Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Lorsque le marché prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de trente jours à compter de la date d'expiration du délai de garantie.
Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours après la date de leur levée.
La problématique et la solution retenue par la Cour Sont ici en cause les articles de l'ancien code des marchés publics, prévoyant que, Article 101 du code des marchés publics : ” Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, […] si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée. “. […] Ces dispositions sont aujourd'hui reprises aux articles L2191-7 et R2191-32 à R2191-35 du code de la commande publique. […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 2191-32 du code de la commande publique : « La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfaçons n'étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception. ». Aux termes de l'article R. 2191-35 du même code : « Lorsque le marché prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de trente jours à compter de la date d'expiration du délai de garantie. / Toutefois, […]
[…] - en application de l'article R. 2191-35 du code de la commande publique, la retenue de garantie aurait dû leur être remboursée au plus tard le 30 septembre 2019, dès lors que la réception des travaux est intervenue à effet du 30 août 2018 sans que le maître d'œuvre n'organise aucune visite de fin de garantie de parfait achèvement ou ne les convoque à une telle réunion et sans que le maître d'ouvrage ne signale le moindre obstacle à sa libération ; […] Une ordonnance du 15 juin 2022 a porté clôture immédiate de l'instruction en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
[…] Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : […] En troisième lieu, aux termes de l'article D. 2192-35 du code de la commande publique : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé […] Aux termes de l'article R. 2191-35 du code de la commande publique : « Lorsque le marché prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de trente jours à compter de la date d'expiration du délai de garantie. / Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, […]
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