Infirmation 13 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 2e ch., 13 oct. 2022, n° 22/00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, JAF, 29 avril 2022, N° 21/00325 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2023 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 22/
PM/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
Réputé contradictoire
Audience fixée en chambre du conseil
le 15 septembre 2022,
N° de rôle : N° RG 22/00771 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EQJV
S/appel d’une décision
du JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTBELIARD
en date du 29 avril 2022 [RG N° 21/00325]
Code affaire : 20C
Demande en divorce pour rupture de la vie commune, en cas de séparation de fait
[W] [D] C/ [H] [K] épouse [D]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [W] [J] [D]
né le 1er Février 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
APPELANT
Ayant Me Bérengère CHENIN, avocat au barreau de BESANCON pour Avocat
ET :
Madame [H] [P] [L] [K] épouse [D]
née le 01 Juillet 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
INTIMÉE
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Yves Plantier, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Danielle Ecochard conseillère et Monsieur Philippe Maurel, conseiller (magistrat rapporteur).
GREFFIER : Madame Véronique Labreuche, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Yves Plantier, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Danielle Ecochard conseillère et Monsieur Philippe Maurel conseiller.
L’affaire, plaidée à l’audience du 15 septembre 2022 a été mise en délibéré au 13 octobre 2022. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
[…]
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après tenue des débats en audience non-publique, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi':
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Statuant à nouveau':
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre':
Monsieur [W] [D] né le 1° février 1981 à [Localité 4] (59)
Et
Madame [H] [K] née le 1° juillet 1981 à [Localité 3] (Réunion).
Ordonne la mention du présent arrêt en marge des actes de l’état civil des deux époux.
Dit que Mme [H] [K] cessera de faire usage du nom patronymique de l’époux.
Constate la révocation des avantages matrimoniaux mutuellement consentis par les époux.
Fixe la date des effets du divorce au 1° septembre 2015.
Constate que l’époux a régularisé une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux.
Dit que l’autorité parentale sur les enfants [R] et [F] sera exercée conjointement par les deux parents.
Dit que la résidence des enfants [R] et [F] sera fixée au domicile de la mère.
Fixe le droit de visite et d’hébergement du père, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes':
En dehors des périodes de vacances scolaires, durant les semaines impaires du samedi matin à 8 H 30 jusqu’au dimanche soir 19 H ou au lundi matin rentrée des classes lorsque l’intéressé ne travaille pas.
Pendant les vacances scolaires': la première moitié des vacances les années impaires, la seconde moitié les années paires, étant précisé que durant les vacances d’hiver les enfants résideront chez leur mère pour le réveillon de Noël et le jour suivant et du Nouvel An et le jour suivant chez le père.
Dit que M. [W] [D] sera redevable envers la mère d’une contribution pour l’entretien et l’éducation de ses deux enfants mineurs d’un montant de 100,00 € par mois et par enfant, étant rappelé que toute soustraction à cette obligation fait encourir au débiteur une sanction pénale.
Dit que cette contribution sera réévaluée le 1° janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (Série France Entière, Ensemble, Hors tabac) établi par l’INSEE.
Rappelle que cette contribution est soumise au régime de l’intermédiation financière de la CAF.
Condamne M. [W] [D] aux entiers dépens.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur Yves Plantier, Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame Véronique Labreuche, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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