Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 mars 2025, n° 2405415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405415 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2024, et un mémoire, enregistré le 3 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 45,75 euros de sa dette concernant un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 183 euros pour la période du 1er au 31 août 2023, en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
Elle soutient qu’elle ne comprend pas la demande de remboursement, alors qu’elle a réglé sept mois de loyer jusqu’au mois de septembre 2023 inclus.
Par une lettre du 3 septembre 2024, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois s’agissant de l’obligation de produire la décision attaquée.
Par une lettre du 6 septembre 2024, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois s’agissant de la justification d’un recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ».
3. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 45,75 euros de sa dette concernant un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 183 euros pour la période du 1er au 31 août 2023, en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. Toutefois, elle ne produit pas l’acte attaqué, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 3 septembre 2024, notifiée le 6 septembre 2024, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai d’un mois. En dépit de cet envoi, Mme A n’a pas procédé à la régularisation demandée, dans le délai imparti.
4. En toute hypothèse, si la requérante soulève un moyen relatif à la contestation du bien-fondé de l’indu d’allocation de logement sociale, elle ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Par une lettre en date du 6 septembre 2024, notifiée le 9 septembre 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai d’un mois. En dépit de cet envoi, la requérante n’a pas procédé à la régularisation demandée, dans le délai imparti, en se bornant à produire une réclamation non datée dont il n’est pas établi qu’elle aurait été transmise à la caisse d’allocations familiales.
5. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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