Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 2
Les accords-cadres peuvent être conclus :
1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ;
2° Soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité.
Les articles R. 2121-8 et R. 2162-4 du Code de la commande publique ont été modifiés en conséquence. Les acheteurs doivent ainsi désormais envisager les montants maximums pour les accords-cadres exécutés par bons de commande ou marchés subséquents, afin de se prémunir des risques de contestation juridique. Cette exigence rend d'autant plus important les travaux visant à exprimer le caractère variable ou incertain du besoin à satisfaire.
Lire la suite…La société a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative (référé précontractuel) et demandé l'annulation de la décision par laquelle son offre a été rejetée. […] Se fondant sur les dispositions des articles R. 2121-8 et R. 2162-4 du code de la commande publique, le juge lyonnais rappelle que les acheteurs doivent indiquer un montant maximal correspondant à la somme des prestations qui pourront être commandées aux termes de l'accord-cadre ; et peuvent également prévoir un montant minimum de prestations commandées. […]
Lire la suite…[…] — l'accord-cadre conclu le 4 janvier 2021 ne constitue pas un accord-cadre sans montant minimum ni montant maximum, la métropole du Grand Nancy ayant fixé, dans son courrier du 2 décembre 2020, un montant minimum de masques ; — la métropole du Grand Nancy a commis une faute dès lors qu'elle n'a pas procédé à la commande de ce minimum de masques et que le marché ne mentionne pas de maximum en valeur ou en quantité dans son avis et dans les documents contractuels mentionnés par cet avis, en méconnaissance de l'article R. 2162-4 du code de la commande publique et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ;
[…] — l'acheteur public a méconnu l'obligation d'information prévue aux articles L. 2181-1, R. 2181-1, R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique, dès lors qu'il ne lui a pas communiqué les motifs détaillés justifiant les notes attribuées à son offre et à celle de l'entreprise attributaire, ni les caractéristiques et avantages de l'offre de l'attributaire ; […] 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2162-4 du code de la commande publique, dans sa version applicable au litige : " Les accords-cadres peuvent être conclus : / 1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ; / 2° Soit avec seulement un minimum ou un maximum ; / 3° Soit sans minimum ni maximum. ".
[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 2162-4 du code de la commande publique : " Les accords-cadres peuvent être conclus : 1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ; 2° Soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité ". […] O R D O N N E :
Retrouvez les principales décisions qui ont été rendues au cours du mois de février 2026 en matière de marché public et plus généralement en matière de commande publique Le Cabinet NOVLAW Avocats accompagne ses clients de façon transversale en droit immobilier et en droit public Dans le cadre d'un litige portant sur l'attribution d'un marché de prestations juridiques, un candidat évincé faisait valoir que l'accord-cadre en cause ne fixait pas de montant maximum des prestations en méconnaissance de l'article R. 2162-4 du Code de la commande publique. […] Partant, […] en vertu des dispositions combinées des articles L. 2152-5, L. 2152-6, R. 2152-3 et R. 2152-4 du Code de la commande publique, […]
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