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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 28 mars 2023, n° 2004048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2004048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 24 mai 2018, N° 1601556 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2020, M. C B, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2020, par lequel le maire de la commune de Véretz a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 1er mars 2016, ensemble la décision du 17 septembre 2020, par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux présenté le 30 juillet 2020 à l’encontre de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la commune de Véretz de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Véretz la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière du fait de l’irrégularité de la composition de la commission de réforme au jour de tenue de la séance en l’absence d’un médecin spécialiste et d’un représentant de l’administration ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 21 bis (II) de la loi n° 83-34 du 13 juillet 1983 et 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dès lors qu’il démontre souffrir de troubles attentionnels et de difficultés mnésiques en rapport avec ses conditions de travail et qu’il n’est pas justifié l’existence d’une circonstance particulière détachant l’accident du service.
Par des mémoires enregistrés le 15 juin 2021 et le 15 février 2023, la commune de Véretz, représentée par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Weinkopf, substituant Me Veauvy, représentant la commune de Véretz.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a été recruté par la commune de Véretz, le 12 septembre 2011, par la voie du détachement au titre des emplois réservés en application des dispositions de l’article L. 4139-3 du code de la défense en qualité de rédacteur stagiaire pour occuper un emploi de responsable administratif des services techniques. Il a ensuite été titularisé en tant que rédacteur par un arrêté du maire de la commune de Véretz du 7 mai 2012. Le 1er mars 2016, alors qu’il réalisait des tâches administratives, il a subitement été victime de troubles de mémoire et de la concentration, manifestés par l’impression à plusieurs reprises d’un même dossier. A la suite de ces faits, il a été placé en congé de longue durée à compter du 2 mars 2016 par un arrêté du 24 avril 2017. Le 18 mai 2017, il a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident survenu le 1er mars 2016. Par un avis du 28 mai 2020, la commission de réforme a émis un avis défavorable à cette demande et par un arrêté du 9 juin 2020, le maire de la commune de Véretz a refusé de reconnaître l’imputabilité au service. M. B, dont le recours gracieux a été rejeté le 17 septembre 2020, demande l’annulation de l’arrêté du 9 juin 2020, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ».
3. Il résulte des dispositions législatives précitées que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d’exonérer l’administration de l’obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle, il ne lui appartient pas de divulguer des éléments d’ordre médical couverts par le secret. Il en va ainsi alors même que la décision à intervenir, ayant le caractère d’un acte individuel, ne doit pas normalement faire l’objet d’autre mesure de publicité que celle de sa notification à son destinataire.
4. En l’espèce, l’arrêté contesté du 9 juin 2020, qui fait mention des dispositions législatives et réglementaires applicables et notamment la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et l’arrêté du 4 août 2004, vise la déclaration d’accident établie par M. B, le 18 mai 2017, ainsi que l’avis rendu par la commission de réforme, le 28 mai 2020, et indique qu’il existe une circonstance particulière détachant l’accident du service. Dans ces conditions, la décision contestée comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le requérant puisse en connaître et comprendre le motif à sa seule lecture. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa rédaction alors applicable : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service () ». En vertu de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, la commission de réforme comprend : " 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; / 2. Deux représentants de l’administration ; / 3. Deux représentants du personnel () « . Aux termes de l’article 17 du même arrêté : » La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. / Deux praticiens, titulaires ou suppléants, doivent obligatoirement être présents () / Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical. / En cas d’égalité des voix, l’avis est réputé rendu () ".
6. D’une part, la circonstance qu’aucun représentant de l’administration n’ait été présent lors de la séance de la commission de réforme du 28 mai 2020 est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que le quorum prévu à l’article 17 de cet arrêté était atteint. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission pris en sa première branche doit être écarté.
7. D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 5 que doit être présent, au sein de la commission de réforme appelée à statuer sur l’imputabilité au service de la maladie contractée par un agent, en plus des deux praticiens de médecine générale, un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par l’agent qui, s’il participe aux échanges de la commission, ne prend pas part au vote de son avis.
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
9. Il est constant que, lors de sa séance du 28 mai 2020, la commission départementale de réforme des agents de la fonction publique territoriale d’Indre-et-Loire saisie de la demande d’imputabilité au service de l’accident de M. B était composée de deux praticiens de médecine générale et ne s’est pas adjointe de médecin spécialiste en psychiatrie et en neurologie. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que la commission de réforme disposait d’un compte rendu de consultation du 29 mai 2017 rédigé par un médecin neurologue, de deux attestations d’un médecin psychiatre, ainsi que d’un rapport d’expertise d’un médecin neurologue ayant examiné l’intéressé le 23 janvier 2020 en vue de se prononcer sur l’imputabilité au service de son accident survenu le 1er mars 2016. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’absence d’un spécialiste en psychiatrie ou en neurologie au sein de la commission de réforme n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision, prise à la suite de cet avis, et n’a pas privé l’intéressé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de réforme pris en sa seconde branche doit être écarté.
10. En troisième lieu, les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Dès lors, la situation de M. B, victime d’un accident survenu le 1er mars 2016, est régie par les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 introduit par l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 n’étant pas encore entré en vigueur à la date de l’accident, faute de décret d’application. Le décret d’application du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale n’est entré en vigueur que le 13 avril 2019.
11. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ".
13. Constitue un accident de service, pour l’application de la réglementation relative à l’allocation temporaire d’invalidité, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B entretenait des relations conflictuelles avec sa hiérarchie depuis « de nombreuses années » avec une « intensification » à compter de décembre 2015 et qu’au demeurant ces faits n’ont pas été regardés comme révélant l’existence d’un harcèlement moral par un jugement n° 1601556 du 24 mai 2018 du tribunal administratif d’Orléans confirmé par un arrêt n° 19NT00145 de la cour d’appel de Nantes du 31 juillet 2020. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé souffrait d’un syndrome de stress post-traumatique secondaire à des traumatismes de guerre en lien avec de précédentes missions en tant que militaire avant l’accident du 1er mars 2016. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet accident, qui n’a pas immédiatement fait l’objet d’une déclaration et n’est étayé par aucun témoignage, de sorte que les circonstances exactes de sa survenance ne sont pas précisément établies, serait à l’origine de lésions ou d’affections physiques ou psychologiques apparues brutalement. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments probants de nature à établir l’existence d’un fait accidentel survenu le 1er mars 2016, le maire de la commune de Véretz n’a pas commis d’erreur d’appréciation en rejetant la demande de l’intéressé, tendant exclusivement à la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 9 juin 2020 et de la décision du 17 septembre 2020 rejetant son recours gracieux, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Véretz, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B une somme au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Véretz sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Véretz.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
M. Joos, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le rapporteur,
Emmanuel A
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Lucie BARRUET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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