Confirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 13 avr. 2022, n° 20/04849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04849 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 4 février 2020, N° 17/06072 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 13 AVRIL 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04849 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUKO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2020 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny
- RG n° 17/06072
APPELANTE
Mme X épouse Y Z B
née le […] à Saïgon (Viêt-Nam), de nationalité française
[…]
93200 Saint-Denis
Représentée par Me Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS, toque : C2584
INTIMEE
RCS de PARIS sous le numéro B 302 493 275
prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité au dit siège,[…]
[…]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marc BAILLY, Président de chambre
Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Anaïs DECEBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffiière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 mars 2020, madame X Z B épouse Y a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 4 février 2020, rendu dans l’instance l’opposant à la société CREDIT LOGEMENT, selon le dispositif suivant :
'Vu l’article 2305 du code civil,
Constate que la société CREDIT LOGEMENT se fonde exclusivement sur son recours personnel ;
Déclare recevable le recours personnel exercé par la société CREDIT LOGEMENT ;
Déboute madame X Z B épouse Y de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne madame X Z B épouse Y à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 111 206,20 euros arrêtée au 20 avril 2017 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017 et jusqu’à complet paiement ;
Déboute la société CREDIT LOGEMENT de sa demande de dommages et intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de l’entier jugement ;
Condamne madame X Z B épouse Y à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame X Z B épouse Y à payer les dépens de l’instance, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette comme non justifié le surplus des demandes.'
Au terme de la procédure d’appel clôturée le 4 janvier 2022 les moyens et prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 juin 2020 l’appelante
demande à la cour de bien vouloir :
'Vu les articles 2035, 2036, 1231-1 et 1343-5 (anciennement 1244-1) du code civil, Vu les articles L. 312-14 et L. 312-16 du code de la consommation,'
A titre liminaire :
Constater que le paiement réalisé par le CREDIT LOGEMENT est intervenu dans un délai qui n’a pas permis à madame X Y de faire valoir ses moyens de défense
En conséquence :
Déclarer irrecevable le recours personnel exercé par le CREDIT LOGEMENT à l’égard de
madame X Y ;
Ordonner la main levée de l’hypothèque judiciaire provisoire ;
Débouter le CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
* Sur l’inopposabilité du crédit disproportionné souscrit par madame X Y :
Constater l’absence de fiche de renseignements et d’informations sur la situation patrimoniale et financière de madame Y ;
Constater le caractère disproportionné du prêt souscrit par madame Y auprès de la banque LCL ;
En conséquence :
Déclarer inopposable le prêt souscrit par madame X Y ;
* Sur l’indemnisation du crédit disproportionné souscrit par madame X Y :
Constater que la banque LCL a commis une faute en ne respectant pas son devoir de mise en garde vis-à-vis de madame X Y en qualité d’emprunteur non averti ;
En conséquence :
Condamner le CREDIT LOGEMENT à payer à madame X Y la somme de
113 206,20 euros, à titre de dommages et intérêts, en indemnisation de la perte de chance de ne pas s’engager en qualité de caution ;
Débouter le CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
Condamner le CREDIT LOGEMENT à verser à madame X Y la somme de
10 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 août 2020 l’intimé
demande à la cour :
'Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 4 février 2020,
Vu les articles 2305 et suivants du code civil,
En confirmant le jugement entrepris de :
Déclarer la société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
Condamner madame X Z B épouse Y à payer à la société
CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
- 111 206,20 euros, montant de sa créance arrêtée au 21/04/2017, outre les intérêts au taux légal depuis la date du règlement par la société CREDIT LOGEMENT, jusqu’à parfait paiement,
- 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 2305 al. 3 du code civil,
- 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux
entiers dépens ;
Débouter purement et simplement madame X Z B épouse Y del’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que par acte sous seing privé en date du 19 mars 2004, la société CREDIT LOGEMENT a donné son accord de cautionnement en garantie du remboursement du crédit que madame X Z C épouse Y souhaitait contracter auprès de la banque LE CREDIT LYONNAIS ; que ce prêt lui sera accordé suivant offre du 5 avril 2004, pour un montant de 196 268 euros, sur une durée de 24 ans, remboursable au taux nominal fixe de 4,2 %.
En raison d’impayés la banque a sollicité en sa qualité de caution la société CREDIT LOGEMENT qui a procédé au règlement des sommes de 5 111,24 euros, le 14 octobre 2015, et 113 153,93 euros, le 28 février 2017. C’est dans ces conditions que la société CREDIT LOGEMENT a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny de son recours à l’encontre du débiteur principal, sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
Il est à noter que madame Z à hauteur d’appel, contrairement à ce qui avait été soutenu devant le premier juge, bien que le dispositif de ses conclusions vise ce texte ne développe plus d’argumentation quant à la nécessaire application à la cause, des dispositions de l’article 2306 du code civil, relatives au recours subrogatoire ouvert à la caution.
En vertu de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
La société CREDIT LOGEMENT, qui vise expressément les dispositions de l’article 2305 du code civil dans ses conclusions, a nécessairement entendu exercer son recours personnel, la production, à seule fin d’établir la réalité de son paiement, des deux quittances subrogatives émanant de la banque LCL en date du 14 octobre 2015 [au titre d’une échéance de 263,55 euros et de quatre échéances de 1 210,60 euros chacune restées impayées d’avril à août 2015 et de pénalités pour un montant de 5,29 euros, soit la somme totale de 5 111,24 euros] et du 28 février 2017 [au titre du capital restant dû pour un montant de 109 021,11 euros, d’une échéance de 497,30 euros et de trois échéances de
1 210,60 euros chacune restées impayées de septembre à décembre 2016 et de pénalités pour un montant de 3,72 euros, soit la somme totale de 113 153,93 euros] étant sans rapport ni incidence quant au choix du recours qu’elle a souhaité exercer.
L’action exercée sur ce fondement est un recours personnel, distinct de l’action subrogatoire prévue à l’article 2306 du code civil, de sorte que la caution agissant sur le fondement de l’article 2305 ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l’exécution du contrat de prêt.
Par conséquent et contrairement à ce qu’elle soutient madame Z n’est pas fondée à opposer à la société CREDIT LOGEMENT les exceptions et moyens dont elle aurait pu disposer contre son créancier originaire, la société LCL, et notamment ne peut invoquer le manquement de la banque à son devoir de mise en garde sur le risque de non remboursement du crédit et sur le risque de poursuite sur son patrimoine personnel.
En cause d’appel madame Z évoque l’article 2308 du code civil ' en vertu duquel [alinéa 1er:] 'la caution qui a payé une première fois, n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier [alinéa 2:] Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte'.
Ainsi, aux termes de l’article 2308 alinéa 2, la perte par la caution de son recours est soumis à la réunion de trois conditions cumulatives :
- la caution a payé sans être poursuivie,
- la caution n’a pas averti le débiteur principal,
- au moment du paiement le débiteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
L’appelante demande à la cour de 'Constater que le paiement réalisé par le CREDIT LOGEMENT est intervenu dans un délai qui n’a pas permis à madame X Y de faire valoir ses moyens de défense' puisqu’il ne s’est écoulé que 6 jours entre le courrier de CREDIT LOGEMENT portant mise en demeure de payer les sommes dues au titre du prêt déchu et la date du paiement par la société CREDIT LOGEMENT à la banque prêteur de fonds.
En toute hypothèse, madame Z ne démontre pas qu’elle était en capacité, au moment du paiement opéré par la caution, de dire sa dette éteinte (par exemple : par paiement, ou par l’effet de la prescription).
Au contraire, il résulte des pièces du dossier que la société CREDIT LOGEMENT, tant en septembre 2015 qu’en avril 2017, lorsqu’elle a été sollicitée par la banque prêteur de fonds, a recherché une solution amiable de remboursement, et qu’à cette occasion madame Z a exposé quelle était l’origine de ses difficultés financières (diminution des revenus de son conjoint) et a proposé un apurement de la dette par versements mensuels, sans contester devoir les sommes réclamées.
En juin 2016 madame Z a sollicité de CREDIT LOGEMENT des explications sur le montant de la dette, mais là aussi sans en contester le principe, disant souhaiter 'régler le’déficit au plus vite'.
Dans ces conditions la société CREDIT LOGEMENT ne peut se voir privée de son recours à l’encontre du débiteur principal.
Au vu de ce qui précède, le jugement déféré sera donc confirmé en ce que le tribunal est entré en voie de condamnation à l’encontre de madame Z dans les conditions mentionnées au dispositif du jugement, madame Z devant être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société CREDIT LOGEMENT
Sans expressément solliciter l’infirmation du jugement déféré sur ce point, la société CREDIT LOGEMENT estime avoir dû engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette, telle attitude ayant 'entraîné pour la caution des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles', et en conséquence réclame la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts sur le fondemant de l’article 2305 alinéa 3 du code civil.
La société CREDIT LOGEMENT ne démontre pas ni même ne précise en quoi madame Z aurait résisté de mauvaise foi au remboursement de sa dette.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré, le premier juge ayant notamment retenu que 'La société CREDIT LOGEMENT ne rapporte pas à l’appui de cette demande la preuve d’un préjudice distinct du retard apporté au réglement de sa créance, déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts au taux légal'.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame Z B épouse Y qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société CREDIT LOGEMENT formulée sur ce même fondement pour la somme réclamée de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE madame Z B épouse Y à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE madame Z B épouse Y de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE madame Z B épouse Y aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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