Article R2181-2 du Code de la commande publique
Article R2181-1Article R2181-3
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires12

1Quelles étapes suivre après l’attribution du marché ?
LGP Avocats · 19 janvier 2026

Informez les candidats évincés Envoyez un courrier de rejet aux candidats évincés En vertu de l'article R. 2181-1 du Code de la commande publique, l'acheteur est tenu d'informer les candidats évincés du rejet de leur offre. […] 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1. » (Article R. 2181-3 du Code de la commande publique). […] Le Code de la commande publique ajoute « Lorsque l'offre de ce soumissionnaire n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, […] 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue » (Article R. 2181-4 du Code de la

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2Pas d’obligation pour l’acheteur d’indiquer aux candidats les éléments d'appréciation associés à un barème de notation
weka.fr · 7 avril 2024

L'article R. 2181-2 du Code de la commande publique, applicable aux marchés passés selon une procédure adaptée, impose à l'acheteur de communiquer à tout candidat ou soumissionnaire les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande. […] Par suite, en jugeant que la communauté de communes avait méconnu les dispositions de l'article R. 2181-2 précitées du Code de la commande publique faute d'avoir communiqué le rapport d'analyse des offres et les modalités d'application de la méthode de notation, la juge des référés a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier.

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3Pas d’obligation de pondération des éléments d’appréciation des offres et d’information des notes obtenues pour chaque sous-critère
www.sebastien-palmier-avocat.com · 15 janvier 2024

Pas d'obligation de pondération des éléments d'appréciation des offres L'article R. 2152-11 du code de la commande publique rappelle que « Les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ». […] l'ordonnance attaquée a annulé la procédure de mise en concurrence lancée par la communauté de communes de Rahin et Chérimont en se fondant également sur un second motif tiré de ce que cet acheteur n'a pas communiqué au groupement évincé le motif du rejet de sa candidature, en violation des dispositions de l'article R. 2181-2 du code de la commande publique, […]

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Décisions307

[…] - la décision de rejet ne communique pas le nom de l'attributaire et la date de la signature du marché, en méconnaissance de l'article R. 2181-2 du code de la commande publique ; […] 3. Aux termes de l'article R. 2181-3 du code de la commande publique : « La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre : 1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1. »

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2Tribunal administratif de Guyane, 7 avril 2023, n° 2300453Rejet

[…] ce qui constitue un manquement aux règles de transparence, de publicité et de mise en concurrence, en méconnaissance de l'article R. 2181-2 du code de la commande publique ; […] — à titre subsidiaire, les informations communiquées par son courrier du 14 mars 2023 sont conformes aux exigences des articles L. 2181-1, R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique ; son courrier du 21 mars 2023 répond, dans les délais, […] l'acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1 « . […]

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3Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Referes 1re section, 16 décembre 2024, n° 24/02338

[…] Aux termes des articles R.2181-1 et R.2181-2 du code de la commande publique, l'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l'acheteur. […] L'article R.2 1142-3 du Code de la commande publique autorise un opérateur économique à avoir recours à un autre opérateur, quelque soit la nature juridique des liens qui les unissent.

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Document parlementaire0

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