Article R3121-2 du Code de la commande publique
Article R3121-1Article R3121-3
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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Décisions5

[…] - ont été méconnues les dispositions des articles R. 3121-1, R. 3121-2 et R. 3121-4 du code de la commande publique ; en effet, […] en effet, si au moment de la publication de l'avis de concession, la valeur du contrat a été estimée par le SIVOM à la somme de 2 573 000 euros HT, il s'avère que la valeur du contrat attribué à la CEOC s'élève à la somme de 9 096 918 euros ; en outre, […] . selon les dispositions de l'article R. 3126-4 du code de la commande publique la publication de l'offre au JOUE est possible et ne fait pas entrer la procédure dans le régime normal.

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2Tribunal administratif de Nîmes, 6 mars 2024, n° 2400739Rejet

[…] le forfait de charge ne doit pas être confondu avec l'estimation de la concession visée à l'article 4.5 du document programme renvoyant à l'article R.3121-1 du code de la commande publique, […] D'autre part, aux termes de l'article R. 3121-1 du code de la commande publique « La valeur estimée du contrat de concession est calculée selon une méthode objective, précisée dans les documents de la consultation mentionnés à l'article R. 3122-7. […] Et aux termes de l'article R. 3121-2 du même code : " Pour estimer la valeur du contrat de concession, […] 2° Les recettes perçues sur les usagers des ouvrages ou des services, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 24 février 2023, n° 2301246Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 3121-1 du code de la commande publique : « La valeur estimée du contrat de concession est calculée selon une méthode objective, précisée dans les documents de la consultation mentionnés à l'article R. 3122-7. […] Aux termes de l'article R. 3121-2 de ce code : " Pour estimer la valeur du contrat de concession, l'autorité concédante prend notamment en compte : / 1° La valeur de toute forme d'option et les éventuelles prolongations de la durée du contrat de concession ; / 2° Les recettes perçues sur les usagers des ouvrages ou des services, autres que celles collectées pour le compte de l'autorité concédante ou d'autres personnes ; […]

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