Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 13
L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2341-1, à l'article L. 2141-4, au 1° de l'article L. 2341-3 et à l'article L. 2141-5, la production soit d'une attestation sur l'honneur, soit d'un extrait de casier judiciaire.
Le candidat établi à l'étranger produit un extrait du registre pertinent ou, à défaut, un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou d'établissement de l'opérateur économique, attestant de l'absence de cas d'exclusion.
[…] - le pouvoir adjudicateur a outrepassé les dispositions du code de la commande publique en matière d'examen des candidatures, à savoir les articles R. 2143-6 à R. 2143-10 et, pour les marchés de défense ou de sécurité, les articles R. 2343-8 à R. 2343-10, précisant que le pouvoir adjudicateur, pour estimer que la société requérante se trouvait dans un cas d'exclusion de la procédure de passation, s'est basé sur des pièces non requises par le code et qui n'ont pas été transmises par le candidat ; […] N° 2203342 2 acquis un caractère définitif et que l'exécution provisoire de la peine complémentaire d'exclusion des marchés a été jugée illégale par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 février 2022.