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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 16 déc. 2024, n° 21/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 16 Décembre 2024
N° RG 21/00590 – N° Portalis DB22-W-B7F-PZ7G
DEMANDEUR :
Madame [S] [F] [U]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Klervi ALIX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 709, postulant, ayant pour avocats plaidants Me TOHIER-DESCLAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 10, Me Pauline HUMBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 151 (constitué après la clôture)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [B], [W] [D]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie LAUMONIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 496,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me Klervi ALIX, Me LAUMONIER
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [I] [Y], notaire
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [U] et Monsieur [M] [D] ont vécu en concubinage.
Ils ont acquis le 19 mai 2016 chacun par moitié un bien indivis situé [Adresse 3] au prix de 175 000 euros.
Le couple s’est séparé dès septembre 2016 et Madame [S] [U] a toujours vécu dans le bien.
Suite à l’assignation délivrée par Madame [S] [U] le 27 mars 2018, le juge aux affaires familiales de Versailles a par jugement du 12 février 2020 :
— Ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Monsieur [M] [D] et Madame [S] [U] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présence décision ;
— Désigné pour procéder aux opérations de partage, Maître [I] [Y], notaire à [Localité 11], (…)
— Commis le magistrat coordonnateur du pôle famille de ce tribunal, ou son délégataire, pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties ;
— Fixé à 190.000 € la valeur de l’immeuble indivis sis [Adresse 3],
— Fixé les créances de Madame [S] [U] à l’égard de l’indivision aux montant suivants :
➢ 110,50 € de frais bancaires du compte indivis,
➢ 16.395 € à parfaire, correspondant au montant de son industrie pour le compte de l’indivision au titre de la réalisation des travaux,
➢ 25.505,87 € après règlement des échéances de février 2019 du crédit immobilier, à parfaire,
➢ 13.610,96 € à parfaire, correspondant aux dépenses de travaux,
➢ 674,21 € à parfaire, correspondant au montant engagé au titre des paiements des primes d’assurance habitation ;
➢ 1.463,00 € correspondant au montant de la taxe foncière réglée en 2018,
➢ 1.734,00 € correspondant au montant de la taxe d’habitation réglée en 2017 et 2018.
— Fixé les créances de Monsieur [M] [D] à l’égard de l’indivision aux montants suivants :
➢ 8.400 € correspondant au montant de son industrie pour le compte de l’indivision au titre de la réalisation des travaux,
➢ 2.396 € au titre de la facture de l’entreprise [9] ;
➢ 1.144,96 € au titre des sommes exposées pour travaux dans le bien indivis,
➢ 561,20 € au titre des sommes exposées pour travaux dans le bien indivis ;
— Débouté Monsieur [M] [D] de sa demande en fixation d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [S] [U],
— Attribué préférentiellement à Madame [S] [U] la propriété de l’immeuble indivis sis [Adresse 3], (…)
— Ordonné le retrait du rôle
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par acte d’huissier du 13 mars 2020, Madame [S] [U] a signifié ce jugement à Monsieur [M] [D] à étude.
Par courriel du 2 septembre 2020, M. [M] [D], par l’intermédiaire de son Conseil, a indiqué être disposé à poursuivre les opérations de partage de l’indivision et qu’il n’entendait pas interjeter appel.
Une première réunion a eu lieu le 5 octobre 2020 devant notaire Maître [Y] en présence des parties et de leurs avocats. Par courriel du 19 octobre 2020, le notaire a transmis aux parties le premier projet d’acte sur lequel il est sollicité les observations des parties.
Par courriel du 12 décembre 2020, constatant l’absence d’observations de M. [D] et d’accord entre les parties, Me [Y] a convoqué les parties à un rendez-vous de lecture du projet d’acte liquidatif fixé au 30 décembre 2020.
Face à l’absence de réponse de Monsieur [M] [D], Madame [S] [U] lui a délivré une sommation par huissier le 24 décembre 2020 d’avoir à comparaître devant notaire lors du rendez-vous du 30 décembre 2020, préalablement fixé. L’huissier a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
Constatant l’absence de comparution de M. [D], un procès-verbal de carence a été dressé le 30 décembre 2020 par Me [Y].
La procédure a été réenrôlée à la demande de Monsieur [M] [D] le 29 janvier 2021.
Madame [S] [U] a formé incident et par ordonnance d’incident du 10 juin 2022 le juge de la mise en état a déclaré Monsieur [M] [D] irrecevable en sa demande de voir fixer la valeur du bien indivis à une valeur autre que celle fixée dans le jugement du 12 février 2020 et irrecevable en sa demande de voir désigner un expert pour déterminer la valeur du bien.
Par conclusions après procès-verbal de carence n°5 signifiées par RPVA le 27 novembre 2023, Madame [S] [U] sollicite de :
— JUGER IRRECEVABLE et infondé Monsieur [M] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’EN DEBOUTER ;
— DEBOUTER Monsieur [M] [D] de sa demande de nullité du procès-verbal de carence établi par Me [I] [Y] le 30 décembre 2020 et de la nullité du procès-verbal de sommation d’avoir à comparaître établi par Me [K] [G] le 24 décembre 2020 en ce qu’elle est irrecevable pour ne pas avoir été soulevée avant toute défense au fond et qu’elle est, en tout état de cause, mal fondée ;
— HOMOLOGUER le projet de partage établi par Me [I] [Y] du 19 octobre 2020, sauf à actualiser les créances de Madame [S] [U] à l’encontre de l’indivision, au jour de l’acte, telles que suit :
➢ les créances liées au règlement des échéances des deux prêts, supportées seules par Mme [U], soit 111.319,32 € après règlement des échéances d’octobre 2022 s’agissant du crédit immobilier et septembre 2022 s’agissant du crédit travaux, à parfaire,
➢ le montant des primes d’assurance habitation, supportées par Mme [U] de février 2018 à octobre 2021, soit 1.636, 24 € après règlement de la cotisation d’assurance de mai 2021, à parfaire,
➢ les taxes foncières 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 supportées par Mme [U], soit 7.664 € à parfaire,
➢ les taxes d’habitation 2017, 2018, 2019, supportées seules par Mme [U], soit 2.101 € à parfaire le cas échéant,
➢ les frais bancaires du compte indivis, soit 428,70 € au 14 octobre 2022.
— CONSTATER l’accord de Madame [S] [U] à voir fixer la créance correspondant au montant de son industrie pour le compte de l’indivision au titre de la réalisation des travaux à la somme de 18 645 € et la créance correspondant aux dépenses de travaux à la somme de 13 708,66 €, montants arrêtés au 31 décembre 2019 au jour des présentes écritures ;
— au besoin, FIXER la créance de Madame [S] [U] à la somme de 18 645 €, correspondant au montant de son industrie pour le compte de l’indivision au titre de la réalisation des travaux, et à la somme de 13 708,66 € correspondant aux dépenses de travaux ;
— CONSTATER que Monsieur [M] [D] a été déclaré irrecevable en ses demandes tendant à voir fixer la valeur du bien indivis à une valeur autre que celle fixée dans le jugement du 12 février 2020 et tendant à voir désigner un expert pour détermination de la valeur dudit bien,
— CONDAMNER Monsieur [M] [D] à régler la somme de 10.000 € à Madame [S] [U] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— CONDAMNER Monsieur [M] [D] à régler la somme de 9.000 € à Madame [S] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Klervi ALIX au titre de l’article 699 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [M] [D] à régler la somme de 157,00 € à Madame [S] [U] au titre de la sommation d’avoir à comparaître du 24 décembre 2020,
— CONDAMNER Monsieur [M] [D] à régler la somme de 2.360 € à Madame [S] [U] au titre des horaires et émoluments engendrés par le procès-verbal de carence,
— ORDONNER que les frais de partage seront partagés par moitié,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives n°6 du 11 avril 2024 , Monsieur [M] [D] sollicite de :
DEBOUTER Madame [U] de sa demande d’homologation du projet d’acte notarié,
à titre principal,
RECEVOIR Monsieur [M] [D] dans ses demandes reconventionnelles et l’y déclarer bien fondé,
A titre principal,
— DIRE que le procès-verbal de carence établi par Maître [I] [Y], Notaire, le 30 décembre 2020 est entaché de nullité pour l’un ou l’ensemble des motifs suivants:
— violation des droits de la défense et du contradictoire,
— nullité du procès-verbal de recherches infructueuses de la sommation à comparaître devant notaire le 30 décembre 2020 établi par Maître [K] [G], commissaire de justice, le 24 décembre 2020,
Par conséquent,
— ANNULER le procès-verbal de carence établi par Maître [I] [Y], Notaire, le 30 décembre 2020,
— RENVOYER les parties devant Maître [I] [Y] afin qu’elles reprennent les opérations de partage et soient en mesure de faire valoir contradictoirement leurs dires et que le notaire soit en mesure de dresser éventuellement procès-verbal des difficultés qui pourraient subsister ;
A titre subsidiaire,
— DIRE que les montants des travaux réalisés par Madame [U] et de l’industrie qu’elle a fournie, fixés par le jugement du 12 février 2020 ne sont pas à parfaire,
A défaut, si les nouvelles créances revendiquées par Madame [U] au titre des travaux et de l’industrie étaient admises :
— FIXER la valeur du bien sis [Adresse 3] à la somme de 245.000 € ou DIRE et JUGER qu’il y aurait lieu à sa réévaluation, au besoin à dire d’expert ;
En tout état de cause,
— FIXER l’indemnité d’occupation due mensuellement à l’indivision par Madame [U] à la somme de 960 € ;
— DIRE que cette indemnité sera due à compter du 5 octobre 2020 ;
— DIRE que cette somme sera assortie d’un intérêt légal à compter de cette date et à défaut à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER d’ores et déjà Madame [U] à payer à Monsieur [D] à titre provisionnel la somme de 39.960 € (960 €/2 x 41 mois au 11 avril 2024) à parfaire au jour le plus proche du partage
Pour le cas où le Juge aux Affaires Familiales ne s’estimerait pas suffisamment éclairer sur la valeur du bien et de l’indemnité d’occupation aux montants sollicités par Monsieur [D],
— DESIGNER tel Expert qu’il plaira avec pour mission de déterminer le montant du prix de l’immeuble et d’obtenir tous les éléments permettant d’en évaluer la valeur vénale et locative ;
— DIRE que les frais d’expertise seront à la charge exclusive de Madame [S] [U]
En tout état de cause,
— DEBOUTER Madame [S] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER Madame [S] [U] au paiement de la somme de 9.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [S] [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie LAUMONIER, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024 avec fixation à l’audience du 12 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 et prorogée a 16 décembre 2024 pour surcharge de travail
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la demande de Madame [S] [U] d’homologuer le projet de partage établi par Me [I] [Y] du 19 octobre 2020,
En application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, suite au jugement d’ouverture des opérations de liquidation partage du 12 février 2020, les parties et leurs conseils se sont réunies devant le notaire commis Me [I] [Y] le 5 octobre 2020, qui a ensuite établi un projet de partage 19 octobre 2020.
Madame [S] [U] demande d’homologuer ce projet, sauf à actualiser ses créances de Madame [S] [U] à l’encontre de l’indivision, au jour de l’acte.
De son côté Monsieur [M] [D] s’y oppose et soulève la nullité du procès-verbal de carence de Me [I] [Y] du 30 décembre 2020 pour violation des droits de la défense et du contradictoire, ou pour nullité du procès-verbal de recherches infructueuses de la sommation à comparaître devant notaire le 30 décembre 2020 établi par Maître [K] [G], commissaire de justice, le 24 décembre 2020.
Il ressort des pièces versées aux débats que suite au projet d’état liquidatif du 19 octobre 2020, par courriel du 12 décembre 2020, Maître [Y] a convoqué les parties à un rendez-vous de lecture du projet d’acte liquidatif fixé au 30 décembre 2020.
Madame [S] [U] a ensuite délivré une sommation par huissier à Monsieur [M] [D] le 24 décembre 2020 d’avoir à comparaître devant notaire lors du rendez-vous du 30 décembre 2020 et l’huissier a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
Or il apparait que cet huissier n’a pas effectué les diligences nécessaires pour rechercher Monsieur [M] [D] qui réside au hall C puisqu’il n’a visité que les halls A et B, alors que tant la signification de l’assignation en liquidation partage du 27 mars 2018 que celle du jugement du 12 février 2020 à cette même adresse avaient été faites à étude.
Constatant l’absence de comparution de Monsieur [M] [D], un procès-verbal de carence a été dressé le 30 décembre 2020 par Maître [Y].
Ce faisant les droits de la défense et du contradictoire n’ont pas été respectés puisqu’en pleines fêtes de fin d’année Monsieur n’était pas au courant de ce rendez-vous du 30 décembre, par défaut de diligences de l’huissier, et ce alors que son avocat avait pourtant prévenu le notaire de son impossibilité de se rendre au rendez-vous du 30 décembre 2020.
Dès lors Madame [S] [U] sera déboutée de sa demande d’homologuer le projet de partage établi par Maître [Y] du 19 octobre 2020.
Les parties seront renvoyées devant Maître [I] [Y] afin qu’elles reprennent les opérations de partage et soient en mesure de faire valoir contradictoirement leurs dires et que le notaire soit en mesure de dresser éventuellement procès-verbal des difficultés qui pourraient subsister.
Sur la demande de Madame [S] [U] de fixer les créances sur l’indivision
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En l’espèce Madame [S] [U] sollicite les créances suivantes
➢les créances liées au règlement des échéances des deux prêts, soit 111.319,32 € après règlement des échéances d’octobre 2022 s’agissant du crédit immobilier et septembre 2022 s’agissant du crédit travaux, à parfaire,
➢ le montant des primes d’assurance habitation, de février 2018 à octobre 2021, soit 1.636, 24 € après règlement de la cotisation d’assurance de mai 2021, à parfaire,
➢ les taxes foncières 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 , soit 7.664 € à parfaire,
➢ les taxes d’habitation 2017, 2018, 2019, soit 2.101 € à parfaire le cas échéant,
➢ les frais bancaires du compte indivis, soit 428,70 € au 14 octobre 2022.
Le jugement d’ouverture des opérations de liquidation partage du 12 février 2020 avait déjà fixé un certain nombre de créances de Madame [S] [U] sur l’indivision :
➢ 110,50 € de frais bancaires du compte indivis,
➢ 25.505,87 € après règlement des échéances de février 2019 du crédit immobilier, à parfaire,
➢ 674,21 € à parfaire, correspondant au montant engagé au titre des paiements des primes d’assurance habitation ;
➢ 1.463,00 € correspondant au montant de la taxe foncière réglée en 2018,
➢ 1.734,00 € correspondant au montant de la taxe d’habitation réglée en 2017 et 2018.
Les dépenses liées au remboursement du crédit immobilier, au règlement de l’assurance habitation et au paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation, constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble qui incombent à l’indivision, jusqu’au jour du partage, en dépit de l’occupation privative du bien par l’un des co indivisaires.
Dès lors il appartiendra à Madame [S] [U] de justifier devant le notaire du montant des échéances du crédit immobilier, des frais bancaires, de l’assurance habitation, de la taxe foncière et de la taxe d’habitation qu’elle a payé depuis le jugement du 12 février 2020, et au notaire de calculer la créance qu’elle détient à ce titre sur l’indivision.
Par ailleurs Madame [S] [U] sollicite les sommes suivantes :
➢ 18 645 € au titre de la réalisation des travaux
➢ 13 708,66 € au titre de dépenses de travaux.
Le jugement d’ouverture des opérations de liquidation partage du 12 février 2020 avait déjà fixé les sommes suivantes :
➢ 16.395 € à parfaire, correspondant au montant de son industrie pour le compte de l’indivision au titre de la réalisation des travaux,
➢ 13.610,96 € à parfaire, correspondant aux dépenses de travaux.
Monsieur [M] [D] s’y oppose au motif que la valeur du bien indivis a été fixée à 190.000 € dans le jugement du 12 février 2020 et que si les nouvelles créances revendiquées par Madame [S] [U] au titre des travaux et de l’industrie étaient admises, il faudrait alors fixer la valeur du bien à la somme de 245 000 euros.
Dans le jugement du 12 février 2020 il était mentionné que « les différentes estimations produites aux débats sont suffisamment éclairantes pour déterminer le prix : 190 000 euros au plus bas sans travaux, 245 000 euros au plus haut une fois les travaux finis. »
Le tribunal a finalement retenu la somme de 190 000 euros au plus bas sans travaux, au motif que « le bien indivis doit supporter un grand nombre de rénovations afin de répondre aux normes de confort initial et d’habilité (cuisine, isolation, murs, sols, pièces d’eau, volets) ». Toutefois la date de jouissance divise n’a pas été fixée. Le bien a été attribué préférentiellement à Madame [S] [U] .
L’ordonnance sur incident du 10 juin 2022 a d’ailleurs déclaré Monsieur [M] [D] irrecevable en sa demande de voir fixer la valeur du bien indivis à une valeur autre que celle fixée dans le jugement du 12 février 2020.
Selon l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce la valeur du bien ayant été fixée de manière définitive par jugement du 12 février 2020 à la somme de 190 000 euros, soit il y a plus de 4 ans, il serait inéquitable de prendre en compte les nouvelles dépenses de travaux et d’apport en industrie réalisés depuis par Madame [S] [U], qui contribuent à l’amélioration du bien et donc accroissent sa valeur marchande.
Madame [S] [U] ne saurait faire valoir une quelconque créance pour ces nouvelles dépenses de travaux réalisés postérieurement au jugement du 12 février 2020. Elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de Monsieur [M] [D] de fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [S] [U]
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de fait ou de droit pour les co indivisaires d’user de la chose. L’indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement du bien, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux.
En l’espèce, le couple s’est séparé en septembre 2016 et Madame [S] [U] a toujours vécu dans le bien.
Monsieur [M] [D] sollicite de fixer l’ indemnité d’occupation due mensuellement à l’indivision par Madame [S] [U] à la somme de 960 euros et de dire que cette indemnité sera due à compter du 5 octobre 2020. Il demande de condamner d’ores et déjà Madame [U] à lui payer à titre provisionnel la somme de 39.960 € (960 €/2 x 41 mois au 11 avril 2024) à parfaire au jour le plus proche du partage.
Madame [S] [U] ne se prononce pas sur ce point.
Le jugement du 20 février 2020 a débouté Monsieur [M] [D] de sa demande en fixation d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [S] [U] à compter de septembre 2016, au motif qu’il avait toujours gardé les clés et qu’il a produit des estimations immobilières impliquant de facto la visite du bien par ses soins.
Dans le cadre de la présente instance il n’est pas contesté que Madame [S] [U] a la jouissance exclusive du bien puisqu’elle se l’est vu attribuer de manière préférentielle par le jugement du 20 février 2020.
Monsieur [M] [D] verse aux débats une attestation de remise des clés lors du rendez-vous devant notaire le 5 octobre 2020 signée par Madame [S] [U]. Cette dernière est donc redevable d’un indemnité d’occupation à compter du 5 octobre 2020 et jusqu’à la date de partage.
L’indemnité d’occupation est en principe égale à la valeur locative du bien affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
Monsieur [M] [D] communique une estimation locative de [8] datant du 27 mars 2017 ayant fixé une moyenne de 1 200 euros pour le bien, soit après décote de 20 % la somme finale de 960 euros par mois.
Toutefois vu l’ancienneté de cette estimation et la valeur du bien immobilier ayant été fixée à la somme de 190 000 euros par jugement du 12 février 2020, la valeur locative sera déterminée en retenant le pourcentage traditionnellement appliqué de 5 % de la valeur du bien soit 190 000 x 5% /12 = 792 euros par mois. Il sera appliqué sur ce montant un abattement de 20 % , soit la somme finale de 633 euros par mois.
Par conséquent Madame [S] [U] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 633 euros par mois.
Sur les autres demandes
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Madame [S] [U] pour résistance abusive
Madame [S] [U] demande de condamner Monsieur [M] [D] à lui régler la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, au motif qu’il n’a pas exécuté le jugement du 20 février 2020 et n’a pas formulé d’observations au projet établi par le notaire.
Monsieur [M] [D] s’y oppose en arguant que c’est lui qui a subi un préjudice puisqu’il n’a jamais pu habiter le bien avec son fils depuis 2016.
Madame ayant été déboutée de sa demande d’homologuer le projet de partage établi par Maître [Y] le 19 octobre 2020 pour défaut de respect du contradictoire et des droits de la défense, aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de Monsieur.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens (y compris les frais de sommation par huissier) seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [S] [U] et Monsieur [M] [D] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu le jugement du 12 février 2020
Vu l’ordonnance d’incident du 10 juin 2022
DEBOUTE Madame [U] de sa demande d’homologation du projet d’acte notarié du 19 octobre 2020,
RENVOIE les parties devant Maître [I] [Y] afin qu’elles reprennent les opérations de partage et soient en mesure de faire valoir contradictoirement leurs dires et que le notaire soit en mesure de dresser éventuellement procès-verbal des difficultés qui pourraient subsister,
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
DIT qu’il appartiendra à Madame [S] [U] de justifier devant le notaire du montant des échéances du crédit immobilier, des frais bancaires, de l’assurance habitation, de la taxe foncière et de la taxe d’habitation qu’elle a payés depuis le jugement du 12 février 2020, et au notaire de calculer la créance qu’elle détient à ce titre sur l’indivision,
DEBOUTE Madame [S] [U] de ses demandes de créances sur l’indivision au titre de nouvelles dépenses de travaux et d’apport en industrie postérieurement au jugement du 12 février 2020,
DIT que Madame [S] [U] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 633 euros par mois à compter du 5 octobre 2020 jusqu’à la date du partage ou de la libération du bien,
DEBOUTE Madame [S] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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