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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 23 nov. 2023, n° 23/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2023
(n°612, 3pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00612 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQEJ
Statuant sur l’appel interjeté le 23 Novembre 2023 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 – Chambre 12 de la Cour d’Appel de Paris le 23/11/2023 à 15h42 par courriel.
D’une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de PARIS le 23 Novembre 2023 (RG N°23/03823)
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier président,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS
demeurant [Adresse 5]
INTIMÉS
1°/ M. [K] [V] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 21 Février 1986 à [Localité 3]
demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au GHU [4] et neurosciences site [6]
ayant eu pour avocat en première instance Me Karima MANSOURI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
2°/ M. LE DIRECTEUR DU GHU [4] SITE [Localité 7] demeurant [Adresse 1]
TIERS
Madame [L] [M]
demeurant [Adresse 2]
DÉCISION
Par décision du 13 novembre 2023 du directeur de l’établissement , l’admission en soins psychiatriques de M. [K] [V] a été ordonnée en urgence au sein de l’hôpital GHU [4] et neurosciences, site de [Localité 7] à la demande de sa tante Mme [L] [M]. Depuis cette date, le patient est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par décision du 23 novembre 2023 le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la levée de la mesure d’hospitalisation complète avec un effet différé de 24h.
Par déclaration du 23 novembre 2023 à 15h42, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Cette déclaration d’appel a été notifiée aux autres parties, les informant de la faculté dont ils disposent d’adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d’appel de Paris toutes observations en réponse ;
MOTIFS DE LA DÉCISION,
L’article L 3211 – 12 – 4 du code de la santé publique, dans l’hypothèse d’un appel contre une ordonnance du juge des libertés devant le premier président, prévoit notamment que lorsque le juge des libertés ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui, étant précisé que le premier président doit statuer sans délai.
Il résulte des pièces médicales , notamment de l’avis motivé du 20 novembre 2023 et de la décision d’admission du 13 novembre 2023 que M. [K] [V], sans domicile, sans emploi et très isolé a fait l’objet d’une hospitalisation après avoir présenté des idées suicidaires. Les examens médicaux montrent la persistance d’idées délirantes de persécution autour de ses anciens employeurs. Il n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles et l’adhésion aux soins est ambivalente.
Ces éléments médicaux, mettent en exergue l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient et de tiers en cas de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Il convient dès lors de faire droit à la demande du procureur de la République de Paris tendant à voir déclarer que l’appel a un effet suspensif.
Les dépens afférents à la présente procédure d’appel suspensif resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant sans débat et avant dire droit,
DÉCLARE l’appel du procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris recevable et suspensif ;
En conséquence, DIT que que M. [K] [V] sera maintenu en hospitalisation complète au sein de de l’hôpital GHU [4] et neurosciences, site de Sainte-Anne jusqu’à ce qu’intervienne la décision sur l’appel relevé par Monsieur le Procureur de la République de Paris de la décision du juge des libertés et de la détention de Paris du 23 novembre 2023, précision faite que l’audience préalable à cette décision se tiendra à la cour d’appel de Paris le 27 novembre 2023 à 13h30 en salle MONTESQUIEU (Escalier R – 3ème Etage), la notification de la présente décision valant convocation à l’audience.
La présente ordonnance vaut convocation à l’audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conformée notifiée le 23/11/2023 par fax / courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR ou par fax/courriel
X Parquet près la cour d’appel de Paris
X Parquet près le Tribunal Judiciaire de Paris
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