Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 20 févr. 2025, n° 2317197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juillet 2023, 4 juin et 11 septembre 2024, la région Ile-de-France, représentée par Me Nahmias, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement les sociétés Atelier d’architecture Badia Berger, Bethac, Batiserf ingénierie, Solutherm, Géoforage et Batiplus au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle de droit commun s’agissant des entrepreneurs et de la responsabilité contractuelle de droit commun s’agissant des membres du groupement de maîtrise d’œuvre, à lui verser la somme de 292 124,06 euros TTC, à actualiser et à parfaire, et majorée des intérêts à compter du 31 octobre 2012 et de leur capitalisation annuelle à compter du 20 juillet 2023, en indemnisation de désordres survenus lors de la construction du système de chauffage par géothermie de la bibliothèque universitaire des sciences et techniques de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner les mêmes sociétés à l’indemniser des mêmes sommes au titre de la garantie de responsabilité décennale ;
3°) de mettre les frais d’expertise, qui se montent à 27 990,40 euros, à la charge définitive et solidaire des sociétés Atelier d’architecture Badia Berger, Bethac, Batiserf ingénierie, Solutherm, Géoforage et Batiplus ;
4°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Atelier d’architecture Badia Berger, Bethac, Batiserf ingénierie, Solutherm, Géoforage et Batiplus la somme de 14 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’action en responsabilité contractuelle n’est pas prescrite, le délai ayant été interrompu par la requête en référé expertise du 2 avril au 3 juin 2013, puis suspendu jusqu’à la remise du rapport d’expertise le 31 mai 2018, puis suspendu du 10 août 2022 au 31 mai 2023 du fait de la saisine du comité consultatif interrégional de règlement amiable (CCIRA), devant lequel ont été mis en cause tous les constructeurs concernés y compris Batiserf ; il en va de même du délai de garantie décennale, les articles 2224, 2239, 2241 et 2242 du code civil étant applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l’égard des maîtres d’ouvrage publics ;
— les dispositions du code de commerce relatives à la liquidation judiciaire ne font pas obstacle à la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées à l’encontre d’une société placée en liquidation, nonobstant l’absence de déclaration de créance ;
— les températures atteintes au sein de la bibliothèque universitaire sont significativement inférieures à celles prévues par l’article R. 131-208 du code de la construction et de l’habitation et par le CCTP du lot n° 7 ; cette situation résulte de fautes liées à la conception du champ de sondes, aux caractéristiques de la pompe à chaleur et à des défauts de conception de la distribution de chaleur, qui ont été détaillées par l’expertise ;
— la responsabilité des différents constructeurs est engagée au titre de fautes contractuelles commises, les prestations ayant été réceptionnées avec réserve et n’étant pas conformes aux exigences prévues par les contrats ou, à tout le moins, au titre de la garantie de parfait achèvement ; ils ont tous concouru à la réalisation de la totalité du dommage, de sorte que leur responsabilité solidaire peut être recherchée ;
— la société Batiplus étant responsable de la mission « F » (fonctionnement des installations), les fautes commises lui sont imputables ;
— les membres du groupement de maîtrise d’œuvre ont commis des fautes lors de la conception de l’installation ainsi qu’au cours de la réception et du suivi des réserves ;
— la société Géoforage a commis plusieurs fautes, consistant notamment en l’absence d’isolation thermique des tuyaux horizontaux enterrés, en un positionnement inadéquat du collecteur par rapport au milieu du champ et en la réduction du nombre de collecteurs de quatre à un ; elle a également commis des erreurs de calcul pour la mise en place d’un contournement de la pompe à chaleur au droit du réseau de sondes et d’une pompe secondaire ;
— la société Solutherm, titulaire du lot n° 7 « plomberie sanitaire-chauffage-ventilation » a commis des fautes contractuelles, notamment en ne prévoyant pas de contournement de la pompe à chaleur ni de pompe réseau avec un débit suffisant, ni de possibilité de forcer la circulation dans le réseau des sondes et en ne raccordant pas la batterie chaude ;
— la société Batiserf, membre du groupement de maîtrise d’œuvre en tant que bureau d’études structure, a commis des fautes qui ont conduit, notamment, à l’inondation de la chambre du collecteur à l’origine d’une insuffisance de puisage « significative » qui a donc contribué à la réalisation du dommage ; au demeurant, le marché de maîtrise d’œuvre ne prévoit pas de répartition des tâches entre ses différents membres ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité décennale de ces constructeurs est engagée ; le vice, s’il était connu à la réception, ne s’est révélé dans toute son ampleur que postérieurement, de sorte qu’il n’était pas apparent à cette date ; par ailleurs, l’ouvrage est impropre à sa destination, bien qu’il ait été utilisé dans des conditions très dégradées et seulement grâce à l’installation d’un système de chauffage d’appoint ; les éléments d’équipement de l’installation de géothermie sont indissociables et relèvent donc de la garantie décennale ;
— elle a subi les préjudices suivants :
— 144 000 euros TTC, à actualiser conformément à l’indice BT4 du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport d’expertise, au titre du montant des travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements ;
— 50 725,90 euros TTC du fait de l’installation temporaire d’un système de chauffage électrique pour remédier provisoirement au désordre ;
— 24 166,80 euros TTC en règlement des frais de l’assistance technique nécessaire pour remédier aux désordres, dont elle s’est également acquittée bien que les factures aient été adressées à son mandataire ;
— 65 765,24 euros TTC en frais complémentaires facturés par son mandataire ;
— 7 206,12 euros TTC au titre des prestations d’audit conduites par Engie, qui constituent un préjudice nonobstant leur éventuelle incidence sur les opérations d’expertise ;
— 260 euros en règlement d’un constat d’huissier établi en vue de conserver ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la société Atelier d’architecture Badia Berger, la société Bethac représentée par son liquidateur judiciaire, Me Pellegrini et la société Batiplus, toutes trois représentées par Me de Bazelaire de Lesseux, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et de toutes conclusions dirigées à leur encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les condamnations soient limitées aux sommes retenues durant l’expertise et à ce que les sociétés Batiserf ingénierie, Géoforage et Solutherm soient condamnées à les garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
3°) à ce que les dépens ainsi que la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient mis à la charge des parties perdantes.
Elles font valoir que :
— l’article 1792-6 du code civil exclut les maîtres d’œuvre de la garantie de parfait achèvement ;
— la responsabilité contractuelle est prescrite et la garantie décennale forclose ; en outre, une partie des dommages ne saurait être couverte que par la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement, qui est forclose ;
— au surplus, les conditions d’engagement de la garantie décennale ne sont pas remplies, le bâtiment ayant pu faire l’objet d’un usage normal ;
— les demandes dirigées contre la société Bethac sont irrecevables sur le fondement de l’article L. 622-21 du code de commerce, cette société ayant été placée en liquidation judiciaire et aucune déclaration de créance n’ayant été formée ;
— elles n’ont pas commis de faute contractuelle ;
— les sommes demandées sont trop élevées et, pour certaines, ne sont pas justifiées ;
— elles ne sont pas non plus engagées au titre d’une responsabilité solidaire, celle-ci ne se présumant pas ;
— en cas de condamnation, il y a lieu d’appeler en garantie les sociétés Batiserf ingénierie, Solutherm et Géoforage, responsables des dommages.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, la société Géoforage, représentée par Me Cavoizy, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnité soit limité à 108 000 euros TTC et à ce que les sociétés Batiserf ingénierie, Atelier d’architecture Badia Berger, Solutherm, Bethac et Batiplus, ainsi que son assureur AXA IARD, soient condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à ce que les dépens ainsi que la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient mis à la charge des parties perdantes.
Elle fait valoir que :
— le délai de la garantie de parfait achèvement, interrompu pendant l’instance de référé-expertise introduite devant le tribunal administratif de Versailles le 2 avril 2013, a recommencé à courir et a expiré le 3 juin 2014 ; l’action introduite sur ce fondement est dès lors forclose ;
— s’agissant des garanties contractuelles, si, du fait des réserves formulées à la réception, elles ont continué à courir pour les vices apparents à la réception de l’ouvrage et si la région soutient que la saisine du CCIRA a suspendu les délais de recours sur le fondement de l’article R. 2197-16 du code de la commande publique, les délais de forclusion, notamment celui qui résulte de l’article 1792-4-3 du code civil, n’ont pas été interrompus, seule l’expertise judiciaire l’a interrompu mais le délai a recommencé à courir le 3 juin 2013 et a expiré le 3 juin 2023, antérieurement à l’introduction de l’instance contentieuse ;
— au surplus, la faute contractuelle qu’elle aurait commise n’est pas établie ;
— s’agissant de la garantie décennale, elle ne saurait s’appliquer à des désordres qui étaient connus et apparents lors de la réception de l’ouvrage et, au surplus, le délai pour introduire une instance sur ce fondement a également expiré le 3 juin 2023 ; par ailleurs, la bibliothèque universitaire a pu continuer d’être exploitée, de sorte que les désordres ne présentent pas un caractère décennal ;
— le préjudice résultant du coût des travaux palliatifs ne saurait excéder 108 000 euros TTC ;
— les surcoûts résultant de la mise en place d’une chaudière électrique ont été supportés par l’université et non par la région Ile-de-France ;
— les factures établies au titre de l’assistance technique pour un montant de 24 166,80 euros TTC n’ont pas été supportées par la région, mais par son mandataire ;
— la nécessité de l’intervention du mandataire Icade promotion n’est pas démontrée ;
— le préjudice résultant de l’intervention d’Engie devra être écarté eu égard à ses conséquences sur les opérations d’expertise ;
— il y a lieu de condamner les sociétés Batiserf ingénierie, Atelier d’architecture Badia Berger, Solutherm, Bethac et Batiplus, ainsi que son assureur AXA IARD à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet et 8 novembre 2024, la société Solutherm, représentée par Me Dosquet, conclut :
1°) au rejet des conclusions de la région Ile-de-France, ou de toute autre conclusion dirigée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnité soit limité à 108 000 euros TTC et à ce que les sociétés Batiserf ingénierie, Atelier d’architecture Badia Berger, Bethac et Batiplus, ainsi que son assureur la société MMA, soient condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à ce que les dépens ainsi que la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient mis à la charge des parties perdantes.
Elle fait valoir que :
— les actions engagées par la région Ile-de-France sur le fondement des garanties de parfait achèvement ou décennale sont toutes deux forcloses ; l’expertise judiciaire n’était pas de nature à suspendre ces délais de forclusion, de sorte que les deux délais ont couru pour l’intégralité de leur durée, respectivement d’un an et de dix ans, à compter du 3 juin 2013 ;
— elle n’a commis aucune faute de nature à conduire à l’engagement de sa responsabilité ;
— en tout état de cause, il n’y a pas lieu d’accorder à la région une indemnité d’un montant supérieur à 108 000 euros TTC ;
— elle est fondée à appeler en garantie les autres constructeurs, ainsi que son assureur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet et 9 octobre 2024, la société Batiserf ingénierie, représentée par Me Gay-Bellile, conclut au rejet de la requête et des appels en garantie dirigés à son encontre et à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Géoforage, Bethac, Solutherm, Engie, Aermec, Batiplus, Atelier d’architecture Badia Berger et SLH soient condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de toute partie perdante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le délai de prescription était expiré à la date d’introduction de la requête, la saisine du CCIRA n’a pas été de nature à prolonger ce délai à son encontre dès lors qu’elle n’a pas été attraite à cette tentative de résolution amiable, le délai de garantie décennale était également expiré à la date d’introduction de l’instance ;
— elle n’a commis aucune faute contractuelle, le marché confiant le suivi des travaux de chauffage aux sociétés Bethac et Atelier d’architecture Badia Berger et ne la chargeant que de la structure, il n’est pas démontré que l’inondation de la chambre souterraine du collecteur, constatée à une seule reprise en 2016, lui serait imputable, en tout état de cause, il n’est pas établi que cette inondation serait en lien avec le désordre consistant en une incapacité de l’installation de chauffage à atteindre le niveau de performance attendu ;
— à supposer que les conditions d’engagement de la garantie décennale soient remplies, il n’est pas démontré que le désordre présenterait un quelconque lien avec ses prestations de bureau d’études structure ;
— les préjudices ne sont pas imputables à la faute relevée à son encontre par le rapport d’expertise et, en tout état de cause, leur montant n’est pas établi ou doit être ramené à de plus justes proportions ;
— elle est fondée à appeler en garantie les sociétés Géoforage, Bethac, Solutherm, Engie, Aermec, Batiplus et Atelier d’architecture Badia Berger.
Vu les autres pièces du dossier et, notamment, l’ordonnance n° 1301736 du 9 octobre 2018 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles a taxé et liquidé les frais d’expertise à hauteur de 27 990,40 euros TTC.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office, tiré de ce que la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur des conclusions tendant à l’appel en garantie d’un assureur au titre de ses obligations de droit privé.
Vu :
— le code civil ;
— le code de commerce ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Me Bretagnolle, pour la région Ile-de-France, de Me Gay-Bellile, pour la société Batiserf ingénierie, de Me Dosquet, pour la société Solutherm, et de Me Collet, pour la société Géoforage.
La région Ile-de-France a produit une note en délibéré, enregistrée le 10 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. L’Etat a confié à la région Ile-de-France la maîtrise d’ouvrage de la bibliothèque universitaire des sciences et des techniques de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce projet prévoyait notamment que le chauffage et le refroidissement des locaux serait assuré par un système de géothermie couplé à une pompe à chaleur. La région a désigné comme mandataire la société Icade promotion et a conclu des marchés de travaux avec un groupement de maîtrise d’œuvre composé notamment des sociétés Atelier d’architecture Badia Berger (mandataire), Batiserf ingénierie (bureau d’études structure) et Bethac (bureau d’études fluides) et avec la société Batiplus (contrôleur technique). En outre, les lots n° 7 « plomberie sanitaire chauffage ventilation » et n°8 « sondes géothermiques » ont été attribués respectivement aux sociétés Solutherm et Géoforage. La réception a été prononcée le 12 octobre 2012 avec effet au 6 septembre 2012, celle des lots n° 7 et 8 étant assortie d’une réserve tenant au « bon fonctionnement des installations de chauffage et de l’obtention des conditions intérieures de température satisfaisantes tout au long de l’année de parfait achèvement », qui devait être levée avant le 31 octobre 2012. Cette réserve n’a toutefois pas été levée et, le 17 décembre 2012, un huissier a relevé des températures intérieures situées entre 10 et 14°C, notablement inférieures à la température contractuellement prévue de 20°C. La région Ile-de-France a formé une demande en référé expertise le 2 avril 2013, à laquelle le tribunal administratif de Versailles a fait droit par une ordonnance du 3 juin 2013. L’expertise, auxquelles ont notamment été parties l’ensemble des sociétés précédemment mentionnées, s’est déroulée jusqu’au 1er octobre 2018, date à laquelle le rapport a été remis au greffe du tribunal administratif de Versailles. Le 8 août 2022, la région Ile-de-France a saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable (CCIRA) de Versailles, qui s’est prononcé par un avis du 11 mai 2023. Par la présente requête, la région Ile-de-France conclut à la condamnation solidaire des sociétés Atelier d’architecture Badia Berger, Bethac, Batiserf ingénierie, Solutherm, Géoforage et Batiplus à lui verser la somme de 292 124,06 euros TTC en réparation du défaut de fonctionnement de l’installation de chauffage contractuellement prévue, à titre principal, au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle de droit commun et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie décennale. Ces sociétés ont, par ailleurs, formé des appels en garantie.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la société Bethac :
2. Aux termes du I de l’article L. 622-21 du code de commerce : " Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : / 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; ".
3. Si ces dispositions législatives réservent à l’autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d’examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l’entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur le recouvrement de cette créance. Il en résulte que les conclusions de la région Ile-de-France tendant à la condamnation de la société Bethac à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis sont recevables.
Sur la responsabilité :
4. La région demande l’indemnisation du désordre consistant en un dysfonctionnement du système de chauffage de la bibliothèque universitaire des sciences et des techniques de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, qui ne permet pas d’atteindre les températures contractuellement prévues, à savoir 20°C à condition que la température extérieure soit supérieure à -5°C. Ce dysfonctionnement a fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux ainsi que d’un constat d’huissier le 17 décembre 2012 et son existence n’est d’ailleurs pas contestée. Le système de chauffage initialement prévu consistait en l’installation de vingt tuyaux en U dénommés « sondes », enterrés dans le sol jusqu’à une profondeur de 90 mètres, dans lesquels circule un flux d’eau. Celui-ci est amené jusqu’à une chambre située dans le bâtiment et permettant de collecter la chaleur du sous-sol, l’ensemble de ce dispositif étant l’objet du lot n° 8, attribué à la société Géoforage. Ce flux avait vocation à permettre le fonctionnement d’une pompe à chaleur, fournie et mise en place par le titulaire du lot n° 7, alimentant elle-même un circuit d’eau secondaire permettant le chauffage du bâtiment. Il résulte de l’instruction et, notamment, du rapport d’expertise que la pompe à chaleur s’est révélée incapable d’alimenter le circuit secondaire avec de l’eau à la température requise.
En ce qui concerne la prescription de l’action en responsabilité :
5. Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. » Il résulte de ces dispositions que l’action du maître d’ouvrage tendant à la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la date d’effet de la réception, que les travaux aient été réceptionnés sans réserve ou avec réserves.
6. Par ailleurs, l’article 2241 du même code dispose que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. » et son article 2239 prévoit que : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. »
7. Il résulte de l’instruction que le délai de prescription a commencé à courir le 6 septembre 2012, date de la réception avec réserves. Il a été interrompu du 2 avril au 3 juin 2013, date à laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a fait droit aux conclusions en référé-expertise présentées par la région Ile-de-France, puis suspendu jusqu’au 1er octobre 2018, date du dépôt du rapport de l’expert au greffe du tribunal et a recommencé à courir à compter de cette dernière date pour une durée de dix ans. Au surplus, ce délai a de nouveau été suspendu pendant la durée de la procédure de règlement amiable devant le CCIRA de Versailles, à l’encontre des sociétés qui y étaient partie, sur le fondement de l’article
L. 2197-3 du code de la commande publique. Il en résulte qu’à la date d’enregistrement de la requête de la région Ile-de-France, le 20 juillet 2023, le délai de prescription de l’action décennale dont elle disposait à l’encontre de l’ensemble des constructeurs n’était pas expiré.
En ce qui concerne les fautes contractuelles :
S’agissant de la conception et de la réalisation du champ de sondes et du collecteur :
8. Il résulte de l’instruction que le dysfonctionnement du système de chauffage résulte, en premier lieu, de la manière dont le champ de sondes ainsi que les tuyaux horizontaux assurant la collecte du flux jusqu’à la chambre du collecteur, où se trouve la pompe à chaleur, ont été conçus et réalisés. L’expert a principalement relevé que les tuyaux horizontaux enterrés n’avaient pas été isolés, contrairement à ce que prévoyait le CCTP du lot n° 8 qui indiquait l’usage de « tubes PE pré-isolés », qu’un seul collecteur avait été installé alors que le CCTP prévoyait que les sondes seraient regroupées par ensemble de cinq unités au sein de quatre regards et que ce collecteur avait été positionné de manière excentrée. Ces deux erreurs ont été à l’origine d’un allongement indu de la tuyauterie horizontale et d’une réduction de la largeur des tuyaux, aboutissant à des pertes de chaleur.
9. Ces fautes, qui consistent, d’une part, en des erreurs de conception, d’autre part, en la méconnaissance du CCTP du lot n° 8, sont imputables à la société Bethac, qui a conçu le système de collecte et rédigé le CCTP, à la société Atelier d’architecture Badia Berger, qui était chargée du « contrôle des fournitures, des conditions à mettre en œuvre et de l’exécution » aux termes de l’annexe n° 1 de l’acte d’engagement du groupement de maîtrise d’œuvre, ainsi qu’à la société Géoforage, qui n’a pas respecté les stipulations du CCTP du marché dont elle était titulaire. Elles sont également imputables à la société Batiplus qui était chargée d’une mission de contrôle technique dans les conditions prévues par l’article R. 125-19 du code de la construction et de l’habitation, qui disposent qu'« Au cours de la phase de conception, le contrôleur technique procède à l’examen critique de l’ensemble des dispositions techniques du projet. / Pendant la période d’exécution des travaux, il s’assure notamment que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs énumérés au 1° de l’article 1792-1 du code civil s’effectuent de manière satisfaisante. »
S’agissant de l’inondation de la chambre souterraine du collecteur :
10. Il résulte de l’instruction qu’en 2016, au cours des opérations d’expertise, la présence d’eau a été constatée sur le sol de la chambre du collecteur qui n’est pas dotée d’un système permettant d’évacuer ce liquide. Selon l’expert, outre les difficultés de maintenance et d’entretien que cette situation peut causer, elle a été à l’origine d’une perte de puissance, l’eau s’infiltrant dans les tranchées des tuyaux de collecte et créant un pont thermique entre les tuyaux allers (chauds) et retours (froids). Toutefois, l’expert n’a pu en évaluer les conséquences et la région elle-même a conclu au cours des opérations d’expertise que les pertes de chaleur étaient négligeables. Par ailleurs, il n’est pas établi que ce désordre se serait déjà produit en 2012, lorsque le maître de l’ouvrage a constaté le dysfonctionnement du système de chauffage, ni qu’il surviendrait de manière régulière. Enfin, alors que les tuyaux de collecte sont enterrés dans des tranchées identiques à l’extérieur du bâtiment, l’expert n’a pas indiqué en quoi ces infiltrations dans la chambre du collecteur étaient susceptibles d’accroître notablement le pont thermique qui résulte de la conception même de l’installation. Il en résulte qu’à supposer que cette situation constitue un désordre imputable à une faute commise par la société Batiserf ingénierie, ce désordre ne peut être regardé comme étant à l’origine du dysfonctionnement du système de chauffage dont la région Ile-de-France demande l’indemnisation.
S’agissant de l’environnement de la pompe à chaleur :
11. Il résulte du rapport d’expertise que l’incapacité de l’installation à alimenter le réseau d’eau secondaire résulte de l’absence de pompe secondaire et de dispositif de contournement de la pompe, qui ne permet pas à l’eau de circuler avec une vitesse suffisante dans le circuit primaire, ainsi qu’à l’impossibilité de forcer la circulation dans le réseau des sondes, qui permettrait le redémarrage du circuit primaire y compris lorsque la température de l’eau stagnante est inférieure à 4°C, seuil de mise en sécurité de la pompe à chaleur. Ces fautes sont imputables aux sociétés Bethac et Batiplus, qui respectivement ont conçu le système et se devaient de procéder à un examen critique de ces dispositions techniques, ainsi qu’à la société Géoforage, qui a fourni à la société Solutherm une note de calcul erronée en ce qui concerne le débit à assurer par la pompe à chaleur, d’ailleurs validée par le bureau d’études fluides. En revanche, elle n’est pas imputable à la société Solutherm, dont le CCTP se bornait à la fourniture et à l’installation d’une pompe à chaleur respectant les spécifications qui lui ont été indiquées par la maîtrise d’œuvre et dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle serait sachante en matière de débit d’un champ de sondes géothermique.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les fautes à l’origine du désordre dont la région Ile-de-France demande réparation sont imputables aux sociétés Bethac, Atelier d’architecture Badia Berger, Batiplus et Géoforage. Lorsqu’un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher devant le juge administratif la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l’une de ces personnes à réparer l’intégralité de son préjudice. Dès lors que les fautes commises par chacune de ces sociétés portaient chacune en elle normalement le dommage subi par la région Ile-de-France, cette dernière est fondée à demander leur condamnation solidaire à réparer les préjudices qui en ont résulté pour elle, sur le terrain de leur responsabilité contractuelle.
Sur l’indemnisation des préjudices :
13. En premier lieu, à partir de janvier 2013, le maître d’ouvrage a fait installer une chaudière électrique d’une puissance de 110 kW, identique à celle de la pompe à chaleur, permettant, par convection, de porter le circuit d’eau secondaire à la température désirée et, ainsi, de chauffer le bâtiment conformément aux prescriptions des CCTP. La région Ile-de-France soutient qu’elle subit un préjudice de 144 000 euros TTC en raison des travaux qui s’avèrent nécessaires pour remédier aux désordres résultant du système palliatif mis en place et visant à combiner le fonctionnement de la chaudière électrique avec le système de géothermie initial. Toutefois, en se bornant à renvoyer au chiffrage imprécis qui figure dans le rapport d’expertise, « entre 90 000 et 120 000 euros HT », dont l’expert affirme lui-même le caractère très approximatif, qui n’est étayé par aucun devis permettant de préciser l’étendue et le coût des travaux envisagés, la région Ile-de-France n’établit pas la réalité de son préjudice.
14. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la région a installé une chaudière électrique permettant d’atteindre les températures de chauffe désirées. Elle a d’abord loué une première chaudière, du 1er janvier au 26 avril 2013, pour un montant TTC de 18 935,55 euros TTC, auxquels s’ajoutent des travaux d’alimentation provisoire à hauteur de 2 511,60 euros TTC et de pose d’un comptage électrique, pour 2 234,97 euros TTC. Elle a ensuite loué une deuxième chaudière, de décembre 2013 à juin 2014, pour une somme totale de 15 281,38 euros TTC et en a enfin acheté une en juillet 2014, pour un coût total d’installation et de fourniture de 11 762,40 euros TTC. L’ensemble de ces dépenses constituent un préjudice imputable aux fautes commises par ses cocontractants, dont la région est fondée à être indemnisée à hauteur de 50 725,90 euros TTC.
15. En troisième lieu, la région demande le remboursement de la somme de 24 166,80 euros TTC en règlement des frais facturés par la société Antea, titulaire d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage technique. Cette dernière, entamée en avril 2012, a consisté dans un premier temps à chercher à résoudre les dysfonctionnements constatés, puis à l’assister durant les opérations d’expertise. Il résulte de l’instruction que ces dépenses ont été utiles à la région Ile-de-France, qu’elles sont directement imputables aux fautes à l’origine du désordre et que, bien que les factures aient été adressées au mandataire de la région Ile-de-France, il incombait à celle-ci de s’en acquitter, de sorte que la requérante est fondée à obtenir le l’indemnisation de cette somme.
16. En quatrième lieu, la région s’est acquittée de la somme de 65 765,24 euros TTC auprès de la société Icade promotion, son mandataire, en règlement de frais facturés durant les opérations d’expertise, incluant 10 354,37 euros HT de frais d’avocat. Il résulte de l’instruction que ces dépenses ont été utiles à la région Ile-de-France, la participation de son mandataire aux opérations d’expertise étant inévitable et qu’elles sont directement imputables aux fautes relevées, qui ont rendu cette expertise nécessaire. Par ailleurs, leur montant n’est pas contesté. La région Ile-de-France est, dès lors, fondée à en être indemnisée.
17. En cinquième lieu, la région Ile-de-France a exposé la somme de 7 206,12 euros TTC pour s’acquitter de deux prestations d’audit de la pompe à chaleur, auxquelles a participé la société Engie à la demande de l’expert. Ces prestations, facturées au décours de l’opération d’expertise, ont été utiles à la région pour faire valoir ses droits. Par ailleurs, la seule circonstance qu’Engie n’ait pas été la fabricante de la pompe n’est pas de nature à exclure la matérialité et l’utilité de son intervention, dès lors que l’expert a estimé nécessaire de déterminer la nature et les conséquences des interactions entre la pompe à chaleur et la chaudière installée et exploitée par Engie. Il y a donc lieu de mettre à la charge des sociétés fautives la somme de 7 206,12 euros demandée par la région.
18. En sixième lieu, la somme de 260 euros réglée à un huissier au titre du constat réalisé le 17 décembre 2012 a été utile à la région pour faire valoir ses droits, de sorte qu’elle constitue un préjudice indemnisable au titre des fautes commises par ses cocontractants.
19. Il résulte des énonciations des points 14 à 18 qu’il y a lieu de condamner les sociétés Bethac, Atelier d’architecture Badia Berger, Batiplus et Géoforage à verser à la région Ile-de-France la somme totale de 148 124,06 euros. Cette somme sera majorée des intérêts à compter du 8 août 2022, date de l’enregistrement de la demande indemnitaire par le CCIRA de Versailles et ces intérêts seront capitalisés à compter du 8 août 2023, première échéance à laquelle une année entière d’intérêts était due.
Sur les appels en garantie :
20. Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires.
21. En premier lieu, les sociétés Atelier d’architecture Badia Berger, Bethac et Batiplus demandent la condamnation des sociétés Batiserf ingénierie, Géoforage et Solutherm à la garantir des condamnations prononcées à leur encontre. Il résulte des énonciations des points 8 à 12 que parmi les sociétés appelées en garantie, seule la société Géoforage a commis des fautes à l’origine du préjudice subi par la région Ile-de-France. Compte tenu de ces mêmes énonciations, il sera fait une juste appréciation des responsabilités respectives dans la survenance du dommage, d’une part, de ces trois sociétés et, d’autre part, de la société Géoforage, en les évaluant respectivement à 70% et 30%. Il en résulte que les sociétés Atelier d’architecture Badia Berger, Bethac et Batiplus sont fondées à ce que la société Géoforage soit condamnée à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 30%.
22. En second lieu, la société Géoforage appelle en garantie les sociétés Batiserf ingénierie, Atelier d’architecture Badia Berger, Solutherm, Bethac et Batiplus, ainsi que son assureur AXA IARD.
23. D’une part, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. Il en résulte que la juridiction administrative n’est pas compétente pour se prononcer sur l’appel en garantie formée à l’encontre de la compagnie d’assurance AXA IARD et que les conclusions tendant à la condamnation de cette dernière doivent être rejetées.
24. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 21, la société Géoforage est fondée à obtenir la condamnation solidaire des sociétés Atelier d’architecture Badia Berger, Bethac et Batiplus à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, à hauteur de 70%.
Sur les frais d’expertise :
25. Il y a lieu de mettre à la charge définitive et solidaire des sociétés Bethac, Atelier d’architecture Badia Berger, Batiplus et Géoforage les frais d’expertise, taxés et liquidés à hauteur de 27 990,40 euros.
Sur les frais de l’instance :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 3 000 euros à la charge solidaire des entreprises Atelier d’architecture Badia Berger, Bethac, Batiplus et Géoforage, à verser à la région Ile-de-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, sur le même fondement, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la région Ile-de-France, à verser à chacune des sociétés Solutherm et Batiserf ingénierie qu’elle a appelées inutilement à la cause. En revanche, les conclusions présentées à ce titre par les sociétés Atelier d’architecture Badia Berger, Bethac, Batiplus et Géoforage, qui sont perdantes à la présente instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les sociétés Atelier d’architecture Badia Berger, Bethac, Batiplus et Géoforage sont solidairement condamnées à verser à la région Ile-de-France la somme de 148 124,06 euros, majorée des intérêts à compter du 8 août 2022 et de leur capitalisation annuelle à compter du 8 août 2023.
Article 2 : La société Géoforage est condamnée à garantir les sociétés Atelier d’architecture Badia Berger, Bethac et Batiplus à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre.
Article 3 : Les sociétés Atelier d’architecture Badia Berger, Bethac et Batiplus sont solidairement condamnées à garantir la société Géoforage à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre.
Article 4 : La charge définitive des frais d’expertise, taxés et liquidés à hauteur de 27 990,40 euros, est solidairement mise à la charge des sociétés Atelier d’architecture Badia Berger, Bethac, Batiplus et Géoforage.
Article 5 : Les sociétés Atelier d’architecture Badia Berger, Bethac, Batiplus et Géoforage verseront solidairement à la région Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La région Ile-de-France versera la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés Solutherm et Baticerf ingénierie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la région Ile-de-France et aux sociétés Atelier d’architecture Badia Berger, Bethac, représentée par Me Pellegrini en qualité de liquidateur judiciaire, Batiserf ingénierie, Solutherm, Géoforage et Batiplus.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
G. A
SignéLa présidente,
A. Seulin
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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