Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2204151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2022 et 2 octobre 2022, la société par action simplifiée unipersonnelle Bâtiment Fabien Marquand (BFM) Construction, représentée par Me Mogenier, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Busigny à lui restituer la somme de 21,25 euros correspondant aux intérêts moratoires afférents à la restitution de la retenue de garantie et celle de 40 euros au titre de l’indemnité de frais de recouvrement ;
2°) de condamner la commune de Busigny à lui verser la somme de 410,69 euros hors taxes au titre des intérêts moratoires dus sur le dernier décompte mensuel (situation n°13) et l’indemnité de recouvrement due en raison du règlement tardif du dernier décompte mensuel ;
3°) de prononcer la décharge de toute pénalité et condamner la commune de Busigny à lui restituer la somme de 3 600 euros ;
4°) d’enjoindre à la commune de Busigny de procéder à la communication du procès-verbal de levée de réserves, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Busigny une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu’elle s’est vue notifier pour la première fois le décompte final rectifié sur lequel apparaissaient des pénalités le 15 mars 2022 et a transmis son mémoire en réclamation dès le 5 avril 2022, ce dernier ayant été rejeté le 19 avril 2022 ;
- les pénalités de retard qui lui ont été infligées ne sont pas fondées en ce qu’elles correspondent à des travaux dont elle n’avait pas la charge ou à des réserves qui avaient été levées ;
- le montant correspondant à la retenue de garantie aurait dû être libéré, au plus tard, le 28 février 2022 alors qu’il lui a été remboursé seulement le 19 avril suivant ;
- le paiement de la dernière situation n’ayant eu lieu que le 19 avril 2022, la commune de Busigny est redevable des intérêts moratoires au taux de la BCE + 8 points, soit la somme de 410,69 euros hors taxe ;
- le procès-verbal de levée de réserves ne lui a pas été communiqué.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2022 et 8 décembre 2022, la commune de Busigny, représentée par Me Wilinski, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit ordonné, en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression de passages outrageants et diffamatoires mentionnés en p.3 du mémoire en réplique de la société BFM Construction ;
3°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société BFM Construction au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que le décompte final lui a été transmis antérieurement à la levée des réserves, que la rectification du projet de décompte final du 4 mai 2021 n’a pas été contestée dans les délais prévus par l’article 50 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics et que l’acheteur aurait dû provoquer l’établissement d’un décompte général et définitif tacite ;
- à titre subsidiaire, la requête n’est pas fondée.
La clôture d’instruction a été fixée au 12 juin 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,
- les observations de Me Wilinski, représentant la commune de Busigny.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 23 juillet 2019, la commune de Busigny a attribué à la société Bâtiment Fabien Marquand (BFM) Construction le lot n°1 « gros œuvre étendu » pour un prix global et forfaitaire de 301 164,67 euros hors taxes dans le cadre du marché de travaux ayant pour objet la construction d’un restaurant scolaire et la rénovation énergétique de la salle attenante situés à Busigny. La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Avalone Architectes. La réception globale de l’ensemble des travaux a été prononcée, le 8 décembre 2020, avec réserves, à effet au 29 janvier 2021. La société BFM Construction a établi le décompte final d’un montant de 333 489,99 euros hors taxes le 5 févier 2021. Le 18 février suivant, le maître d’œuvre l’a informée qu’il envisageait de lui appliquer des pénalités. La levée des réserves a été acceptée par la commune de Busigny, maître d’ouvrage, le 1er juin 2021. Par un mémoire en réclamation du 5 avril 2022, réceptionné le 8 avril 2022, la société BFM Construction a contesté le décompte final rectifié le 4 mai 2021. Le 19 avril 2022, la commune a réglé à la société BFM Construction la somme de 18 825,60 euros, au titre du dernier décompte mensuel et du remboursement de la retenue de garantie, après déduction du montant de 3 600 euros correspondant à des pénalités pour retard pris dans la levée des réserves.
2. Par la présente requête, la société BFM Construction demande au tribunal de condamner la commune de Busigny à lui restituer les sommes correspondant aux pénalités de retard qui lui ont été infligées ainsi qu’à lui verser le montant des intérêts moratoires afférents à la libération de la garantie retenue et au dernier décompte mensuel (situation n°13) et celui de l’indemnité de frais de recouvrement.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Busigny :
3. Aux termes de l’article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014 : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, (…) ». Selon l’article 13.3.2 : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 (…) / (…) / S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. ». Aux termes de l’article 41.6 de ce cahier : « Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44.1. (…) ». 7. Aux termes de l’article 13.3.4 du CCAG Travaux, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014 : « En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l’article 13.4 ». Selon l’article 13.4.2 : « Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après:/ – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire (…) ». Aux termes de l’article 13.4.3 : « Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties (…) ». Selon l’article 13.4.4 : « Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé (…). / Si, dans [un] délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif (…) ».
4. Il résulte de ces stipulations que, lorsque le pouvoir adjudicateur entend prononcer la réception en faisant application des dispositions de l’article 41.6 du CCAG Travaux relatives à la réception avec réserve des travaux, la date de notification de la décision de réception des travaux, et non la date de levée des réserves comme pour la réception sous réserves prévues par l’article 41-5 de ce CCAG, constitue le point de départ des délais prévus au premier alinéa de l’article 13.3.2, quelle que soit l’importance des réserves émises par le pouvoir adjudicateur.
5. Avant la date de notification de la décision de réception des travaux, le projet de décompte final qui serait adressé par le titulaire au pouvoir adjudicateur doit être regardé comme précocement transmis, en application de l’article 13.3.1, et ne peut faire courir le délai de trente jours prévu à l’article 13.4.2.
6. Après la date de notification de la décision de réception des travaux, il résulte de la combinaison des mêmes stipulations que, même si elle intervient après l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 13.3.2 du CCAG Travaux, courant à compter de la réception des travaux, la réception, par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, du projet de décompte final, établi par le titulaire du marché, est le point de départ du délai de trente jours prévu à l’article 13.4.2, dont le dépassement peut donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l’article 13.4.4.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société BFM Construction a adressé le projet de décompte final le 31 janvier 2021. Cette transmission, intervenue après la réception des travaux du 8 décembre 2020, alors même qu’elle avait été prononcée avec des réserves, a fait courir, contrairement à ce que fait valoir la commune, le délai de trente jours imparti au titulaire pour transmettre son projet de décompte final. Dès lors, la commune n’est pas fondée à soutenir que la société BFM Construction aurait agi précocement en établissant son projet de décompte final dès le 31 janvier 2021. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Busigny tirée de ce que le projet de décompte final lui a été transmis antérieurement à la date à laquelle les réserves ont été levées, doit être écartée.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 50.1.1 du CCAG Travaux : « Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. ».
9. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’établissement par le titulaire de son projet de décompte final le 31 janvier 2021, le maître d’œuvre a établi un premier décompte final ne faisant apparaître aucune pénalité le 5 février 2021. Cependant, sur demande de la commune de Busigny, le maître d’œuvre a rectifié ce projet de décompte final le 4 mai 2021 pour y inclure des pénalités. Il ne résulte pas de l’instruction, notamment des pièces produites par la commune de Busigny, que cette dernière aurait transmis dès le 4 mai 2021 le décompte final rectifié. Dès lors, le mémoire en réclamation adressé le 5 avril 2022, réceptionné le 8 avril suivant, selon la date indiquée par la commune dans ses écritures, a été envoyé dans le délai de trente jours à compter de la réception du décompte général et définitif dont la société requérante n’a eu connaissance au plus tôt que par la réception du courrier du 15 mars 2022. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le projet de décompte final du 4 mai 2021 n’a pas été contesté dans le délai imparti doit également être écartée.
10. En troisième et dernier lieu, si la commune de Busigny fait valoir que la société BFM Construction n’a pas provoqué la naissance d’un décompte général et définitif tacite, dès lors que les stipulations du CCAG Travaux n’imposent pas la naissance d’un décompte général et définitif tacite avant la saisine du juge, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de ses conclusions. Par suite, cette troisième fin de non-recevoir doit être écartée.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions pécuniaires présentées par la société BFM Construction sont recevables.
Sur les pénalités de retard :
12. D’une part, aux termes de l’article 20.1 Pénalités, primes et retenues du cahier des clauses administratives générales : « En cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA définis à l’article 13.1.1. ». Aux termes de l’article 20.1.1.de ce cahier : « Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre. (…) ».
13. D’autre part, en vertu de l’article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières, « (…) / Au cas où les travaux ne seraient pas terminés dans les délais fixés, et sans mise en demeure préalable, sur simple confrontation de la date réelle de fin de travaux et de la date d’expiration du délai contractuel d’exécution, il sera appliqué, par dérogation à l’article 20.1 du CCAG, une pénalité forfaitaire de 150 (cent cinquante) euros TTC par jour calendaire. / Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre. Conformément aux articles 20.3 et 20.4 du CCAG, le montant des pénalités n’est pas plafonné. Les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour leur calcul. (…) ».
14. Il résulte de ces stipulations que les pénalités de retard ont pour seul objet de sanctionner le retard pris par le cocontractant dans la réalisation des travaux que le maître d’ouvrage leur a contractuellement demandé d’exécuter. En décidant, au terme des opérations préalables, de prononcer la réception des travaux, avec ou sans réserves, le maître d’ouvrage, qui déclare de ce fait accepter l’ouvrage, estime nécessairement que le cocontractant a exécuté, pour l’essentiel, les prestations contractuelles lui incombant. Si, lorsque la réception de l’ouvrage a été prononcée sous réserve de l’exécution de certains travaux ou prestations ou de la reprise d’imperfections et de malfaçons, le maître d’ouvrage conserve la possibilité de mettre en œuvre le régime de sanction organisé par les stipulations de l’article 20 du CCAG Travaux et d’inclure dans le décompte général du marché, le cas échéant, l’ensemble des préjudices subis postérieurement à la réception des travaux en raison de la défaillance ou du retard des constructeurs à lever les réserves émises, il ne peut plus, en revanche, décider d’appliquer aux constructeurs, pour la période postérieure à la réception de l’ouvrage, sauf clause contraire prévue dans les pièces particulières du marché, les pénalités dues à un retard dans l’exécution des travaux, quelle que soit l’importance des éléments réservés. Par ailleurs, s’il est possible au maître de l’ouvrage de déroger à cette règle et d’instituer une pénalité pour retard dans la levée des réserves formulées à la réception, cette dérogation doit résulter clairement des termes du contrat.
15. Il résulte de l’instruction que la commune de Busigny a appliqué à la société BFM Construction des pénalités du fait du retard dans la levée des réserves d’un montant de 3 600 euros correspondant à vingt-quatre jours de retard. Toutefois, le maître d’ouvrage ne peut infliger de pénalités pour retard pris dans la levée des réserves après la réception des prestations que si le contrat l’a expressément prévu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dans ces conditions, la commune de Busigny n’est pas fondée à soutenir que des pénalités de retard pouvaient être appliquées à la société BFM Construction.
16. Enfin, si la société BFM Construction conteste l’inclusion dans l’assiette des pénalités de retard du compte prorata, il résulte toutefois de l’instruction, notamment du courrier du 4 mai 2021 produit dans la présente instance par la commune de Busigny, que le montant des pénalités mis à la charge de la société BFM Construction n’inclut pas les dépenses du compte prorata, lesquelles ont été honorées.
17. Il en résulte que la commune de Busigny doit verser à la société BFM Construction la somme de 3 600 euros.
Sur la retenue de garantie :
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
18. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 2191-32 du code de la commande publique : « La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfaçons n’étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n’étaient pas identifiables au moment de la réception. ». Aux termes de l’article R. 2191-35 du même code : « Lorsque le marché prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de trente jours à compter de la date d’expiration du délai de garantie. / Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n’ont pas été levées avant l’expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours après la date de leur levée. ». Aux termes de l’article 44.1 du CCAG Travaux : « Délai de garantie : Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l’article 44. 2, d’un an à compter de la date d’effet de la réception. ». Aux termes de l’article 4.8 du CCAP du marché litigieux : « Le titulaire du présent marché est soumis à une retenue de garantie égale à 5 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des modifications du marché public en cours d’exécution conformément à l’article 122 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. » Aux termes de l’article 4.11 du même cahier : « Le taux des intérêts moratoires applicable au présent marché est le suivant : Le décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique dispose en vertu de son article 8, « le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ».
19. D’autre part, aux termes de l’article 4.8 Retenue de garantie du cahier des clauses administratives particulières : « Le titulaire du présent marché est soumis à une retenue de garantie égale à 5 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des modifications du marché public en cours d’exécution conformément à l’article 122 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ». Aux termes de l’article 122 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : « Le marché public peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu’une avance. / Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des modifications du marché public en cours d’exécution. Pour les marchés publics conclus par l’Etat avec une petite et moyenne entreprise au sens de l’article 57, ce taux est de 3 %. / La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie. / Le délai de garantie est le délai pendant lequel l’acheteur peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n’étaient pas apparentes ou dont les conséquences n’étaient pas identifiables au moment de la réception. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 44.1 du cahier des clauses administratives générales : « Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l’article 44.2, d’un an à compter de la date d’effet de la réception ».
20. Enfin, aux termes de l’article L. 2192-12 du code de la commande publique : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l’échéance prévue au marché ou à l’expiration du délai de paiement ». Aux termes de l’article L. 2192-13 du même code : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. (…) ».
21. Il résulte de l’instruction que les travaux confiés à la société BFM Construction ont fait l’objet d’une réception, le 8 décembre 2020 avec réserves. La commune de Busigny a accepté de lever les réserves le 1er juin 2021 sans qu’aucune autre réserve n’ait été émise avant l’expiration du délai de garantie qui arrivait à échéance le 8 décembre 2021, soit un an après la date d’effet de la réception des travaux. Ainsi, la retenue de garantie devait être libérée dans le délai de trente jours suivant l’expiration de ce délai de garantie, conformément aux dispositions du code de la commande publique, soit au plus tard le 7 janvier 2022. La commune de Busigny a cependant procédé au remboursement de la retenue de garantie le 19 avril 2022. Dès lors, la société BFM Construction a droit au paiement des intérêts moratoires sur la somme de 20 009,40 euros pour la période comprise entre le 7 janvier 2022 et le 19 avril 2022, au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er janvier 2022, majoré de huit points.
22. Toutefois, dès lors que la société BFM Construction sollicite le paiement des intérêts moratoires seulement à compter du 28 février 2022, il y a lieu de faire droit à sa demande. La société BFM Construction est ainsi fondée à demander le versement des intérêts moratoires sur la somme de 20 009,40 euros à compter du 28 février 2022 et jusqu’au 19 avril 2022, au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er janvier 2022, majoré de huit points.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
23. Le retard de la libération de la retenue de garantie ne constitue pas un retard de paiement au sens de l’article L. 2192-13 cité ci-dessus. La société BFM Construction n’est dès lors pas fondée à demander le versement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en raison du retard dans la libération de la retenue de garantie.
Sur le règlement tardif du dernier décompte mensuel (situation n°13) :
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
24. Aux termes de l’article 4.5 du CCAP : « Modalités de règlement : projet de décompte : Les sommes dues seront mandatées à terme échu, sur présentation d’une demande de règlement émise sur CHORUS PRO, par le titulaire du marché. (…) La demande de règlement sera envoyée sur CHORUS PRO pour validation de la maitrise d’œuvre. Les règlements auront lieu dans un délai maximum de 30 jours suivant la réception de la demande de règlement. / Les erreurs ou omissions dans la demande de règlement seront signalées au titulaire du marché, obligation sera faite à ce dernier d’établir une nouvelle demande ou un nouveau mémoire, à compter de la réception desquels un nouveau délai de 30 jours pour effectuer le règlement sera ouvert dans des conditions visées à l’alinéa précédent. ».
25. Il résulte de l’instruction que la société BFM Construction a établi et signé le décompte mensuel du mois de janvier 2021, le 5 février 2021 et l’a transmis à la commune de Busigny par le biais de l’application Chorus le 9 février 2021. Ce décompte au profit de la société BFM Construction faisait état d’une créance de 3 211,32 euros, dont 242,40 euros et 392,15 euros au profit de ses deux sous-traitants. Il résulte de l’instruction que la commune de Busigny a procédé au règlement de cette créance le 19 avril 2022, date qui n’est contestée par aucune des parties au litige. La société BFM Construction est alors fondée à demander le paiement des intérêts moratoires sur la somme de 2 576,77 (3 211,32 – 242,40 – 392,15) euros courant à compter du 8 mars 2021, soit le jour suivant celui de l’expiration du délai de règlement du dernier décompte, et jusqu’au 19 avril 2022, au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er janvier 2022, majoré de huit points.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
26. Compte tenu de ce qui précède, la société BFM Construction est fondée à demander au tribunal de condamner la commune de Busigny au versement de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement la concernant, que la commune de Busigny est condamnée à lui verser.
Sur les conclusions tendant à la communication du procès-verbal de levée de réserves sous astreinte :
27. Si la société BFM Construction demande au tribunal d’enjoindre à l’administration de procéder à la communication du procès-verbal de levée de réserves sous astreinte, ces conclusions n’entrent pas dans le champ d’application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Au demeurant, il résulte de l’instruction que la société BFM Construction a produit dans la présente instance le procès-verbal de levée de réserves dont elle demande la communication sous astreinte. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la société BFM Construction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
28. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
29. Le passage dont la suppression est demandée par la commune de Busigny n’excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux ou outrageant. Les conclusions tendant à sa suppression doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
30. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Busigny la somme de 1 500 euros à verser à la société BFM Construction au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société BFM Construction, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Busigny et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Busigny est condamnée à verser à la société BFM Construction la somme de 3 640 euros.
Article 2 : La commune de Busigny est condamnée à verser à la société BFM Construction les intérêts moratoires sur la somme de 20 009,40 euros pour la période du 28 février 2022 au 19 avril 2022 au titre du remboursement tardif de la retenue de garantie, au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er janvier 2022, majoré de huit points.
Article 3 : La commune de Busigny est condamnée à verser à la société BFM Construction les intérêts moratoires sur la somme de 2 576,77 euros pour la période du 8 mars 2021 au 19 avril 2022, au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er janvier 2022, majoré de huit points.
Article 4 : La commune de Busigny versera à la société BFM Construction la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Bâtiment Fabien Marquand Construction et à la commune de Busigny.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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