Article R2162-4 du Code de la commande publique
Article R2162-3Article R2162-5
Entrée en vigueur le 26 août 2021

NOTA

Conformément à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021, ces dispositions s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2022.

Commentaires44

1Marchés et contrats publics : jurisprudence de février 2026
novlaw.fr · 10 mars 2026

Retrouvez les principales décisions qui ont été rendues au cours du mois de février 2026 en matière de marché public et plus généralement en matière de commande publique Le Cabinet NOVLAW Avocats accompagne ses clients de façon transversale en droit immobilier et en droit public Dans le cadre d'un litige portant sur l'attribution d'un marché de prestations juridiques, un candidat évincé faisait valoir que l'accord-cadre en cause ne fixait pas de montant maximum des prestations en méconnaissance de l'article R. 2162-4 du Code de la commande publique. […] Partant, […] en vertu des dispositions combinées des articles L. 2152-5, L. 2152-6, R. 2152-3 et R. 2152-4 du Code de la commande publique, […]

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2Marchés publics : revue de jurisprudence de février 2026
novlaw.fr · 10 mars 2026

[…] un candidat évincé faisait valoir que l'accord-cadre en cause ne fixait pas de montant maximum des prestations en méconnaissance de l'article […] R. 2162-4 du Code de la commande publique. […] Partant, cette lettre doit être regardée comme un mémoire en réclamation au sens de l'article 37 du CCAG-PI 2009 alors applicable au marché (désormais prévu à l'article 35 du CCAG-MOE). ‍Voir notre article : Les règlements des différends dans les marchés publics ‍De ce fait, […] en vertu des dispositions combinées des articles L. 2152-5, L. 2152-6, R. 2152-3 et R. 2152-4 du Code de la commande publique, l'acheteur lorsqu'il constate qu'une offre paraît anormalement basse, […]

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3Exprimer le caractère variable ou incertain du besoin à satisfaire
weka.fr · 28 mars 2025

Les articles R. 2121-8 et R. 2162-4 du Code de la commande publique ont été modifiés en conséquence. Les acheteurs doivent ainsi désormais envisager les montants maximums pour les accords-cadres exécutés par bons de commande ou marchés subséquents, afin de se prémunir des risques de contestation juridique. Cette exigence rend d'autant plus important les travaux visant à exprimer le caractère variable ou incertain du besoin à satisfaire.

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Décisions69

1Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 25 mars 2024, n° 2206842Rejet

[…] — l'acheteur public a méconnu l'obligation d'information prévue aux articles L. 2181-1, R. 2181-1, R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique, dès lors qu'il ne lui a pas communiqué les motifs détaillés justifiant les notes attribuées à son offre et à celle de l'entreprise attributaire, ni les caractéristiques et avantages de l'offre de l'attributaire ; […] 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2162-4 du code de la commande publique, dans sa version applicable au litige : " Les accords-cadres peuvent être conclus : / 1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ; / 2° Soit avec seulement un minimum ou un maximum ; / 3° Soit sans minimum ni maximum. ".

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2CAA de NANCY, 4ème chambre, 17 décembre 2024, 24NC00117, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — l'accord-cadre conclu le 4 janvier 2021 ne constitue pas un accord-cadre sans montant minimum ni montant maximum, la métropole du Grand Nancy ayant fixé, dans son courrier du 2 décembre 2020, un montant minimum de masques ; — la métropole du Grand Nancy a commis une faute dès lors qu'elle n'a pas procédé à la commande de ce minimum de masques et que le marché ne mentionne pas de maximum en valeur ou en quantité dans son avis et dans les documents contractuels mentionnés par cet avis, en méconnaissance de l'article R. 2162-4 du code de la commande publique et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 2 août 2022, n° 2202386Rejet

[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 2162-4 du code de la commande publique : " Les accords-cadres peuvent être conclus : 1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ; 2° Soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité ". […] O R D O N N E :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).