Rejet 22 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 22 nov. 2022, n° 2201873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. C B, représenté A Me Caverne avocate , demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 septembre 2022 A laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler la carte professionnelle lui permettant d’exercer la profession d’agent de sécurité privée, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux intervenue le 15 novembre 2022, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité, sous astreinte de 50 euros A jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commission nationale d’agrément et de contrôle une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
o il est dans l’incapacité de travailler et se trouve privé de revenus ;
o son épouse est sans emploi et il vient d’avoir un enfant ; Pôle Emploi a supprimé ses allocations ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 novembre 2022 A laquelle M. B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était titulaire d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer des activités privées de sécurité, dont il a sollicité, le 4 mai 2022, le renouvellement. A une décision du 6 septembre 2022, confirmée A le rejet implicite de son recours gracieux le 15 novembre 2022, le directeur du CNAPS a rejeté cette demande. A la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter A une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies A le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
4. Pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre les décisions contestées lui refusant la délivrance d’une carte professionnelle en vue d’exercer la profession d’agent de sécurité, M. B soutient que ces décisions le privent de son activité professionnelle alors qu’il est père de famille. Si M. B fait valoir qu’il a exercé depuis cinq ans ses activités professionnelles d’agent de sécurité, il ne l’établit pas. Ainsi, s’il a été recruté au sein de la société PDI Sécurité à Saint-Claude, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il exerçait son activité sous couvert d’une carte professionnelle dont le renouvellement lui aurait été refusé dès lors notamment que son contrat de travail, en qualité d’agent d’exploitation à compter du 1er janvier 2022, n’exige pas la carte professionnelle d’agent de sécurité. M. B ne produit aucune pièce permettant d’établir les motifs de son licenciement, ni même A l’attestation produite qu’il s’est vu suspendre les allocations versées A Pôle Emploi.
L’intéressé ne démontre pas plus les incidences de la décision attaquée sur sa situation financière et celle de sa famille A les seules pièces jointes au soutien de sa requête qui ne permettent pas d’apprécier l’ensemble des ressources dont son foyer dispose et notamment la situation professionnelle de son épouse. Ainsi, en l’état de l’instruction, M. B n’établit pas l’urgence dont il se prévaut. A suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la requête comporte un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter ses conclusions à fin de suspension et d’injonction, ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Besançon, le 22 novembre 2022.
La juge des référés,
S. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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