Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'autorité concédante notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre.
Cette notification précise les motifs de ce rejet et, pour les soumissionnaires, le nom du ou des attributaires ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de l'offre. Elle comporte l'indication de la durée du délai de suspension que l'autorité concédante s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.
(i) Rappel : Les modalités de notification aux candidats évincés du rejet de leur offre Dans le cas d'une procédure adaptée, les articles R. 2181-1 et R. 2181-2 du Code de la commande publique prévoient deux dispositifs complémentaires l'un de l'autre. […] l'acheteur doit aussi préciser le nom de l'attributaire ainsi que les motifs de sélection de son offre et la date à partir de laquelle le contrat est susceptible d'être signé. […] S'agissant des contrats de concession, l'article R. 3125-1 du Code de la commande publique précise que l'autorité concédante notifie sans délai à chaque candidat le rejet de sa candidature ou de son offre. […]
Lire la suite…(i) Rappel : Les modalités de notification aux candidats évincés du rejet de leur offre Dans le cas d'une procédure adaptée, les articles R. 2181-1 et R. 2181-2 du Code de la commande publique prévoient deux dispositifs complémentaires l'un de l'autre. […] l'acheteur doit aussi préciser le nom de l'attributaire ainsi que les motifs de sélection de son offre et la date à partir de laquelle le contrat est susceptible d'être signé. […] S'agissant des contrats de concession, l'article R. 3125-1 du Code de la commande publique précise que l'autorité concédante notifie sans délai à chaque candidat le rejet de sa candidature ou de son offre. […]
Lire la suite…[…] Ordonnance rendue publique le 6 mai 2020 ___________ 39-08-015-01 D […] - l'autorité concédante a méconnu les dispositions des articles R. 3125-1 et R. 3125-3 du code de la commande publique, dès lors qu'elle n'a pas communiqué les motifs détaillés de rejet de son offre, ainsi que les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ; […] Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : […] O R D O N N E :
[…] termes de l'article R. 3125 -3 du même code : « L'autorité concédante communique aux soumissionnaires ayant présenté une offre qui n'a pas été éliminée en application de l'article L. 3124-2 les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, […] aux termes de l'article L. 2111- 1 du code de la commande publique : « La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, […] Aux termes de l'article R […]
[…] par application de l'article R 3125-1 du code de la commande publique, […] Aux termes de l'article R. 3125-1 : « L'autorité concédante notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. […] eu égard notamment au mode de transmission retenu » et selon l'article R. 3125-3 du même code : « L'autorité concédante communique aux soumissionnaires ayant présenté une offre qui n'a pas été éliminée en application de l'article L. 3124-2 les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, […] N° 2102829 4 l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'ordonner la communication de ces documents. […] O R D O N N E :
Masterclasses Achat public Masterclasses RH publiques Masterclasses Finances & Comptabilité Article L'autorité concédante notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. Cette notification précise les motifs de ce rejet et, pour les soumissionnaires, le nom du ou des attributaires ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de l'offre. Elle comporte l'indication de la durée du délai de suspension que l'autorité concédante s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.
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