Confirmation 9 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 9 mars 2017, n° 14/09986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/09986 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 avril 2014, N° 11/14609 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CALIANTHYS ; CALENTIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3568677 ; 3697920 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL11 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20170132 |
Sur les parties
| Président : | Christine AUBRY-CAMOIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA DELTA THERMIE c/ SARL CO INTECH |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND DU 09 mars 2017
2e Chambre Rôle N° 14/09986
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 avril 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/14609.
APPELANTE SA DELTA THERMIE inscrite au RCS de NIMES sous le N° 4 23 640 689, demeurant […] 30190 LA ROUVIERE représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Alain R, avocat au barreau de NIMES,
INTIMEE SARL CO INTECH, demeurant Zone Industrielle de la Pidaie 49420 POUANCE représentée par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE assistée par Me Christine P, avocat au barreau de VALENCE, substituée par Me Cécile V, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, et Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargés du rapport. Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2017.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mars 2017. Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS – PROCEDURE – DEMANDES : Ont été déposées à l’Institut National de la Propriété Industrielle :
- le 11 avril 2008 par la S.A.R.L. CO INTECH, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 8 avril 1999, la marque verbale <CALIANTHYS> sous le n° 3568677 et en classes 9 et 11;
- le 10 décembre 2009 par la S.A. DELTA THERMIE, immatriculée au R.C.S. le 27 juillet 1999, la marque <CALENTIS> sous le n° 3697920 et en classe 11.
Le 12 octobre 2011 la société CO INTECH, qui commercialise des radiateurs fluides sous sa marque CALIANTHYS, a fait dresser par Huissier de Justice un <procès-verbal de constat> sur l’adresse http://www.deltathermie.com/ de la société DELTA THERMIE, laquelle affiche des radiateurs fluides sous sa marque CALENTIS.
Un <procès-verbal de saisie contrefaçon> a été établi le 14 novembre 2011 à la requête de la société CO INTECH par un Huissier de Justice au siège de la société DELTA THERMIE en ce qui concerne des radiateurs fluides de marque CALENTIS.
Le 21 novembre 2011 la société CO INTECH a fait assigner la société DELTA THERMIE en contrefaçon devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, qui par jugement du 17 avril 2014 a :
* annulé l’enregistrement de la marque CALENTIS déposée sous le numéro 3697920 le 10 décembre 2009 par la société DELTA THERMIE; * dit que l’usage du terme CALENTIS par la société DELTA THERMIE constitue une contrefaçon de la marque CALIANTHYS appartenant à la société CO INTECH et enregistrée le 11 avril 2008; * fait interdiction à la société DELTA THERMIE d’utiliser sous quelque forme que ce soit la marque annulée CALENTIS, sous astreinte provisoire de 100 € 00 par jour de retard à compter de la signification du présent jugement;
* condamné la société DELTA THERMIE à verser à la société CO INTECH la somme de 20 000 € 00 de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues;
* ordonné la publication du présent jugement aux frais de la société DELTA THERMIE dans trois journaux professionnels au choix de la demanderesse, sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder la somme de 3 000 € 00; * condamné la société DELTA THERMIE à publier le dispositif de la présente décision sur son site commercial www.deltathermie.com. dans les huit jours suivant la signification du présent jugement et pour une période d’un mois;
* condamné la société DELTA THERMIE à verser à la société CO INTECH la somme de 2 500 € 00 en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* ordonné l’exécution provisoire de la présente décision; * mis l’intégralité des dépens à la charge de la société DELTA THERMIE, et ce y compris les frais de constat et de procès-verbal de saisie contrefaçon.
La S.A. DELTA THERMIE a régulièrement interjeté appel le 19- 20 mai 2014, et par conclusions du 18 août 2014 soutient notamment que :
- sa marque CALENTIS a été régulièrement déposée le 10 décembre 2009 et non frappée d’opposition; son radiateur à fluide destiné a priori au marché espagnol ne sera quasiment pas commercialisé en France, sauf échange dans le cadre du service après-vente; la saisie contrefaçon par la société CO INTECH n’a porté que sur un stock de 6 radiateurs;
- elle n’a pas atteint les droits de la société CO INTECH, dont le chiffre d’affaires a progressé à la différence du sien; ses produits sont diffusés en grande surface, là où ne figureront jamais ceux de cette société qui sont proposés aux poseurs professionnels;
- l’action de la société CO INTECH est disproportionnée; la marque CALIANTHYS de celle-ci reste parfaitement confidentielle et sans notoriété, ce qui exclut la confusion par un consommateur d’attention moyenne; l’unique similarité des parties est qu’elles commercialisent des produits identiques, à savoir des chauffages électriques à fluide caloporteur; la nature de ces produits fait qu’ils les mêmes caractéristiques esthétiques et fonctionnelles;
- il n’y a pas similitude phonétique, visuelle et conceptuelle entre la marque CALIANTHYS et la marque CALENTIS;
- la société CO INTECH ne prouve pas avoir subi un préjudice, sauf pour l’atteinte à la valeur patrimoniale de sa marque et la dépréciation
de cette dernière du fait de l’atteinte portée à son image; elle-même n’a jamais commercialisé de radiateur de marque CALENTIS;
— la société CO INTECH lui a fait subir une procédure lourde et aléatoire.
L’appelante demande à la Cour de :
— déclarer son appel fondé;
— réformer en toutes ses dispositions le jugement;
— statuant à nouveau;
- débouter purement et simplement la société CO INTECH de l’ensemble de ses demandes;
- la condamner au paiement de la somme de 15 000 € 00 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
- la condamner au paiement de la somme de 7 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par <conclusions N° 2 récapitulatives> du 6 février 2015 la S.A.R.L. CO INTECH répond notamment que :
- son radiateur électrique à fluide caloporteur avec deux joues de la marque CALIANTHYS est un produit dont les qualité, technicité et design sont reconnus sur le marché; le radiateur de marque CALENTIS figure sur le site internet marchand de la société DELTA THERMIE; cette marque est très proche phonétiquement, visuellement et conceptuellement de la marque CALIANTHYS, ce qui crée la confusion dont profite la société DELTA THERMIE;
- les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles des radiateurs en litige sont fortement ressemblantes et identiques, ce qui ajoute à cette confusion;
- les faits de contrefaçon sont avérés par le constat d’Huissier de Justice sur internet et par la saisie contrefaçon;
- elle-même vend ses radiateurs aux professionnels, lesquels peuvent cependant les proposer au grand public ou au consommateur lambda; la clientèle visée est donc la même pour les 2 types de radiateurs; le consommateur d’attention moyenne est induit en erreur, et peut penser à faire l’amalgame entre les produits de la marque CALENTIS et ceux de la marque CALIANTHYS;
- la société DELTA THERMIE profite du marketing développé par la société CO INTECH (efforts financiers et humains pour protéger sa marque et les produits correspondants); la seconde société a perdu
une partie de sa clientèle; les ventes de la marque CALIANTHYS ont stagné en 2010 et en 2011;
— ses actifs ont été dévalorisés, et la marque CALIANTHYS a été salie dès lors que la société DELTA THERMIE commercialise sous la marque CALENTIS des radiateurs de très mauvaise qualité; la compétence et le sérieux d’elle-même sont atteints; elle a subi une atteinte à sa marque, à sa démarche d’innovation et à sa politique commerciale;
- la hausse de son chiffre d’affaires n’a pas empêché le préjudice par l’atteinte portée à sa marque CALIANTHYS du fait de la contrefaçon opérée par la société DELTA THERMIE; celle-ci s’est bien gardée de donner les factures de vente des radiateurs, et commercialise en France ses radiateurs de marque CALENTIS; elle ne démontre pas avoir retiré les produits litigieux de ses catalogues de produits;
- la juridiction peut parfaitement allouer une somme forfaitaire, en constatant que la société DELTA THERMIE ne fournit aucun élément sur le volume des produits contrefaits.
L’intimée demande à la Cour, vu les articles L. 716-1, L. 716-14, L. 713-3, L. 711-4 et L. 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, de :
- confirmer l’entier jugement, sauf à condamner la société DELTA THERMIE à payer la somme de 50 000 € 00 au lieu de 20 000 € 00 à la société CO INTECH en réparation de son préjudice;
— y ajoutant;
— condamner la société DELTA THERMIE à verser à la société CO INTECH la somme de 5 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société DELTA THERMIE. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2017.
MOTIFS DE L’ARRET:
L’article L. 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle interdit 's’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : (…) b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement'.
La marque CALIANTHYS de la société CO INTECH comme la marque CALENTIS de la société DELTA THERMIE sont toutes deux utilisées pour les mêmes produits qui sont des radiateurs électriques à fluides, et il importe peu que les premiers soient vendus aux seuls professionnels et que les seconds soient très peu commercialisés en
France (6 exemplaires), puisque l’existence de tous ces radiateurs sur le territoire français résulte des pièces des dossiers respectifs.
L’absence d’opposition formée par la société CO INTECH à l’époque de l’enregistrement de la marque de la société DELTA THERMIE n’empêche pas la première d’agir ensuite en contrefaçon contre la seconde.
Les 2 termes CALIANTHYS de la société CO INTECH et CALENTIS de la société DELTA THERMIE comportent chacun 3 syllabes (car <LIAN> ne compte que pour 1) et se prononcent de façon presque similaire, d’où une forte ressemblance visuelle et phonétique, Par suite il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, lequel est amené à croire que les radiateurs de la marque CALENTIS émanent de la même entité que ceux de la marque CALIANTHYS.
C’est donc à bon droit que le Tribunal a :
* annulé l’enregistrement de la marque CALENTIS déposée sous le numéro 3697920 le 10 décembre 2009 par la société DELTA THERMIE; * dit que l’usage du terme CALENTIS par la société DELTA THERMIE constitue une contrefaçon de la marque CALIANTHYS appartenant à la société CO INTECH et enregistrée le 11 avril 2008; * fait interdiction à la société DELTA THERMIE d’utiliser sous quelque forme que ce soit la marque annulée CALENTIS, sous astreinte provisoire de 100 € 00 par jour de retard à compter de la signification du présent jugement; * ordonné la publication du présent jugement aux frais de la société DELTA THERMIE dans trois journaux professionnels au choix de la demanderesse, sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder la somme de 3 000 € 00; * condamné la société DELTA THERMIE à publier le dispositif de la présente décision sur son site commercial www.deltathermie.com. dans les huit jours suivant la signification du présent jugement et pour une période d’un mois.
Selon l’article L. 716-14 du Code de la Propriété Intellectuelle la fixation juridictionnelle des dommages et intérêts alloués à la victime d’actes de contrefaçon dépend des facteurs suivants :
'1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée;
'2° Le préjudice moral causé à cette dernière;
'3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirés de la contrefaçon.
'Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire '.
L’absence de données chiffrées communiquées par la société CO INTECH, et le fait que les celles trouvées sur le site www.societe.com par la société DELTA THERMIE ne concernent que les années 2009 et 2010 alors que la période litigieuse est l’année 2011, justifient que le Tribunal ait fixé le préjudice de la société CO INTECH à la somme forfaitaire de 20 000 € 00, et non à celle de 50 000 € 00 réclamée par celle-ci devant la Cour.
DECISION La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Confirme le jugement du 17 avril 2014. Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile condamne en outre la S.A. DELTA THERMIE à payer à la S.A.R.L. CO INTECH une indemnité de 5 000 € 00 au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Condamne la S.A. DELTA THERMIE aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
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