Entrée en vigueur le 22 février 2026
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2026-117 du 20 février 2026 - art. 8
Pour les opérations situées sur le territoire national, le comité artistique mentionné à l'article R. 2172-9 est composé des membres suivants :
1° Le maître d'ouvrage ou son représentant, qui en assure la présidence ;
2° Le maître d'œuvre ;
3° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
4° Un représentant des utilisateurs du bâtiment ;
5° Trois personnalités qualifiées dans le domaine des arts visuels, dont un artiste plasticien, désignées par le maître d'ouvrage.
Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant est rapporteur des projets devant le comité. Le préfet de région peut désigner un rapporteur adjoint au sein des services de l'Etat.
Le président du comité peut inviter un représentant de la commune du lieu d'implantation de la construction à assister avec voix consultative aux travaux du comité.
En revanche, les dispositions relatives au 1% culturel s'appliquent également aux « collectivités publiques soumises à l'obligation de décoration des constructions publiques passent des marchés ayant pour objet de satisfaire cette obligation » conformément à l'article R2172-7 du Code de la commande publique. […] dans des conditions prévues par voie réglementaire » Ce comité artistique doit être composé « dès l'approbation de l'avant-projet sommaire défini à l'article » R2431-10, en vertu de l'article R2172-9 du même Code. […] L'article R2172-18 du Code fournit la liste des personnes qui composent impérativement ce comité : « Pour les opérations situées sur le territoire national, […]
Lire la suite…En revanche, les dispositions relatives au 1% culturel s'appliquent également aux « collectivités publiques soumises à l'obligation de décoration des constructions publiques passent des marchés ayant pour objet de satisfaire cette obligation » conformément à l'article R2172-7 du Code de la commande publique. […] dans des conditions prévues par voie réglementaire » Ce comité artistique doit être composé « dès l'approbation de l'avant-projet sommaire défini à l'article » R2431-10, en vertu de l'article R2172-9 du même Code. […] L'article R2172-18 du Code fournit la liste des personnes qui composent impérativement ce comité : « Pour les opérations situées sur le territoire national, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article R2172-18 du code de la commande publique : " Pour les opérations situées sur le territoire national, le comité artistique mentionné à l'article R. 2172-9 est composé des membres suivants : 1° Le maître d'ouvrage ou son représentant, qui en assure la présidence ; 2° Le maître d'œuvre ; 3° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ; […] 18. […] O R D O N N E :
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2172-18 du code de la commande publique : " Pour les opérations situées sur le territoire national, le comité artistique mentionné à l'article R. 2172-9 est composé des membres suivants : () / 5° Trois personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques : / a) Une personnalité qualifiée désignée par le maître d'ouvrage ; / b) Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur régional des affaires culturelles, […] Aux termes de l'article R. 2162-18 du même code : « Après avoir analysé les candidatures et formulé un avis motivé sur celles-ci, […]
[…] à défaut : 1° Sont indiquées dans le rapport de présentation mentionné aux articles R . 2184-1 à R . 2184-6 pour les pouvoirs adjudicateurs ; 2° Sont conservées dans les conditions des articles R . 2184-7 à R . 2184-11 pour les entités 🌍 Modification article R2172-18 du Code de la commande publique (2026-02-21) ( Code de la Commande publique (MAJ)) [1/4/2026] : Pour les opérations situées sur le territoire national, le comité artistique mentionné à l'article […] R. 2172 […]
Lire la suite…