Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 11 déc. 2024, n° 18/18072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/18072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 24 octobre 2018, N° 15/06323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2024
N° 2024/270
Rôle N° RG 18/18072 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDK6U
[B] [Z]
C/
[L] [E] divorcée [Z] décédée
[I] [Z]
[T] [Z] épouse [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 24 Octobre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/06323.
APPELANT
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 23]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] – [Localité 16]
représenté par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [L] [E] divorcée [Z] décédée le [Date décès 5] 2023
Monsieur [I] [Z], en qualité d’héritier réservataire de feue [L] [Y] [X] [E] divorcée [Z] décédée le [Date décès 5] 2023,
né le [Date naissance 11] 1958 à [Localité 23], demeurant [Adresse 3] – [Localité 15]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Lucie FARACI de l’AARPI TELOJURIS, avocat au barreau de TOULON (avocat plaidant) substituée par Me Grégory NAILLOT .
Madame [T] [Z] épouse [G], en qualité d’héritière réservataire de feue [L] [Y] [X] [E] divorcée [Z] décédée le [Date décès 5] 2023,
née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 23], demeurant [Adresse 10] – [Localité 14]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Lucie FARACI de l’AARPI TELOJURIS, avocat au barreau de TOULON (avocat plaidant) substituée par Me Grégory NAILLOT .
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Par acte authentique du 19 janvier 2000 reçu par Maître [K] [A], notaire à [Localité 17] (Moselle), Mme [L] [E], née le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 21] (Moselle), a consenti à son fils, M. [B] [Z], né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 23] (Meurthe-et-Moselle), une donation par préciput et hors part successorale du quart indivis en nue-propriété d’un bien immobilier sis [Adresse 12]-[Adresse 13] à [Localité 24] (Var) cadastré CD [Cadastre 1] et CD [Cadastre 2].
Ce bien a été, par la suite, divisé en quatre lots pour des besoins liés à la publicité foncière :
lot n°1 : un premier garage ;
lot n°2 : un second garage ;
lot n°3 : une maison de plain-pied ;
lot n°4 : la maison principale du terrain.
Par un nouvel acte authentique reçu par Maître [U], notaire à [Localité 18] (Ardèche), en date du 26 mars 2008, Mme [L] [E] a fait donation hors part successorale à son fils M. [B] [Z] des biens et droits immobiliers suivants après division :
— le quart en usufruit et les trois quarts en pleine propriété du lot n°1 ;
— le quart en usufruit et les trois quarts en pleine propriété du lot n°2 ;
— les trois quarts en nue-propriété du lot n°3 ;
— le quart en usufruit et les trois quarts en pleine propriété du lot n°4.
Par acte sous seing privé du 26 mars 2008, M. [B] [Z] s’est engagé à respecter le choix de sa mère de conserver l’usufruit de deux studios situés en rez-de-jardin et au premier étage du lot n°3 et ce à titre viager.
Par requête en date du 23 mai 2014, M. [B] [Z] a saisi le juge des tutelles du tribunal d’instance de Fréjus pour solliciter la mise sous protection de sa mère, Mme [L] [J], invoquant des problèmes de santé.
Par jugement du 6 novembre 2014, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Fréjus a dit n’y avoir lieu à mesure de protection à l’égard de Mme [L] [E].
Par exploit extrajudiciaire du 5 août 2015, Mme [L] [E] a fait assigner M. [B] [Z] devant le tribunal de grande instance de Draguignan en demande de révocation des donations consenties à celui-ci le 19 janvier 2000 et le 26 mars 2008.
Par arrêt contradictoire du 26 mai 2016, rendu dans la procédure de mise sous protection précédemment évoquée, la 6e chambre C de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— Confirmé le jugement déféré à l’exception de la condamnation de M. [B] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— Rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Madame [L] [E] divorcée [Z],
— Condamné M. [B] [Z] à payer à Mme [L] [E] divorcée [Z] la somme de 2.000 € (DEUX MILLE) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d’appel,
Par jugement contradictoire du 24 octobre 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
Déclaré recevables les demandes formées par madame [L] [E] à l’encontre de M. [B] [Z],
Prononcé la révocation de la donation consentie à M. [B] [Z], né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 23] par Mme [L] [E], née le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 21], suivant acte reçu par maître [A], notaire à [Localité 17] (MOSELLE) en date du 19 janvier 2000 par préciput et hors part successorale du quart indivis en nue-propriété des biens sis à [Localité 24] (Var), cadastré section CD [Cadastre 1] et CD [Cadastre 2] pour une contenance de 17 a 60 ca, [Adresse 12]-[Adresse 13], enregistrée à [Localité 22] le 21 février 2000, n°47 bordereau 57/1, extrait n°689 publié au service de la publicité foncière le 24 février 2000 volume 2000 P N°2640.
Prononcé la révocation de la donation consentie à M. [B] [Z], né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 23] par Mme [L] [E], née le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 21], suivant acte reçu par maître [U], notaire à [Localité 18] le 26 mars 2008 portant sur les biens et droits immobiliers consistant en:
— les trois quarts en nue-propriété du lot n°3 correspondant à la propriété exclusive de la maison d’habitation de plain-pied,
— le quart en usufruit et les trois quarts en pleine propriété du lot n°1 correspondant à la propriété exclusive d’un garage situé à gauche de l’entrée de la propriété,
— le quart en usufruit et les trois quarts en pleine propriété du lot n°2 correspondant à la propriété exclusive d’un garage situé à droite de l’entrée de la propriété,
— le quart en usufruit et les trois quarts en pleine propriété du lot n°4 correspondant à la propriété exclusive de la maison d’habitation prinicpale sur deux niveaux jouissance privative de la totalité du terrain de la propriété,
Publiée au service de la publicité foncière le 20 mai 2008 volume 2008 P n°6374, suivie d’une attestation rectificative publiée le 24 juin 2008 volume 2008 P N°7927;
En conséquence, Ordonné la restitution en nature des biens objets des donations susvisées, que M. [B] [Z] a conservés et dans l’état où il se trouvent le jour de la révocation,
Condamné M. [B] [Z] à verser à Mme [L] [E] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [B] [Z] aux dépens de la présente instance,
Accordé à la SELAS CABINET DREVET, société d’Avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 15 novembre 2018, M. [B] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par ses premières conclusions déposées le 12 février 2019, l’appelant demandait à la cour de :
REFORMER le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la révocation des donations consenties à Monsieur [B] [Z] à Madame [L] [E], les 19 janvier 2000 et 26 mars 2008 ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [B] [Z] ne s’est pas rendu coupable à l’encontre de Madame [L] [E] des « délits ou injures graves » prévus au terme des dispositions de l’article 955 2èmement du code civil ;
DEBOUTER Madame [L] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées ;
CONDAMNER Madame [L] [E] au paiement d’une somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel ayant été exposés par Maître [M] [N] sur son affirmation de droit et devant être distraits à son profit.
Par ses premières conclusions notifiées le 13 mai 2019, l’intimée sollicitait de la cour de :
Vu les articles 953, 954, 955 et 958 du Code civil,
Vu les articles 2224 et 2227 du Code civil,
DEBOUTER Monsieur [B] [Z] des fins de son appel comme irrecevable et mal fondé
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé Madame [E] recevable en son action
Statuant à nouveau,
CONSTATER que Monsieur [B] [Z] n’a pas respecté les conditions de la donation consentie à son profit par sa mère, Madame [L] [E] divorcée [Z] en faisant obstacle au droit de jouissance consenti par acte sous seing privé du 26 mars 2008 sur les deux studios compris dans le bien immobilier qu’il a reçu en donation par acte authentique du 26/03/2008,
DIRE ET JUGER que le non-respect de cet engagement est une cause d’inexécution des conditions sous lesquelles cette donation a été faite justifiant sa révocation,
CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus
DIRE ET JUGER que la violation de l’engagement formel souscrit par Monsieur [B] [Z] par acte sous seing privé du 26 mars 2008 caractérise un comportement injurieux justifiant la révocation des donations pour cause d’ingratitude
DIRE ET JUGER que la tentative brutale et non fondée de mise sous tutelle de Madame [E] dans la plénitude de ses capacités intellectuelles et mentales, ses tentatives d’instrumentalisation de la justice, caractérisent un comportement gravement injurieux, constituant par ailleurs un harcèlement moral susceptible de recevoir la qualification de sévices constitutifs de l’ingratitude justifiant la révocation des donations dont Monsieur [B] [Z] a été bénéficiaire,
CONSTATER que Monsieur [B] [Z] et son épouse se sont rendus responsables de multiples actes de malveillance à l’égard de Madame [L] [E] dans le cadre de sa cohabitation sur la propriété familiale '[Adresse 20]' à [Localité 24],
DIRE ET JUGER que les actes de malveillance, de violences psychologiques et physiques constituent les délits d’injures et sévices graves à l’encontre de la donatrice
En conséquence,
PRONONCER la révocation pour ingratitude de la donation consentie à Monsieur [B] [Z], né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 23], par Madame [L] [E], née le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 21], suivant acte reçu par Maître [A], notaire à [Localité 17] (MOSELLE) en date du 19 janvier 2000 par préciput et hors part successorale du quart indivis en nue-propriété des biens sis à [Localité 24] (Var), CD 103 et CD 104 pour une contenance de 17 a 60 ca, [Adresse 12]-[Adresse 13], enregistrée à [Localité 22] le 21 février 2000, N°47 bordereau 57/1, Extrait N°689, publié au service de la publicité foncière le 24 février 2000 volume 2000 P N°2640.
PRONONCER la révocation pour ingratitude de la donation consentie à Monsieur [B] [Z], né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 23], par sa mère Madame [L] [E], née le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 21], par acte authentique reçu par Maître [U], Notaire à [Localité 18] le 26 mars 2008 portant sur les biens et droits immobiliers consistant en :
— les trois-quarts en nue-propriété du lot n°3 correspondant à la propriété exclusive de la maison d’habitation de plain-pied (lui permettant ainsi de réunir la totalité de la nue-propriété sur ce lot en raison de la donation antérieure de 2000),
— le quart en usufruit et les trois quarts en pleine propriété du lot n°1 correspondant à la propriété exclusive d’un garage situé à gauche de l’entrée de la propriété réunissant ainsi la totalité de la propriété sur ce lot en raison de la donation antérieure de 2000,
— le quart en usufruit et les trois quarts en pleine propriété du lot n°2 correspondant à la propriété exclusive d’un garage situé à droite de l’entrée de la propriété réunissant ainsi la totalité de la propriété sur ce lot en raison de la donation antérieure de 2000,
— le quart en usufruit et les trois quarts en pleine propriété du lot n°4 correspondant à la propriété exclusive de la maison d’habitation principale sur deux niveaux réunissant ainsi la propriété en tiers du bien en raison de la donation précédemment consentie,
— outre la jouissance privative attachée à ce lot du toit terrasse du lot N°3 ainsi que la jouissance privative de la totalité du terrain de la propriété,
publiée au service de la publicité foncière le 20 mai 2008 volume 2008 P N°6374, suivie d’une attestation rectificative publiée le 24 juin 2008 volume 2008 P N°7927.
CONDAMNER Monsieur [B] [Z] à restituer en nature les biens objets de la donation qu’il a conservés et dans l’état où ils se trouvent au jour de la révocation,
CONDAMNER tous succombants à payer à Madame [E] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel
L’appelant a transmis des conclusions le 12 août 2019, le 15 septembre 2020 et le 26 janvier 2021.
Le 12 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur ; l’état de santé de Mme [J] ne lui a pas permis d’y participer.
Mme [L] [E] est décédée le [Date décès 5] 2023 à [Localité 19] (Meurthe-et-Moselle). Elle laisse à sa survivance ses trois enfants M. [I] [Z], né le [Date naissance 11] 1958 à [Localité 23], Mme [T] [Z] épouse [G], née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 23], et M. [B] [Z], appelant dans la présente procédure.
L’appelant a fait assigner en intervention forcée :
son frère, M. [I] [Z] le [Date naissance 8] 2023 ;
sa s’ur Mme [T] [Z] épouse [G] le [Date naissance 9] 2023.
M. [I] [Z] et Mme [T] [Z] épouse [G] ont constitué avocat en choisissant le même conseil que celui de leur défunte mère. Ils ont ainsi notifié des conclusions le 25 juillet 2023, en réitérant les demandes de cette dernière sauf à voir porter à 10.000 € la demande de remboursement de leurs frais irrépétibles.
L’appelant a notifié ses dernières conclusions le 2 octobre 2024 en maintenant ses prétentions initiales en les actualisant :
REFORMER le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la révocation des donations consenties à Monsieur [B] [Z] à Madame [L] [E], les 19 janvier 2000 et 26 mars 2008, et spécifiquement :
PRONONCE la révocation de la donation consentie à monsieur [B] [Z], né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 23] par madame [L] [E], née le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 21], suivant acte reçu par maître [A], notaire à [Localité 17] (MOSELLE) en date du 19 janvier 2000 par préciput et hors part successorale du quart indivis en nue-propriété des biens sis à [Localité 24] (Var), cadastré section CD [Cadastre 1] et CD [Cadastre 2] pour une contenance de 17 a 60 ca, [Adresse 12]-[Adresse 13], enregistrée à [Localité 22] le 21 février 2000, n°47 bordereau 57/1, extrait n°689 publié au service de la publicité foncière le 24 février 2000 volume 2000 P N°2640.
PRONONCE la révocation de la donation consentie à monsieur [B] [Z], né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 23] par madame [L] [E], née le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 21], suivant acte reçu par maître [U], notaire à [Localité 18] le 26 mars 2008 portant sur les biens et droits immobiliers consistant en:
— les trois quarts en nue-propriété du lot n°3 correspondant à la propriété exclusive de la maison d’habitation de plain-pied
— le quart en usufruit et les trois quarts en pleine propriété du lot n°1 correspondant à la propriété exclusive d’un garage situé à gauche de l’entrée de la propriété
— le quart en usufruit et les trois quarts en pleine propriété du lot n°2 correspondant à la propriété exclusive d’un garage situé à droite de l’entrée de la propriété
— le quart en usufruit et les trois quarts en pleine propriété du lot n°4 correspondant à la propriété exclusive de la maison d’habitation prinicpale sur deux niveaux
— outre la jouissance privative attachée à ce lot du toit terrasse du lot n°3 ainsi que la jouissance privative de la totalité du terrain de la propriété
Publiée au service de la publicité foncière le 20 mai 2008 volume 2008 P n°6374, suivie d’une attestation rectificative publiée le 24 juin 2008 volume 2008 P N°7927
En conséquence, ORDONNE la restitution en nature des biens objets des donations susvisées, que monsieur [B] [Z] a conservés et dans l’état où il se trouvent le jour de la révocation,
CONDAMNE monsieur [B] [Z] à verser à madame [L] [E] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE monsieur [B] [Z] aux dépens de la présente instance,
ACCORDE à la SELAS CABINET DREVET, société d’Avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
JUGER que Monsieur [B] [Z] ne s’est pas rendu coupable à l’encontre de Madame [L] [E] des « délits ou injures graves » prévus au terme des dispositions de l’article 955 2èmement du code civil ;
DEBOUTER Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [G] de l’intégralité de leur demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées ;
CONDAMNER Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [G] au paiement d’une somme de 10 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel ayant été exposés par Maître Cédric CABANES sur son affirmation de droit et devant être distraits à son profit.
Les intimés ont notifié leurs dernières conclusions le 4 octobre 2024 en sollicitant :
Vu les articles 953, 954, 955 et 958 du Code civil,
Vu les articles 2224 et 2227 du Code civil,
Vu l’article 9 du CPC,
JUGER Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [Z] épouse [G], héritiers de Madame Feue [L] [E] veuve [Z], qu’ils ont qualité pour agir et poursuivre l’action en révocation pour cause d’ingratitude engagée par leur mère, donatrice, au profit de leur frère, Monsieur [B] [Z]
DEBOUTER Monsieur [B] [Z] des fins de son appel comme irrecevable et mal fondé
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé Madame [E] recevable en son action
Statuant à nouveau,
CONSTATER que Monsieur [B] [Z] n’a pas respecté les conditions de la donation consentie à son profit par sa mère, Madame [L] [E] divorcée [Z] en faisant obstacle au droit de jouissance consenti par acte sous seing privé du 26 mars 2008 sur les deux studios compris dans le bien immobilier qu’il a reçu en donation par acte authentique du 26/03/2008,
JUGER que le non-respect de cet engagement est une cause d’inexécution des conditions sous lesquelles cette donation a été faite justifiant sa révocation,
CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus
JUGER que la violation de l’engagement formel souscrit par Monsieur [B] [Z] par acte sous seing privé du 26 mars 2008 caractérise un comportement injurieux justifiant la révocation des donations pour cause d’ingratitude
JUGER que la tentative brutale et non fondée de mise sous tutelle de Madame [E] dans la plénitude de ses capacités intellectuelles et mentales, ses tentatives d’instrumentalisation de la justice, caractérisent un comportement gravement injurieux, constituant par ailleurs un harcèlement moral susceptible de recevoir la qualification de sévices constitutifs de l’ingratitude justifiant la révocation des donations dont Monsieur [B] [Z] a été bénéficiaire,
CONSTATER que Monsieur [B] [Z] et son épouse se sont rendus responsables de multiples actes de malveillance à l’égard de Madame [L] [E] dans le cadre de sa cohabitation sur la propriété familiale '[Adresse 20]' à [Localité 24],
JUGER que les actes de malveillance, de violences psychologiques et physiques constituent les délits d’injures et sévices graves à l’encontre de la donatrice
JUGER irrecevables les vidéos et enregistrements par l’appelant et surpris à l’insu de Madame [E]
En conséquence,
PRONONCER la révocation pour ingratitude de la donation consentie à Monsieur [B] [Z], né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 23], par Madame [L] [E], née le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 21], suivant acte reçu par Maître [A], notaire à [Localité 17] (MOSELLE) en date du 19 janvier 2000 par préciput et hors part successorale du quart indivis en nue-propriété des biens sis à [Localité 24] (Var), CD 103 et CD 104 pour une contenance de 17 a 60 ca, [Adresse 12]-[Adresse 13], enregistrée à [Localité 22] le 21 février 2000, N°47 bordereau 57/1, Extrait N°689, publié au service de la publicité foncière le 24 février 2000 volume 2000 P N°2640.
PRONONCER la révocation pour ingratitude de la donation consentie à Monsieur [B] [Z], né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 23], par sa mère Madame [L] [E], née le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 21], par acte authentique reçu par Maître [U], Notaire à [Localité 18] le 26 mars 2008 portant sur les biens et droits immobiliers consistant en :
— les trois-quarts en nue-propriété du lot n°3 correspondant à la propriété exclusive de la maison d’habitation de plain-pied (lui permettant ainsi de réunir la totalité de la nue-propriété sur ce lot en raison de la donation antérieure de 2000),
— le quart en usufruit et les trois quarts en pleine propriété du lot n°1 correspondant à la propriété exclusive d’un garage situé à gauche de l’entrée de la propriété réunissant ainsi la totalité de la propriété sur ce lot en raison de la donation antérieure de 2000,
— le quart en usufruit et les trois quarts en pleine propriété du lot n°2 correspondant à la propriété exclusive d’un garage situé à droite de l’entrée de la propriété réunissant ainsi la totalité de la propriété sur ce lot en raison de la donation antérieure de 2000,
— le quart en usufruit et les trois quarts en pleine propriété du lot n°4 correspondant à la propriété exclusive de la maison d’habitation principale sur deux niveaux réunissant ainsi la propriété en tiers du bien en raison de la donation précédemment consentie,
— outre la jouissance privative attachée à ce lot du toit terrasse du lot N°3 ainsi que la jouissance privative de la totalité du terrain de la propriété,
publiée au service de la publicité foncière le 20 mai 2008 volume 2008 P N°6374, suivie d’une attestation rectificative publiée le 24 juin 2008 volume 2008 P N°7927.
CONDAMNER Monsieur [B] [Z] à restituer en nature les biens objets de la donation qu’il a conservés et dans l’état où ils se trouvent au jour de la révocation et les rapporter à la succession
CONDAMNER tous succombants à payer à Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [Z] épouse [G] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel
Par avis du 13 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l’audience du 13 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024.
Le 23 octobre 2024, le magistrat de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l’absence éventuelle d’effet dévolutif sur le fondement de l’article 562 du code de procédure civile des conclusions des intimés lesquels ne demandent pas l’infirmation du jugement attaqué.
Par courrier du 24 octobre 2024, le conseil des intimés précise que certaines formules du dispositif ont pu créer une confusion légitime dans l’esprit de la cour. Elle explique qu’à l’exception d’une demande d’irrecevabilité de certaines pièces versées aux débats par l’appelant, l’ensemble des conclusions 'ont pour seul objet la confirmation du jugement rendu en première instance'.
Par courrier transmis le 29 octobre 2024, le conseil de l’appelant expose en substance que les conclusions des intimés n’ont pas pu saisir valablement la cour d’une demande de confirmation qui n’est pas formulée explicitement dans le dispositif.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Le conseil des intimés indique, dans son courrier du 24 octobre 2024, que ses clients ne diligent aucun appel incident dans leurs conclusions. Seule leur demande visant à écarter certaines pièces sera donc examinée avant la demande d’infirmation présentée par l’appelant concernant la seule révocation pour ingratitude.
La cour n’est, dès lors, pas saisie des autres chefs de révocation qui étaient dans le débat en première instance (notamment pour inexécution d’une charge).
Le conseil de l’appelant souligne, dans son courrier du 29 octobre 2024, que les intimés n’ont pas saisi la cour d’une demande de confirmation. Faute de demande d’infirmation, la cour ne peut que confirmer le jugement dont appel.
Sur le principe de concentration temporelle des prétentions
L’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Les intimés, qui disposent des seuls droits de leur auteure, sollicitent dans leurs dernières conclusions que la cour puisse 'JUGER irrecevables les vidéos et enregistrements par l’appelant et surpris à l’insu de Madame [E]'.
Or cette demande n’a pas été présentée dans les premières conclusions de Mme [L] [E] notifiées le 13 mai 2019.
Les pièces litigieuses ( numérotées de 45 à 50, dont les trois vidéos aux pièces n°45, 46 et 47 ) ont été versées aux débats par l’appelant dès ses premières conclusions déposées le 12 février 2019.
Cette prétention des intimés doit être, par conséquence, jugée irrecevable sur le fondement du principe de concentration temporelle des prétentions susvisé issu de l’ancien article 910-4 du code de procédure civile.
Sur la révocation pour ingratitude
L’article 955 du code civil applicable à la cause dispose que 'La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S’il lui refuse des aliments'.
L’article 958 du même code ajoute que 'La révocation pour cause d’ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu’il aura pu imposer sur l’objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au fichier immobilier, de la demande en révocation.
Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande'.
La charge de la preuve de la cause de la révocation pour ingratitude repose sur le demandeur à l’action.
En l’espèce, la charge probatoire repose, par conséquent, sur M. [I] [Z] et Mme [T] [Z] épouse [G] pris en leur qualité d’héritiers de Mme [L] [E], demanderesse en première instance.
L’appelant sollicite l’infirmation du jugement attaqué ayant prononcé la révocation pour ingratitude des donations du 19 janvier 2000 et du 26 mars 2008.
Il expose, en substance, que :
— au stade de la procédure visant à mettre sous protection Mme [E], le seul examen médical à considérer serait celui de l’expertise psychiatrique intervenue à cet effet. Même si le rapport peut être 'curieusement motivé', il ne pointerait pas un 'parfait état psychosomatique’ de Mme [E].
— Le tribunal ne pouvait pas considérer que la seule requête aux fins d’une mise sous protection constituait la manifestation d’un comportement injurieux de M. [B] [Z] à l’égard de sa mère.
— Tous les éléments portés à la connaissance du juge des tutelles par l’appelant ne seraient pas injurieux. Ils consisteraient à décrire une attitude non habituelle ou des comportements 'parfois absurdes'.
— Les faits relatés dans la requête du 23 mai 2014 pointeraient une pénétration sans aucune autorisation dans le domicile de Mme [C] par Mme [E] ou encore l’utilisation de certains moyens de paiement de son compagnon de l’époque, M. [D], lequel était atteint d’une maladie d’Alzheimer.
— M. [B] [Z] aurait filmé ses entretiens avec sa mère pour démontrer la contradiction entre ce que déclarait Mme [E] de son vivant et comment celle-ci s’entretenait avec lui.
— Le tribunal ne pouvait pas, en outre, se fonder sur les termes d’un certificat médical du Docteur [W] du 12 juillet 2014.
— Le Docteur [W] serait 'un habitué des certificats médicaux aux termes extensifs'. De plus, le certificat médical du Docteur [W] en date du 12 juillet 2014 ne serait pas le seul des certificats commis par ce médecin à excéder les compétences spécifiques qui sont les siennes (notamment en prenant une position morale 'parfaitement hors sujet'.
— Un blâme aurait été infligé au Docteur [W] par la chambre disciplinaire de première instance PACA CORSE. Les débordements du Docteur [W] auraient été commis à l’entier bénéfice de son ami médecin, M. [I] [Z], partie intimée, ainsi qu’à celui de Mme [T] [Z] épouse [G], également intimée.
— La démonstration fondée sur les mains courantes serait non opératoire en raison de l’absence de conséquences pénales du dépôt de celles-ci.
— La tension extrême entre Mme [E], son fils et sa belle-fille aurait trouvé un point culminant à l’occasion d’une plainte déposée par Mme [E] à l’encontre de la compagne de M. [B] [Z] en l’accusant d’avoir tenté de la jeter du balcon d’un immeuble. Cette plainte aurait été suivie d’un avis de classement sans suite en date du 27 juin 2018 par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Draguignan.
— Les intimés n’ont pas pu dissimuler la démence mixte dont aurait été atteinte Mme [E] par un diagnostic posé en février 2021.
L’appelant sollicite donc que les intimés soient déboutés de leur demande en révocation des deux donations consenties par sa mère sur le bien sis à [Localité 24].
Les intimés réclament la confirmation du jugement attaqué.
Ils font valoir que :
— à partir de l’année 2013, M. [B] [Z] et sa compagne auraient abandonné purement et simplement Mme [L] [E] et ne lui aurait plus adressé la parole. En résulterait ainsi un sentiment de solitude de la mère des parties.
— Mme [E] aurait été convoquée pour être entendue par le juge des tutelles et aurait alors pris connaissance du 'dossier ignoble constitué pour tenter de la discréditer gravement et de la présenter comme incapable au prétexte fallacieux de vouloir assurer sa protection'.
— M. [B] [Z] n’aurait pas hésité à tenter de circonvenir le docteur [W], médecin traitant de Mme [E], par l’entremise de son épouse pour alimenter le dossier de protection monté contre sa mère.
— La requête aux fins de protection aurait été déposée sur la base d’un rapport obtenu du docteur [P] [H] dont il aurait été dénoncé le mode opératoire et le caractère gravement contradictoire et inexploitable comme l’aurait relevé le juge des tutelles. L’appelant a noté, par ailleurs, le caractère 'abscond’ de ce certificat.
— C’est sur une plainte relayée par son épouse que l’appelant serait parvenu à faire condamner le Docteur [W] pour blâme pour des motifs qui n’affaiblissent pas la valeur probatoire des documents médicaux établis par ce médecin.
— Mme [E] aurait conservé son autonomie jusqu’en 2021. Dans ce contexte, la revendication de M. [B] [Z] constituerait 'le comble du cynisme’ dans un contexte familial délétère.
— L’instrumentalisation par M. [B] [Z] de la Justice et la violence des moyens mis en 'uvre pour parvenir à une mesure de protection de sa mère contre son gré caractériserait de toute évidence l’attitude injurieuse du donataire justifiant la révocation pour ingratitude des donations litigieuses.
— Plusieurs autres évènements sont énumérés par les intimés pour qualifier des délits, des sévices sou des injures graves justifiant la révocation des donations :
des accusations mensongères de 'problèmes de voisinage’ notamment contre Mme [C] et M. [K] [D] ;
un stratagème utilisé par M. [B] [Z] pour éprouver la santé mentale, notamment en contraignant sa mère âgée de 80 ans à transporter les meubles et objets entreposés dans un garage jusqu’à son appartement juste avant l’intervention de l’expert-psychiatre pour rechercher sa mise sous tutelle ;
une accusation mensongère de dégradation d’une boîte aux lettres ;
une tentative de déstabilisation pour une atteinte à son honneur ;
une mise sous surveillance ;
un recours et un usages spécieux de SMS ;
plusieurs agressions physiques ayant conduit notamment à la convocation de Mme [O] [Z], compagne de M. [B] [Z], devant le tribunal correctionnel de Draguignan du chef de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours.
— Le dénigrement, la calomnie, la mise en doute de la santé mentale de Mme [E] et de son honnêteté constitueraient des injures graves au sens de l’article 955 du code civil.
Le premier juge a retenu les éléments suivants pour caractériser la révocation pour ingratitude des deux donations litigieuses au sens de l’article 955 2° du code civil :
— il ressort des pièces versées aux débats que M. [B] [Z] est à l’origine de la procédure devant le juge des tutelles de Fréjus visant à placer sa mère sous protection.
— Cette procédure a pu aboutir à un jugement de non-lieu à mesure de protection le 6 novembre 2014 en raison de l’absence d’altération des facultés mentales et physiques de l’intéressée. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence par arrêt du 26 mai 2016.
— Il ressort de la lettre adressée par M. [B] [Z] au juge des tutelles le 2 octobre 2014 ainsi que des certificats médicaux émanant du médecin traitant de Mme [L] [E] de 2013 à 2017, un décalage important entre d’une part les allégations du fils sur la sénilité alléguée de sa mère et le constat objectif du médecin traitant notant un parfait état général et psychosomatique ainsi qu’une totale autonomie de Mme [L] [E].
— La mise en doute par le donataire de la santé mentale de sa mère, au prétexte de vouloir assurer sa protection, participe d’un dénigrement injurieux de la part de M. [B] [Z].
— Le juge des tutelles a relevé en ce sens dans son jugement du 6 novembre 2014 que 'M. [Z] confond manifestement son intérêt et celui de sa mère et tente d’instrumentaliser la justice pour des motifs patrimoniaux'.
— Le rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Mme [L] [E] à l’encontre de son fils ne saurait enlever tout caractère injurieux au comportement adopté par ce dernier. Ce comportement ne résulte pas du fait d’avoir engagé une procédure devant le juge des tutelles ni d’avoir exercé un appel à ce titre mais est caractérisé par les éléments matériels mêmes de la procédure produits par la demanderesse.
— Il ressort du certificat médical du Docteur [W] du 12 juillet 2014, que l’état psychosomatique de Mme [L] [E] est quelque peu altéré par les actes répétés de son fils, paroles et agissements entraînant une dégradation de ses conditions de vie, comportement qu’il convient de qualifier de sévices psychologiques graves envers sa mère.
— Les diverses mains-courantes déposées par la donatrice entre septembre et novembre 2014 relatant insultes, vol et dégradation témoigneraient du climat hostile créé et entretenu par M. [B] [Z] au sein de la propriété familiale où cohabitaient les intéressés.
— Le manquement par M. [B] [Z] à son engagement unilatéral pris dans l’acte sous seing privé du 26 mars 2008, caractérisé par la lettre émanant de ce dernier adressée à sa mère le 19 juillet 2013, est de nature à corroborer le comportement peu respectueux du donataire à l’égard de la donatrice.
— Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [B] [Z] a adopté un comportement injurieux grave qui doit justifier la révocation de la donation consentie le 29 janvier 2000 et de celle consentie le 26 mars 2008.
Il est de jurisprudence constante que 'les injures graves’ visées par l’article 955 2° du code civil doivent s’apprécier au sens large comme des offenses ou des blessures qui tendent à atteindre le donateur dans son honneur et sa réputation. Les juges du fond disposent d’une appréciation souveraine pour l’appréciation de ces faits.
En cause d’appel, l’appelant produit de très nombreuses pièces non fournies aux débats en première instance (notamment les pièces n°45 à 81 qui ont été versées entre les premières conclusions d’appel et les dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2024).
Parmi ces nouveaux éléments, un grand nombre de pièces sont étrangères à la démonstration de l’appelant visant à discréditer l’argumentation tenue par Mme [E] puis par ses héritiers concernant la mise en lumière de telles injures graves.
La pièce n°68 (laquelle est une décision en date du 14 décembre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins des régions Provence-Alpes-Côted’Azur et Corse rendue le 16 octobre 2020 contre le Docteur [W] à l’initiative de Mme [O] [Z], épouse de l’appelant) indique en page 3 que le certificat médical du 12 juillet 2014 dressé par le Docteur [V] [W] dépasse son champ de compétence au sujet de la qualification juridique des agissements supposés de M. [B] [Z] que seul un tribunal peut apprécier.
Toutefois, cette décision ne suffit pas à remettre en cause les solutions retenues par le juge de première instance qui s’est fondé sur un faisceau d’indices ayant abouti à justifier la qualification d’injures graves au sens de l’article 955 2° du code civil.
En outre, les vidéos et enregistrements produits en cause d’appel (pièces n°45, 46, 47, 48, 49 et 50 de l’appelant) ne sont pas susceptibles de démontrer une quelconque sénilité de Mme [L] [E] justifiant le comportement de M. [B] [Z] visant à discréditer de manière continue tant ses capacités physiques que mentales pendant plusieurs années avant son décès.
Il sera rappelé notamment que :
— le jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Fréjus ayant dit n’y avoir lieu à mesure de protection retient, en page 2, que 'Mme [E], âgée de 80 ans, est en effet parfaitement autonome ; elle gère seule et sans problème son important patrimoine et a donné des explications très cohérentes et édifiantes sur les faits avancés par [B] pour demander sa mise sous protection ; celui-ci confond manifestement son intérêt celui de sa mère et tente d’instrumentaliser la justice pour des motifs patrimoniaux’ .
— Cette affirmation doit être, comme l’a parfaitement décidé le premier juge, mise en parallèle avec les mains-courantes déposées par la donatrice entre septembre et novembre 2014 lesquelles relatent des insultes, des vols ainsi qu’une dégradation de sa boîte aux lettres.
Aucune pièce visée par l’appelant ne permet de renverser la démonstration issue des pièces produites par les intimés sur le comportement de M. [B] [Z] à l’endroit de sa mère, donatrice du bien sis à [Localité 24].
Ainsi, c’est à bon droit que le premier juge a pu qualifier des injures graves au sens de l’article 955 2° du code civil. Cette qualification conduit à la révocation de la donation du 19 janvier 2000 et de celle consentie le 26 mars 2008 par Mme [L] [E] à son fils M. [B] [Z].
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce sens.
En raison du décès de Mme [J], M. [B] [Z] sera condamné à rapporter à la succession de sa mère les biens et objets des donations qu’il a été condamnés à restituer en nature.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
M. [B] [Z] supportera les dépens d’appel.
Les intimés ont exposé des frais de défense en cause d’appel ; M. [B] [Z] sera condamné à leur régler la somme globale de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Juge d’office irrecevable la prétention de M. [I] [Z] et de Mme [T] [Z] épouse [G] visant à 'JUGER irrecevables les vidéos et enregistrements par l’appelant et surpris à l’insu de Madame [E]',
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 24 octobre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [Z] à rapporter à la succession de Mme [L] [E] les biens et objets des donations qu’il a été condamnés à restituer en nature,
Condamne M. [B] [Z] aux dépens d’appel,
Condamne M. [B] [Z] à régler à M. [I] [Z] et à Mme [T] [Z] épouse [G] la somme globale de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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