Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 avr. 2026, n° 2603308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, la société « Paprec Energies Ile-de-France », représentée par Me Braud, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au « SYTRADEM » de lui communiquer les motifs détaillés du choix de l’offre de l’attributaire et de rejet de son offre, ainsi que les caractéristiques détaillées de l’offre de l’attributaire ;
2°) d’annuler la procédure de publicité et de mise en concurrence lancée par le « SYTRADEM » en vue de la passation d’un contrat de délégation de service public pour l’exploitation du centre de valorisation énergétique de Montereau-Fault-Yonne, ensemble la décision du « SYTRADEM » du 19 février 2026 rejetant son offre ;
3°) de mettre à la charge du « SYTRADEM » la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que le Syndicat de traitement des déchets ménagers du sud-est Seine-et-Marne (SYTRADEM) a lancé une procédure de mise en concurrence pour la passation d’un contrat de délégation de service public pour l’exploitation du centre de valorisation énergétique de Montereau, pour une durée de dix ans à compter du 1er août 2026, qu’elle a déposé une offre après avoir été obligée de poser beaucoup de questions au pouvoir adjudicateur auxquelles il n’a parfois été répondu que tardivement, qu’il est apparu également que l’opérateur en place disposait quant à lui d’informations préférentielles, que, par une lettre du 19 février 2026, son offre a été rejetée et qu’elle a demandé que lui soient communiqués les motifs de ce rejet.
Elle soutient qu’il n’est pas possible de savoir pourquoi l’offre de l’attributaire a été retenue, que les documents de la consultation étaient insuffisants pour établir une offre alors que le titulaire sortant disposait d’informations privilégiées et qu’il n’a pas été répondu en temps utile à ses demandes de précisons, et que son offre a été dénaturée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, le Syndicat de traitement des déchets ménagers du sud-est Seine-et-Marne, représenté par Me Labayle-Pabet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, la société « Generis », représentée par Mes Cabanes et Michelin, conclut au rejet et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience du 25 mars 2026, tenue en présence de Mme Starzynski, greffière d’audience, et entendu :
- les observations de Me Braud représentant la société « Paprec Energies Ile-de-France », qui rappelle que le centre de valorisation énergétique de Montereau date des années 2000 et était exploité par la société « Veolia », que beaucoup de données importantes étaient manquantes dans les documents de la consultation, qu’elle a dû poser 179 questions au cours de la procédure ce qui laisse à penser que la société « Veolia » disposait des informations nécessaires, qu’elle n’a pas eu de réponse à ses questions ou alors au dernier moment alors que la procédure a duré six mois, que, notamment, le pouvoir calorifique inférieur des déchets réceptionnés n’était pas suffisamment précis dans le règlement de la consultation, alors qu’il est nécessaire pour évaluer le fonctionnement de l’équipement, qu’elle a posé une question le 7 juillet 2025 puis le 20 août à ce sujet alors que cette information devait être dans le dossier de départ, ce qui l’a obligé à déposer une offre initiale « floue », que, notamment, il n’y avait aucune précision sur celui utilisé auparavant par l’ancien opérateur alors que celui-ci disposait de cette information, qu’elle n’était donc pas en état de présenter une offre complète, que le dossier des ouvrages exécutés était aussi incomplet, les plans étant inutilisables et qu’il a fallu attendre le 20 août pour se rendre sur place, qu’il était impossible de les refaire manuellement, et qu’ils ont été fournis finalement le 14 novembre sous forme de fichiers qui auraient pu être donnés auparavant, qu’il s’agissait en l’espèce d’une information nécessaire en raison de la complexité de l’ouvrage, que la question de la consommation d’eau était aussi essentielle car elle était excessive auparavant ce qui risquait d’entraîner une sanction pénale, qu’elle a posé la question le 6 août et n’a eu une réponse que le 28 août, qui a révélé des excès de consommation entre 2022 et 2023 en raison de fuites qui devaient faire l’objet de travaux importants, que son offre a été déposée au début du mois de septembre et qu’elle a posé une question le 27 octobre pour une réponse le 18 décembre qui indiquait qu’il y avait eu beaucoup d’arrêts de la chaudière, ce qui prouve que le dossier était insuffisamment préparé, que les monotones d’appels de puissance étaient absents du dossier initial alors qu’il s’agit d’une donnée essentielle, qu’elle a posé la question le 7 juillet pour une réponse le 20 août, que tous ces éléments étaient en possession de l’ancien titulaire, qu’il y a eu aussi une dénaturation de son offre et une rupture d’égalité ;
- les observations de Me Labayle représentant le Syndicat de traitement des déchets ménagers du sud-est Seine-et-Marne, qui rappelle qu’il n’avait aucun intérêt à ne pas avoir de situation concurrentielle sur ce marché très important, que la société requérante n’a pas été lésée, que les documents nécessaires ont été mis à disposition à temps, que le courrier de rejet était complet et que la société requérante ne peut se prévaloir d’aucune lésion à ce sujet, qu’elle était venue à la visite obligatoire et a pu consulter le dossier des ouvrages exécutés, qu’il a donné toutes les informations demandées, que, la date du 20 août 2025, la société disposait d’un délai suffisant pour établir son offre en janvier, que, sur la question de la consommation d’eau, la dossier était aussi suffisant, que la dénaturation de l’offre de la société requérante n’est pas démontrée, que les critères ont été appréciés sans contradiction ni lésion et que les manquements invoqués ne sont en définitive pas établis ;
- les observations de Me Cabanes représentant la société « Generis », qui relève que la société requérante n’a formé aucun recours avant l’attribution de l’offre si elle estimait que les informations étaient insuffisantes dans le dossier de la consultation, que le nombre de questions posées n’est pas révélateur de l’insuffisance d’un dossier mais plutôt de la complexité de l’opération, que les informations étaient suffisantes pour établir une offre compétitive, que l’information sur le pouvoir calorifique inférieur des déchets réceptionnés était inutile et qu’il n’y avait aucune obligation de fournir des plans dans un format particulier et que la dénaturation de l’offre invoquée n’est pas établie.
Considérant ce qui suit :
Par un avis de concession publié le 14 avril 2025, le Syndicat de traitement des déchets ménagers du sud-est Seine-et-Marne a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution d’un contrat de concession portant sur l’exploitation du centre de valorisation énergétique de Montereau-Fault-Yonne dont la capacité annuelle réglementaire est de 77.000 tonnes par an. Les prestations à réaliser sur le site situé au 24 rue de la Grande Haie à Montereau- Fault-Yonne portaient plus précisément sur l’exploitation du centre de valorisation énergétique en y apportant des améliorations, notamment au point de vue de la sécurité, de la conformité à la réglementation en vigueur, des performances de valorisation de l’installation et de l’efficacité énergétique. Elles inclaiuent notamment l’exploitation des ouvrages de la délégation, à savoir la conduite, l’entretien, la maintenance et le renouvellement des ouvrages, installations et équipements compris dans le périmètre délégué et de ceux qui pourront être acquis en cours de contrat, le traitement en priorité de l’ensemble des déchets apportés par le Syndicat, la commercialisation du vide de capacité du centre de valorisation énergétique, géré à ses risques et périls par le délégataire, l’acquisition et la mise en place de tout matériel complémentaire au cours du contrat, ainsi que leur conduite, entretien, maintenance et renouvellement, les contrôles réglementaires et de mise en conformité, la fourniture et le renouvellement de l’ensemble des aménagements et matériels liés au service, le nettoyage et l’entretien réguliers et suivis des installations et d’une manière générale du périmètre du contrat de délégation de service public, la réception et la pesée des véhicules de collecte de déchets de papiers, emballages et verre, ainsi que le rechargement des matériaux sur les quais de transfert prévus à cet effet, la prise en charge des coûts de fonctionnement, la gestion des délestages de déchets apportés par le Syndicat, qui ne pourraient être traités sur l’installation en cas d’arrêt technique programmé, fortuit ou encore en cas d’insuffisance de capacité de traitement du centre de valorisation énergétique, la production optimisée de chaleur et d’électricité, respectivement commercialisées, au profit du délégataire, au réseau de chaleur de la Ville de Montereau et sur le marché libre de l’électricité, la conception, la réalisation et le financement des principaux investissements. La durée du contrat a été fixée à 10 ans, avec une reconduction possible de deux années. La date limite de remise des candidatures a été fixée au 19 mai 2025, à midi. La société « Generis », titulaire sortant, ainsi que la société « Paprec Energies Ile-de-France » ont déposé une candidature dans les délais impartis, et ont été invitées à remettre une offre initiale avant le 8 septembre 2025, à midi. Les deux soumissionnaires ont ensuite été invités à entrer en voie de négociation. La date limite de remise des offres finales a été fixée au 5 janvier 2026, à midi. Par un courrier en date du 19 février 2026, la société « Paprec Energies Ile-de-France » a été informée du rejet de son offre, des motifs de ce rejet, et des avantages et caractéristiques de l’offre retenue. Par une requête enregistrée le 27 février 2026, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette procédure de passation d’un marché public.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…)./ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 3125-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 3125-1 du même code : « L’autorité concédante notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. / Cette notification précise les motifs de ce rejet et, pour les soumissionnaires, le nom du ou des attributaires ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de l’offre. / Elle comporte l’indication de la durée du délai de suspension que l’autorité concédante s’impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu ».Aux termes de l’article R. 3125-3 du même code : « L’autorité concédante communique aux soumissionnaires ayant présenté une offre qui n’a pas été éliminée en application de l’article L. 3124-2 les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue, dans les quinze jours de la réception d’une demande à cette fin ».
L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que la lettre du 19 février 2026 informant la société requérante du rejet de son offre et des motifs de celui-ci était rédigée en des termes suffisamment détaillés pour lui permettre de le contester dans le cadre de sa requête. Cette lettre comportait notamment l’appréciation des trois critères annoncés dans l’ordre décroissant d’importance, à savoir la valeur technique de l’offre, le niveau de performances garanties et la valeur économique financière de l’offre, avec au sein de ces critères, des explications très détaillées sur l’ensemble des éléments d’appréciation indiqués dans le règlement de la consultation. Par suite, le moyen ne pourra qu’être écarté comme manquant en fait dès la requête.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. (….) ». Aux termes de l’article R. 2132-1 du même code : « Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure ».
Il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur doit définir ses besoins avec suffisamment de précision pour permettre aux candidats de présenter une offre adaptée aux prestations attendues, compte tenu des moyens nécessaires pour les réaliser. Pour permettre l’élaboration de cette offre et pour en déterminer le prix, les candidats doivent disposer d’informations relatives à la nature des prestations attendues.
La société requérante soutient, pour démontrer la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus qu’elle n’aurait pas disposé des informations suffisantes pour dimensionner son offre alors même que le titulaire sortant, qui était aussi candidat, aurait bénéficié seul de toutes les informations utiles de sorte qu’il en résulterait une rupture d’égalité de traitement, que le Syndicat aurait rejeté toutes ses propositions d’amélioration sans explications, tandis qu’il aurait à l’inverse encouragé l’attributaire final, et ancien titulaire, à proposer des travaux d’amélioration allant au-delà des exigences de la consultation, qu’il n’aurait pas fourni aux candidats de caractérisations permettant d’apprécier la substance du gisement de déchets réceptionné au sein du centre de valorisation énergétique ni aucune information quant au pouvoir calorifique inférieur des déchets réceptionnés, qu’il n’aurait bénéficié que tardivement du dossier des ouvrages exécutés établi à la suite des travaux de construction du centre et n’aurait disposé de plusieurs plans que dans un format informatique inexploitable, que le Syndicat aurait fourni des informations incomplètes aux candidats s’agissant de la consommation d’eau qui excèderait la capacité réglementaire autorisée, que la monotone d’appels de puissance du réseau de chaleur n’aurait pas été finalisée lors de la publication de l’appel d’offres et enfin que le protocole de fin de contrat conclu avec le précédent délégataire, n’aurait été fourni que quelques jours avant la date de remise de l’offre finale, ce qui l’aurait privée d’informations importantes.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que la procédure de passation en cause a été initiée le 16 avril 2025, que le dossier de consultation comprenait le règlement lui-même, le projet de contrat, les cadres de réponse et le programme technique et fonctionnel, et était accompagné d’un grand nombre d’annexes, telles que l’ensemble des arrêtés préfectoraux et documents établis par les services de l’Etat, les données relatives à l’exploitation de l’établissement, à l’implantation et de terrain de l’unité de valorisation énergétique, ainsi que les informations techniques nécessaires tant générales que particulières, que la très grand majorité des documents était insérée dans le dossier de consultation des entreprises, que seules les informations relatives aux dépenses de gros entretien et renouvellement réalisées et prévisionnelles, les rapports des arrêts techniques de 2022 à 2025, le dossier des ouvrages exécutés, les rapports d’impact environnemental (2021-2023), les rapports d’analyse des mâchefers (2023-2024) et les rapports d’analyse des résidus d’épuration des fumées d’incinération des ordures ménagères étaient disponibles sur demande, et la liste des contrats avec des tiers du délégataire actuel et les historiques des monotones d’appels de puissance des réseaux de chauffage urbains (2022-2024) étaient en cours de consolidation, que les candidats ont été conviés à une visite obligatoire des installations le 8 juillet 2025 et il leur était possible de demander l’organisation de visites supplémentaires, que la société requérante a ainsi procédé à trois visites supplémentaires les 16 juillet, 17 octobre et 22 octobre 2025, que la remise des offres finales a été fixée au 5 janvier 2026, soit neuf mois plus tard. Dans ces conditions, les entreprises candidates disposaient des informations nécessaires à l’élaboration de leurs offres, eu égard à leur expérience dans ce domaine, dès lors qu’il n’est pas établi que les dossiers disponibles sur demande ou ceux en cours de finalisation ne leur ont pas été donnés dans des conditions permettant de garantir les règles de concurrence et d’égalité de traitement, sans que puisse être objecté le nombre important de questions posées par la société requérante, nombre nécessairement inhérent à la complexité de l’équipement dont l’exploitation était l’objet du marché.
Ainsi, le Syndicat établit, sans être réellement contesté sur ce point, que les solutions initialement prévues de captation des bouteilles de protoxyde d’azote, potentiellement dangereuses pour le centre de valorisation énergétique, ont été écartées du dossier final, que les documents de la consultation comprenaient les informations relatives au pouvoir calorifique inférieur des déchets sélectionnés notamment à plusieurs endroits du projet de contrat, y compris pour les années précédentes, et qu’il a été répondu aux questions de la société requérante sur ce sujet dans des délais compatibles avec la remise des offres, que le dossier des ouvrages exécutés a été produit sous un format exploitable informatiquement, quand bien même il n’aurait pas été celui souhaité, et que d’ailleurs la société requérante a effectué plusieurs visites sur place lui permettant de se rendre compte sur site de la nature de l’équipement en cause et de son état, que les charges liées aux consommations d’eau ne représentaient qu’une partie très marginale des charges totales de son compte d’exploitation prévisionnel et que des informations suffisamment détaillées ont été données sur les causes techniques et structurelles qui avaient par le passé conduit au dépassement de la consommation réglementaire, que les informations relatives à la monotone d’appels de puissances ont été également données dans des délais également suffisants, de même que le protocole de fin de contrat.
Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur aurait incomplètement défini ses besoins et l’aurait ainsi empêché de présenter une offre techniquement satisfaisante, toutes les informations nécessaires et pertinentes à l’élaboration de celle-ci ayant été données au cours de la longue période de préparation. Au surplus, il ne pourra qu’être relevé que la société requérante, eu égard à son expérience en la matière, était à même de juger du nombre, de la nature et de la pertinence des informations complémentaires nécessaires pour établir son offre et il lui appartenait de les solliciter au cours de la période de six mois de préparation de son offre initiale.
En troisième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’autorité concédante, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité concédante n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le contenu de l’offre finale de la société « Paprec Energies Ile-de-France » aurait été dénaturé par le Syndicat de traitement des déchets ménagers du sud-est Seine-et-Marne, tant en ce qui concerne l’appréciation de la proposition relative au quai de déchargement, du temps de déchargement, des potentiels dégâts imputables aux bouteilles de protoxyde d’azote ou des propositions en matière de gros entretien et renouvellement.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société « Paprec Energies Ile-de-France »ne pourra qu’être rejetée, la procédure d’attribution de la délégation de service en litige n’ayant fait l’objet d’aucun manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence par le Syndicat de traitement des déchets ménagers du sud-est Seine-et-Marne.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des motifs tirés des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Le Syndicat de traitement des déchets ménagers du sud-est Seine-et-Marne n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées sur ce fondement par la société « Paprec Energies Ile-de-France » seront rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société « Paprec Energies Ile-de-France » les sommes réclamées par la société « Generis » et le Syndicat de traitement des déchets ménagers du sud-est Seine-et-Marne au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête la société « Paprec Energies Ile-de-France » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société « Generis » et du Syndicat de traitement des déchets ménagers du sud-est Seine-et-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée la société « Paprec Energies Ile-de-France », à la société « Generis » et au Syndicat de traitement des déchets ménagers du sud-est Seine-et-Marne).
Audiences
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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