Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 2303361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303361 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2023 et le 10 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a rejeté sa demande de congés bonifiés pour l’année 2023.
Elle soutient que ses intérêts matériels et moraux sont situés dans le département de la Martinique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le département de l’Essonne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
— le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique territoriale affectée au département de l’Essonne doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le président de cette collectivité a rejeté sa demande de congés bonifiés au titre de l’année 2023.
2. Aux termes de l’article L. 651-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial () dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé () à la Martinique () exerçant ses fonctions sur le territoire européen de la France bénéficie du régime de congé bonifié institué pour les fonctionnaires de l’Etat dans la même situation. » Aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 1988 pris pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé () à la Martinique () et exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 modifié relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée : « Les dispositions du présent décret s’appliquent () aux fonctionnaires () qui exercent leurs fonctions : () 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. ». L’article 4 du même décret, dispose que : « Les personnels mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l’Etat des frais d’un voyage de congé, dit congé bonifié. Ce voyage comporte : () 2° Pour les personnels mentionnés au 2° du même article, un voyage aller et retour entre le territoire européen de la France où l’intéressé exerce ses fonctions et la collectivité où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels. ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’il incombe aux agents demandant à bénéficier de congés bonifiés d’apporter les éléments permettant d’établir que le centre de leurs intérêts moraux et matériels se situe dans l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. Pour l’apprécier, il peut être tenu compte du lieu de naissance de l’agent, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité. Il incombe ainsi à l’administration d’apprécier le droit d’un agent à bénéficier de congés bonifiés sur la base d’un faisceau d’indices.
4. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que Mme A est née à la Martinique, territoire ultramarin dans lequel elle a effectué sa scolarité jusqu’en 1983, possède un compte bancaire et réside toujours sa mère, ainsi que son frère et sa sœur et où est inhumé son père. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A s’est mariée sur le territoire martiniquais en 1994 et que ses deux enfants y sont nés respectivement en 1993 et 1997. Toutefois, elle est arrivée en France métropolitaine en 2000, territoire dans lequel elle vit depuis lors, soit 23 ans à la date de la décision attaquée, est inscrite sur les listes électorales et paie ses impôts. Il est constant par ailleurs, alors que Mme A a divorcé en 2020 en métropole, que ses deux enfants vivent et travaillent également sur ce territoire. Enfin, alors que la requérante a été titularisée dans l’administration en 2002, il est constant qu’elle n’a jamais effectué de demande de mutation vers son département d’origine, dans lequel elle ne démontre pas se rendre en dehors des périodes de congés bonifiés qui lui ont été antérieurement octroyées, la circonstance que l’administration a déjà fait droit à des demandes en ce sens étant par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, il apparaît que si la situation de Mme A remplit plusieurs critères propres à démontrer un lien certain d’attachement à la Martinique et que la requérante fait état de l’état de santé très fragile de sa mère, qui nécessite qu’elle puisse se rendre auprès d’elle, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le centre de ses intérêts moraux et matériels se situe sur ce territoire d’outre-mer plutôt qu’en métropole. Par conséquent c’est sans erreur d’appréciation que le président du conseil départemental de l’Essonne a pu rejeter sa demande de congés bonifiés.
5. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°88-168 du 15 février 1988
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Code général de la fonction publique
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