Infirmation partielle 4 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 4 avr. 2012, n° 09/25117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/25117 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 30 novembre 2009, N° 08/02489 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 4 AVRIL 2012
(n° 109 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/25117
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2009
Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 08/02489
APPELANTE
ASSOCIATION DES FAMILLES ET AMIS POUR L’ACCUEIL LES SOUTIENS L’EDUCATION ET LA RECHERCHE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES MENTALES – X
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)
assistée de Me Bijar ACAR avocat au barreau de PARIS – toque P27
plaidant pour la SCP LECAT et associés
INTIME
Monsieur C Y
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Pascale BETTINGER (avocat au barreau de PARIS, toque : D0140)
assisté de Me Julie MARTINET, avocat au barreau de PARIS – toque P518
substituant Me Charlotte BAYONNE, avocat
plaidant pour la SELARL BC avocats
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 4 avril 2012 en audience publique, après qu’il ait été fait rapport par Mme LUC, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
— M. ROCHE, président
— M. VERT, conseiller
— Mme LUC, conseiller
Greffier lors des débats : Mme B
ARRET
— contradictoire
— prononcé publiquement par M. ROCHE, président
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. ROCHE, président et Mme B, greffier.
LA COUR,
Vu le jugement en date du 30 novembre 2009 par lequel le Tribunal de grande instance de CRETEIL a condamné l’Association des Familles et Amis pour l’accueil, les Soutiens, l’Education et la Recherche en faveur des personnes handicapées mentales (ci-après l’ « X ») à payer à M. Y la somme de 59 000 euros à titre de dommages-intérêts, au titre du préavis de résiliation et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 11 décembre 2009 par l’X et ses conclusions enregistrées le 27 janvier 2012 tendant à faire infirmer le jugement entrepris et débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, dire que le seul préjudice réparable résulte de l’inobservation d’un délai de préavis raisonnable de six mois, à évaluer en référence à la marge commerciale brute qui aurait été réalisée durant ce délai, que M. Y a commis une faute de nature à minorer ses indemnités de 25 % et donc de limiter à la somme de 12 120 euros le quantum de son préjudice, qui viendra en compensation avec la somme déjà versée à M. Y par l’X, en tout état de cause condamner M. Y à payer à l’X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de M. Y en date du 11 janvier 2012, tendant à faire confirmer le jugement déféré, sauf dans l’estimation de la durée du préavis qui sera portée à 7 mois, condamner l’X à lui payer la somme de 76 786 euros au titre de la perte de marge brute, outre celle de 42 444 euros au titre de préjudices complémentaires et enfin celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
SUR CE,
Considérant qu’il résulte de l’instruction les faits suivants :
L’Association des Familles et Amis pour l’accueil, les Soutiens, l’Education et la Recherche en faveur des personnes handicapées mentales (ci-après l’ « X ») est une association loi 1901 qui a pour objet d’améliorer les conditions de vie des personnes handicapées mentales et de favoriser leur insertion sociale et professionnelle.
Dans le cadre de son activité, elle gère des établissements et services et a notamment repris, le 15 janvier 1991, la gestion d’un Institut Médico Educatif (ci-après IME), dénommé Parc de l’XXX à SAINT-MAUR. Cet IME était auparavant géré par une autre association, dénommée « Coudray Montpensier » qui a été liquidée depuis. Cette association avait conclu, le 28 juillet 1989, un contrat de transport d’enfants ou d’adolescents avec M. A, qui avait lui-même sous-traité cette activité à M. Y par accord de sous-traitance du 1er août 1989.
M. Y exerçait, jusqu’en juillet 2008, le métier d’artisan taxi inscrit au RCS de CRETEIL.
M. Y a continué à exécuter ses prestations de transport de personnes lorsque la gestion de l’IME a été reprise par l’X le 15 janvier 1991. Puis, par acte du 1er septembre 2004, l’X et M. Y ont signé un contrat de transport d’enfants handicapés de leur domicile à l’IME et inversement, d’une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction : « Le présent contrat est conclu pour une durée d’un an, à compter de sa signature ; il pourra être renouvelé par tacite reconduction. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec avis de réception et préavis d’un mois. Dans le cas où l’une des parties ne respecterait pas ce préavis, elle devrait une indemnité égale à la moitié de la dernière facturation ». Les relations entre les parties se sont poursuivies au delà de la durée d’un an, soit au delà du 1er septembre 2005.
Par lettre remise en main propre le 23 novembre 2007, l’X a informé M. Y qu’elle souhaitait mettre fin à leurs relations contractuelles à compter du 31 décembre 2007. M. Y a alors adressé une lettre de mise en demeure réclamant le paiement, par l’X, de l’équivalent de six mois de préavis, ce que l’X a refusé.
Par acte d’huissier du 27 février 2008, M. Y a assigné l’X devant le Tribunal de grande instance de CRETEIL pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 70 000 euros d’indemnités correspondant à six mois de chiffre d’affaires, de la somme de 10 588,36 euros de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales ainsi que de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans le jugement entrepris, le Tribunal a constaté que le contrat à durée déterminée avait été renouvelé tacitement pour une durée indéterminée, la clause de reconduction tacite du contrat ne prévoyant pas de renouvellements pour de nouvelles périodes successives d’un an et que, compte tenu des relations contractuelles ayant existé entre l’X et M. Y, d’une durée de 18 années, l’X aurait du respecter un préavis de six mois, le préavis observé d’un mois en l’espèce s’avérant insuffisant. Il soulignait en outre que les prestations prévues au contrat de transport représentaient 85 % du chiffre d’affaires de M. Y. Il a alloué à M. Y une indemnité égale à la moitié de son chiffre d’affaires annuel.
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 442-6- I- 5° qu’ « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers: De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (…) » ;
Considérant que si les parties s’accordent sur le renouvellement du contrat à durée déterminée sous la forme d’un contrat à durée indéterminée, elles s’opposent sur la rupture brutale, son indemnisation et sur les autres chefs de demandes de M. Y ;
XXX
Considérant que M. Y expose qu’il est en relations commerciales avec l’IME depuis 18 ans et qu’en conséquence, un délai de préavis suffisant, qu’il évalue à sept mois, aurait du lui être accordé, pour lui permettre de réorienter utilement son activité ; que l’X conteste la brutalité de la rupture, les parties ayant, dès août 2007, donc bien avant la notification de la résiliation, discuté des tarifs de M. Y que l’X estimait trop onéreux et la durée du préavis contractuel d’un mois étant suffisante au regard de la durée des relations commerciales entre les parties, de trois ans, et du projet de M. Y de prendre prochainement sa retraite;
Considérant que la durée effective des relations commerciales entre l’X et M. Y a été de trois ans, à compter de la signature du contrat du 1er septembre 2004, M. Y n’étant, jusqu’à cette date, que le sous-traitant de M. A et aucune pièce n’étant par ailleurs versée au dossier, de nature à établir que les relations commerciales étaient d’ores et déjà engagées et régies directement par l’X ; que la rupture du contrat n’a été annoncée que le 23 novembre 2007, les discussions sur les prix de l’été 2007 ne prouvant pas que la rupture des relations commerciales avait déjà été envisagée dès ce moment ; que si un préavis d’un mois a été octroyé à M. Y, cette durée était insuffisante, compte tenu de la durée de trois ans des relations commerciales, pour lui permettre de réorienter efficacement son activité, à 85 % occupée par le transport des enfants de l’IME ; que la circonstance que M. Y ait pris sa retraite après la résiliation du contrat ne saurait modifier cette appréciation et rendre sans objet l’octroi d’un délai commercial d’adaptation ou de reconversion, aucune preuve n’étant établie que M. Y avait déjà planifié son départ au moment des faits litigieux, ce que contredit d’ailleurs sa proposition d’abaisser ses tarifs pour garder le marché, la résiliation brutale ayant vraisemblablement été à l’origine de son départ anticipé ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a fixé à six mois le délai de préavis qui aurait du être consenti à M. Y ;
SUR LE PREJUDICE
Considérant que le préjudice qui découle d’une rupture brutale de relations commerciales établies est constitué de la perte subie ou du gain dont la victime a été privée ; que l’indemnité qui tend à réparer ce type de préjudice correspond à la perte de marge brute sur le chiffre d’affaires qui aurait dû être perçue si un préavis conforme aux usages du commerce avait été consenti ; que dans le cas d’activité de prestations de service sans achat de matière première ni de marchandises destinées à la revente, il convient de considérer que la marge brute réalisée par M. Y correspond à son chiffre d’affaires dont seront soustraits ses frais d’essence ; que compte tenu du chiffre d’affaires réalisé par M. Y en 2007, 136 424 euros, et du chiffre d’affaires réalisé avec l’X, soit 85% de cette somme, 115 960 euros, d’une part, et des dépenses de carburant, d’autre part, 5 946 euros, cette marge s’élève à 110 014 euros pour l’année, et 9 167 euros par mois ; que compte tenu de l’exécution d’un préavis d’un mois, le préjudice de M. Y sera indemnisé par l’allocation de cinq mensualités supplémentaires de 9 167 euros, soit 45 839 euros, sans que l’X puisse demander la réduction de ce montant, en prétendant que M. Y s’est placé dans une situation volontaire de dépendance économique à l’égard de son cocontractant à l’origine de son propre dommage, ce choix n’étant pas constitutif d’une faute ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur le quantum de l’indemnité allouée à M. Y ;
SUR LES AUTRES POSTES INDEMNITAIRES SOLLICITES PAR M. Y
Considérant que les autres demandes de M. Y, demandant à être indemnisé pour la mise à la retraite anticipée de son salarié M. Z (7 456 euros), pour la couverture de ses charges sociales de 2007 (10 588 euros) et son manque à gagner au titre de la vente précipitée de son autorisation de stationnement de taxi (15 000 euros) ainsi que de son véhicule RENAULT au dessous du prix de l’argus, seront rejetées, aucun lien de causalité n’étant établi entre ces préjudices, nés de la rupture, et la brutalité de la rupture, seule source d’indemnisation ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le préavis qu’aurait du respecter l’X à une durée de six mois et en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance,
L’infirme pour le surplus,
et statuant à nouveau,
Condamne l’X à payer à M. Y la somme de 45 839 euros,
y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne l’X aux dépens d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile, la condamne à verser à M. Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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