d’évaluation retenue pour juger le critère N° 1 est parfaitement équilibrée dès lors que les cinq éléments d’appréciation, connus des candidats, ont été notés entre 10 et 30, et respecte le principe de hiérarchisation des deux sous-critères ; s’agissant du critère N° 2, le tarif proposé par le délégataire n’est qu’un des quatre éléments d’appréciation mentionnés dans le règlement de la consultation et il n’est pas prépondérant ; enfin l’article 3 du règlement de la consultation qui indique que la consultation a pour objet la passation avec un opérateur unique de deux contrats distincts, ne formalise aucune règle de publicité ou de mise en concurrence dont la méconnaissance pourrait être utilement contestée devant le juge du référé précontractuel.
La procédure a été communiquée au syndicat d’adduction des eaux (SAE) du Charollais qui n’a pas produit d’observations
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
2. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
3. Par délibération respective des 25 et 20 juin 2024, le syndicat intercommunal des eaux du Brionnais (SIE du Brionnais) et le syndicat d’adduction d’eaux du Charollais (SAE du Charollais) ont approuvé la constitution d’un groupement d’autorités concédantes en vue de la passation et de la conclusion avec un opérateur unique de deux concessions portant sur l’exploitation de leur service public d’eau potable. Une convention conclue le 18 juillet 2024 entre les deux syndicats a défini les modalités de fonctionnement du groupement. Le SIE du Brionnais, désigné coordonnateur, a été chargé d’organiser la procédure de passation et, à l’issue des négociations, de saisir l’assemblée délibérante des deux syndicats du choix de l’entreprise auquel il aura procédé. Chacun des membres du groupement demeure, en revanche, compétent pour la signature de sa concession puis son exécution. La procédure de mise en concurrence en vue de la passation des deux contrats a été lancée par un avis d’appel public à la concurrence publié le 3 octobre 2024. La Société d’aménagement urbain et rural (SAUR) et la société Véolia ont notamment soumissionné. Au terme des négociations, le coordonnateur a choisi la société Véolia pour les deux contrats et a saisi l’assemblée délibérante des deux syndicats en vue de leur approbation. Par une délibération du 2 octobre 2025 le comité syndical du SIE du Brionnais a approuvé ce choix et autorisé son président à signer la concession avec la société Véolia. A l’inverse, par une délibération du 2 octobre 2025 le comité syndical du SAE du Charollais a refusé d’approuver le choix de la société Véolia comme concessionnaire de son service public d’eau potable. Par un courrier daté du 7 octobre 2025 le coordonnateur a informé la SAUR que son offre pour la délégation du service public d’eau potable du SIE du Brionnais n’avait pas été retenue. Par la présente requête, la SAUR demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler, la procédure de passation des contrats de concession de service public relatifs à la gestion du service public d’eau potable du SIE du Brionnais et du SAE du Charollais.
Sur l’office du juge :
4. En premier lieu, le juge des référés, dans le cadre de son pouvoir d’instruction a demandé au SIE du Brionnais de lui transmettre une version confidentielle des documents relatifs au rapport d’analyse des offres, documents communiqués au tribunal en dehors de l’application Télérecours et soustraits du contradictoire. La collectivité s’est conformée à cette demande.
5. En second lieu, la motivation faite aux points 9 et 10 de la présente ordonnance a nécessairement été adaptée pour tenir compte de certains éléments couverts par le secret des affaires.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
6. En premier lieu, la SAUR soutient que le coordonnateur du groupement a, au cours de la procédure d’attribution de la concession du SIE du Brionnais et sans en informer les candidats, d’une part, introduit irrégulièrement une pondération des sous-critères du critère N° 1 relatif à la qualité du service alors que ces sous-critères étaient présentés dans le règlement de la consultation de manière hiérarchisée par ordre décroissant d’importance et, d’autre part, mobilisé, pour le jugement du critère n° 2 relatif à la valeur économique et financière de l’offre, un sous-critère occulte tiré de la performance en termes de volume prévisionnel de recettes. Elle fait valoir que ces manquements au principe de transparence des procédures l’ont nécessairement lésée en la privant d’éléments et d’informations dont la connaissance aurait été décisive pour l’élaboration de son offre.
7. L’autorité concédante définit librement la méthode d’évaluation des offres au regard de chacun des critères d’attribution qu’elle a définis et rendus publics. Elle peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour son évaluation des offres que les modalités de leur combinaison. Une méthode d’évaluation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour évaluer les offres au titre de chaque critère d’attribution sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités d’évaluation des critères d’attribution par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure offre ne soit pas la mieux classée, ou, au regard de l’ensemble des critères, à ce que l’offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie.
8. Il résulte de l’article 15 « sélection des offres » du règlement de la consultation que les offres devaient être appréciées au vu de deux critères liés, respectivement, à « la qualité du service » et à « la valeur économique et financière » de l’offre, que ces deux critères étaient hiérarchisés, la priorité étant accordée à la qualité du service, que le critère N°1 comportait deux sous-critères liés respectivement à « la qualité et la pertinence des modalités d’exploitation du service » et à « la qualité de l’organisation des relations avec les usagers et l’autorité concédante », que ces deux sous-critères étaient également hiérarchisés, la priorité étant accordée à la qualité des modalités d’exploitation du service, que le sous-critère N° 1 serait apprécié, notamment, au vu « des engagements pris pour assurer la continuité du service public », « des propositions et engagements pris pour l’exploitation, l’entretien et le renouvellement des équipements d’exploitation et des ouvrages », et « des moyens matériels et humains affectés au service », que le critère N° 2 ne comportait pas de sous-critères mais quatre éléments d’appréciation non hiérarchisés, relatifs aux « tarifs proposés par le délégataire », à « la cohérence du compte prévisionnel d’exploitation », aux « formules de révision des prix » et à « la pertinence des prix proposés dans les bordereaux des prix unitaires ».
9. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’analyse des offres que pour départager les offres au regard du critère N°1 et de ses deux sous-critères, l’autorité concédante a choisi de noter sur 30 points « les engagements pris pour assurer la continuité du service public », 30 points « les propositions et engagements pris pour l’exploitation, l’entretien et le renouvellement des équipements d’exploitation et des ouvrages », 20 points « les moyens matériels et humains affectés au service », 10 points « la qualité de l’organisation des relations avec les usagers » et 10 points « la qualité de l’organisation des relations avec l’autorité concédante ». A l’issue de cette évaluation du critère N° 1, une note de 70/100 a été attribuée à la SAUR et une note de 97,5 à la société Véolia. Si la SAUR soutient que le coordonnateur a introduit une pondération des sous-critères du critère N° 1 qui, faute d’avoir été rendue publique, l’a privée d’informations décisives pour l’élaboration de son offre, il résulte de l’instruction que la méthode d’évaluation ainsi mise en œuvre était fondée sur les seuls éléments d’appréciation portés à la connaissance des candidats dans le règlement de la consultation. Par ailleurs, la valorisation chiffrée retenue était cohérente par rapport à l’importance respective des éléments d’appréciation connue des soumissionnaires et prise en compte pour l’élaboration de leur offre. Enfin la hiérarchisation des deux sous- critères annoncée dans le règlement de la consultation a été respectée, la qualité du service ayant été évaluée prioritairement au regard des engagements pris pour assurer la continuité du service public, des propositions et engagements pris pour l’exploitation, l’entretien et le renouvellement des équipements d’exploitation et des ouvrages et des moyens matériels et humains affectés au service. Il s’ensuit qu’en s’abstenant de rendre publique cette méthode d’évaluation, dont la mise en œuvre n’a pas privé de leur portée les deux sous-critères du critère N° 1 ni neutralisé leur hiérarchisation, l’autorité concédante n’a commis aucun manquement au principe de transparence des procédures susceptible de léser la SAUR.
10. D’autre part, dans son courrier du 7 octobre 2025 notifiant à la SAUR le rejet de son offre, le SIE du Brionnais a notamment relevé que l’offre de la société requérante présentait « un écart de – 17,5% avec l’offre de Véolia sur la base des recettes annuelles ». La SAUR en déduit que pour le jugement du critère N° 2, l’autorité concédante a fait application d’un sous critère occulte tiré de la performance en termes de volume prévisionnel de recettes qui l’a nécessairement lésée dès lors que son offre valorisait un tarif bas. Toutefois, il ressort du rapport d’analyse des offres que le jugement des offres au titre du critère N° 2 a porté sur les tarifs proposés, la cohérence du compte prévisionnel d’exploitation, les formules de révision des prix et la pertinence des prix proposés dans les bordereaux de prix unitaires, et que les recettes d’exploitation ne constituaient qu’un des éléments pris en compte dans le cadre de cette analyse globale des quatre éléments d’appréciation annoncés dans le règlement de la consultation. Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient la SAUR, il ne résulte pas de l’instruction qu’un sous-critère occulte fondé sur le niveau de recettes proposé par les candidats et susceptible de léser la société requérante aurait été mis en œuvre dans le jugement de la valeur économique et financière de son offre.
11. La SAUR soutient, en second lieu, que le SIE du Brionnais en attribuant le contrat à la société Véolia alors que le SAE du Charollais n’a pas approuvé ce choix pour sa concession, a méconnu les dispositions du règlement de la consultation qui prévoient que les deux contrats seront conclus avec le même concessionnaire.
12. Il est constant qu’en méconnaissance des stipulations de la convention de groupement du 18 juillet 2024, reprises à l’article 3 du règlement de la consultation, qui prévoyaient que les deux contrats de concession seraient conclus avec un opérateur unique, le SAE du Charollais a refusé, à l’issue de son conseil syndical du 2 octobre 2025, de déléguer la gestion de son service public d’eau potable à la société Véolia. Toutefois, cette décision ne révèle, par elle-même, aucun manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence applicables à la procédure de consultation qui a conduit à retenir la société Véolia comme attributaire des deux contrats en litige. Par ailleurs, la SAUR ne démontre pas en quoi la circonstance que les deux concessions devaient être conclues avec la même entreprise, aurait influé sur les conditions d’élaboration de ses deux offres distinctes. Dans ces conditions, ce moyen, qui ne peut être invoqué utilement devant le juge statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la SAUR sur le fondement de l’article L. 551-1du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIE du Brionnais, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SAUR au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
15. Il y n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAUR les sommes que réclament le SIE du Brionnais et la société Véolia au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAUR est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SIE du Brionnais et la société Véolia en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société d’aménagement urbain et rural (SAUR), au syndicat intercommunal des eaux (SIE) du Brionnais et à la société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux .
Copie en sera adressée au syndicat d’adduction des eaux (SAE) du Charollais.
Fait à Dijon, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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