Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable des différends interrompt les délais de recours contentieux pour les marchés qui sont des contrats administratifs jusqu'à la notification de la décision prise par l'acheteur sur l'avis du comité.
Si en principe le délai de recours de plein contentieux est de 2 mois , le Conseil d'État, appliquant l'article 127 de l'ancien code des marchés publics, rappelle que la saisine du comité suspend les délais de recours contentieux jusqu'à qu'une décision soit prise lorsqu'il s'agit de contester le décompte général du contrat. […] L'article R2197-16 du Code de la commande publique dispose que » La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable des différends interrompt les délais de recours contentieux pour les marchés qui sont des contrats administratifs jusqu'à la notification de la décision prise par l'acheteur sur l'avis du comité. ». […]
Lire la suite…[…] — le tribunal administratif a retenu à tort que le délai de prescription des créances de l'Etat, du fait de la saisine du comité consultatif national de règlement amiable par la société Leroux et Lotz Turbomachines, avait été interrompu le 15 juillet 2014 et qu'un nouveau délai avait commencé à courir le 16 juillet 2014 ; le nouveau délai n'a commencé à courir qu'à compter du lendemain de la date de l'avis rendu par ce comité, soit le 14 avril 2015 ; cette solution est conforme à la rédaction de l'article R. 2197-16 du code de la commande publique, qui, certes, a substitué la notion de suspension à celle d'interruption, mais a comme effet de faire courir le nouveau délai une fois l'avis rendu par le comité ;
[…] — le tribunal administratif a retenu à tort que le délai de prescription des créances de l'Etat, du fait de la saisine du comité consultatif national de règlement amiable par la société Leroux et Lotz Turbomachines, avait été interrompu le 15 juillet 2014 et qu'un nouveau délai avait commencé à courir le 16 juillet 2014 ; le nouveau délai n'a commencé à courir qu'à compter du lendemain de la date de l'avis rendu par ce comité, soit le 14 avril 2015 ; cette solution est conforme à la rédaction de l'article R. 2197-16 du code de la commande publique, qui, certes, a substitué la notion de suspension à celle d'interruption, mais a comme effet de faire courir le nouveau délai une fois l'avis rendu par le comité ;
[…] — s'agissant des garanties contractuelles, si, du fait des réserves formulées à la réception, elles ont continué à courir pour les vices apparents à la réception de l'ouvrage et si la région soutient que la saisine du CCIRA a suspendu les délais de recours sur le fondement de l'article R. 2197-16 du code de la commande publique, les délais de forclusion, notamment celui qui résulte de l'article 1792-4-3 du code civil, […] En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen qui, étant d'ordre public, doit être relevé d'office, […] L. 2197-3 du code de la commande publique. […] 16. […]
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