Infirmation 22 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 22 mai 2015, n° 12/01620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/01620 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MCS ET ASSOCIES SA c/ LA S.A. MCS ET ASSOCIES |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°271
R.G : 12/01620
C/
M. I-J Y
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, rédacteur,
Madame Béatrice LEFEUVRE, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 mars 2015, devant Madame Françoise LE BRUN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 mai 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANTE :
immatriculée au RCS de Paris sous le XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SCP LOZAC’MEUR/ GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur I J Y
né le XXX à NANCY
demeurant chez son fils, XXX
XXX
Représenté par la SELARL GOURVES D’ABOVILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
I Faits et procédure :
Par requête du 18 novembre 2010, la société MCS et Associés a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur I J Y pour une somme en principal de 137.267 €, outre des intérêts échus de 6.812,73 € et des frais de 49 €, soit un total de 144.828,73 €, en déclarant détenir une créance en vertu d’un jugement rendu le 25 septembre 1991 par le tribunal de grande instance de Nancy et d’une cession de créance en date du 21 décembre 2009. Monsieur Y a soulevé une contestation à l’audience du 22 mars 2011, en opposant à titre principal l’absence de titre exécutoire, du fait de la signification irrégulière du jugement du 25 septembre 1991, réputé contradictoire à son égard et frappé de caducité à défaut de signification dans le délai de 6 mois. Après radiation et retrait du rôle, l’affaire a été retenue pour plaider à l’audience du 9 janvier 2012, où la société MCS et Associés a fait valoir le caractère définitif du jugement du 25 septembre 1991, au bénéfice d’un certificat de non appel du 19 mai 1993.
Par jugement du 6 février 2012, le tribunal d’instance de Quimper a :
Vu les articles 478 al 1 et 659 du code de procédure civile, articles figurant
anciennement au nouveau code de procédure civile,
— Déclaré nulle la signification suivant le procès-verbal de recherches infructueuses du jugement réputé contradictoire en date du 25 septembre 1991 ;
— Constaté que la société MCS et Associés ne dispose pas d’un titre exécutoire valable à l’encontre de Monsieur I J Y ;
— Débouté par conséquent la société MCS et Associés de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur I J Y ;
— Débouté Monsieur I J Y de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamné la société MCS et Associés à payer à Monsieur I J Y, la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société MCS et Associés aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Gourves-d’Aboville & Associés.
La société MCS et Associés a déclaré faire appel de ce jugement le 7 mars 2012, en intimant Monsieur I J Y. Elle a conclu le 28 mai 2014, au visa des articles 473, 478 et 659 du code de procédure civile, notamment, en demandant à la cour de :
— Dire et juger la société MCS et Associés recevable et bien fondée en son appel ;
— Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence, infirmer le jugement dont appel et,
— Dire et juger la signification suivant procès-verbal de recherches infructueuses du jugement réputé contradictoire du 25 septembre 1991 à Monsieur Y régulière,
— A titre subsidiaire, dire et juger que Monsieur Y ne justifie d’aucun grief justifiant que soit prononcée la nullité de la signification du jugement du 25 septembre 1991 ;
— Déclarer Monsieur Y irrecevable, et à défaut mal fondé, en sa demande visant à voir dire et juger l’acte de signification de créance nul ;
En conséquence,
— Dire et juger la société MCS et Associés recevable et bien fondée en sa demande de saisie des rémunérations de Monsieur I J Y ;
— Constater que la créance de la société MCS et Associés s’élève à la somme de 148.828,73 € arrêtée au 18 novembre 2010, ladite somme majorée des intérêts au taux de 13,99 % à compter du 18 novembre 2010, et jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner Monsieur I J Y à verser à la société MCS et Associés la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur I J Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par la SCPA Garnier, Bois, Dohollou, Souet, Arion, Ardisson, Grenard, Levrel, Guyot-Vasnier, Collet, Bouloux-Pochard, Le Derf-Daniel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur I J Y a conclu le 24 juillet 2012, en demandant à la cour :
Vu la loi n°91-650 du 7 juillet 1991,
Vu l’article 3-1 créé par la loi du 17 juin2008,
Vu l’article 2277 ancien du code civil et 2224 actuel du code civil,
— Débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions la société S.A. MCS et Associés ;
— Confirmer le jugement rendu le 6 février 2012 par le tribunal d’instance de Quimper en ce qu’il a déclaré nulle la signification du jugement du tribunal de grande instance de Nancy en date du 25 septembre 1991, jugé que la société MCS & Associés ne dispose donc pas d’un titre exécutoire valable contre Monsieur Y, et condamné la société MCS & Associés au paiement d’une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et encore,
— Dire que l’exécution du jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 25 septembre 1991 est prescrite ;
— Constater la prescription de cinq ans des intérêts ;
— Et en tout état de cause,
— Faire droit aux demandes reconventionnelles de Monsieur Y ;
— Condamner la S.A. MCS et Associés au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et tout chef de préjudice confondu ;
— Condamner la S.A. MCS et Associés, à verser à Monsieur Y, la somme de 2.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Gourves-d’Aboville & Associés.
L’ordonnance de clôture est en date du 8 octobre 2015.
*****
II Motifs :
Par acte sous seing privé du 2 octobre 1989, Monsieur et Madame Y ont emprunté la somme de 200.000 Francs, au taux nominal de 13,99 % l’an, auprès de la Banque nationale de Paris (BNP).
Par jugement réputé contradictoire du 25 septembre 1991, le tribunal de grande instance de Nancy a, notamment, condamné solidairement Monsieur I J Y et Madame Z X épouse Y à payer à la Banque nationale de Paris la somme de 157.531,84 Francs, avec intérêts au taux de 13,99 % l’an à compter du 3 janvier 1991, les intérêts étant capitalisés année par année. Ce jugement a été signifié le 5 novembre 1991, à la personne de Madame X et le 7 novembre 1991, selon un procès-verbal de recherches infructueuses de Monsieur Y, dans les formes prévues par l’article 659 du nouveau code de procédure civile.
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2009, reçu le 30 décembre 2009 par Maître Cheval, Notaire à Paris, et enregistré le 5 janvier 2010, la BNP devenue BNP Paribas a cédé à la société MCS et Associés un portefeuille de créances d’une valeur de 1.750.000 €, selon une liste annexée à l’acte dont un extrait mentionne trois créances à l’encontre de Monsieur et Madame Y. Cette cession de créance a été signifiée le 4 novembre 2010, à Madame Z X par acte d’huissier délivré à son domicile de Concarneau et à Monsieur Y demeurant chez Madame D Y à la même adresse à Concarneau.
Monsieur Y soutient qu’il n’a pas eu connaissance du jugement du 25 septembre 1991, dont il conteste la validité de la signification, en faisant valoir par suite sa caducité en vertu de l’article 478 du code de procédure civile. A défaut, il observe que ce titre exécutoire n’est pas mentionné dans l’acte de cession de créances dont il conteste également la validité de la signification au domicile de son ex-femme dont il est séparé depuis 20 ans. Il oppose, au fond, la prescription de l’action pour le recouvrement d’une créance commerciale dont le contentieux aurait été engagé le 9 janvier 2012. Et il soutient enfin la prescription quinquennale de l’action en recouvrement des intérêts.
L’appelante revendique la signification régulière du jugement rendu le 25 septembre 1991 par le tribunal de grande instance de Nancy et à titre subsidiaire l’absence de grief résultant du défaut de diligences allégué. Elle soutient également la régularité de la signification de cession de créance, dont l’irrégularité est invoquée pour la première fois devant la cour. Elle conteste la prescription de son action engagée pour l’exécution d’une décision de justice, ainsi que la prescription des intérêts dont la capitalisation a été ordonnée.
Sur le titre exécutoire :
Monsieur Y relève que le jugement litigieux lui a été signifié le 7 novembre 1991, à l’adresse du domicile conjugal qu’il avait déjà quitté depuis le 6 mars 1991, étant précisé qu’un jugement de divorce est intervenu le 18 mars 1992, fixant la résidence séparée des époux au 27 juin 1991. Il estime que les diligences mentionnées par l’huissier sont insuffisantes pour valider le procès-verbal de recherches infructueuses, à défaut d’avoir effectué des recherches notamment chez sa mère à défaut de chez sa femme et sans avoir interrogé cette dernière pertinemment, alors que la présence d’enfants impliquait des relations suivies entre les parents.
Il apparaît que l’huissier a tenté de signifier le jugement du 25 septembre 1991 à l’adresse de Monsieur Y mentionnée dans cette décision, rendue hors la présence de l’intéressé précédemment assigné le 8 avril 1991 selon des modalités non précisées. Il est observé que l’huissier a signifié ce jugement à la personne de Madame Y le 5 novembre 1991, tandis qu’il s’est présenté le 7 novembre 1991, à la même adresse, pour signifier cette décision à Monsieur Y, mais en transformant cette signification en procès-verbal de recherches infructueuses, dans les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile alors en vigueur. L’huissier n’a pas désigné nommément les 'habitants voisins et commerçants’ auquel il mentionne s’être adressé pour connaître la nouvelle adresse de Monsieur Y, mais la personne de l’épouse ressort des déclarations portées par l’huissier, indiquant que Monsieur Y 'était parti pour une destination inconnue’ et 'a abandonné le domicile'. L’huissier indique par ailleurs s’être adressé à la mairie de la commune, au service des listes électorales où il lui a été répondu que Monsieur Y n’était pas inscrit dans le fichier. Il s’est, de même, adressé à la gendarmerie et au commissariat où aucune adresse n’a pu lui être communiquée. Enfin, l’huissier mentionne un lieu de travail inconnu, ce qui correspond à la situation décrite par Monsieur Y dans ses conclusions de première instance, indiquant qu’il 'ne travaillait pas et s’occupait des enfants du couple'.
De fait, aucune indication n’est fournie par Monsieur Y sur la situation qui aurait pu être mieux vérifiée, selon lui, par l’huissier, sans précision notamment sur son adresse réelle après son départ du domicile conjugal et sur celle des enfants qui auraient pu constituer le lien de rattachement relevé dans le jugement déféré.
L’absence de recherches sur l’annuaire électronique Minitel a été relevée dans le jugement déféré, mais ne sautait être imposées à l’huissier dont les diligences, mentionnées dans l’acte jusqu’à preuve contraire, établissent des vérifications suffisantes pour tenter d’obtenir l’adresse du destinataire de l’acte et valider en conséquence la signification du jugement réputé contradictoire rendu le 25 septembre 1991 à l’encontre de Monsieur I J Y, qui ne peut se prévaloir de sa caducité.
Sur la cession de créance :
Le moyen tiré de l’irrégularité de la signification de la cession de créance peut être valablement soulevé par Monsieur Y devant la cour, pour s’opposer aux demandes de l’appelante, sans constituer une demande nouvelle.
La société MCS et Associés agit pour l’exécution d’un titre exécutoire qui lui a été remis par la société BNP devenue BNP Paribas, en vertu d’une cession de créances résultant d’un acte établi le 21 décembre 2009, auquel est annexée une liste dont un extrait mentionne trois créances à l’encontre de Monsieur Y I J et de Madame Y née X Z. Ces créances sont identifiées par des numéros de dossier, et en particulier les numéros 01258601- 60426855 qui figuraient dans les mises en demeure adressées à Monsieur et Madame Y aux mois de février et mars 1991 et qui sont repris dans le décompte de recouvrement de la société MCS et Associés à l’encontre de Monsieur Y, ce recouvrement portant sur un principal de 24.015.57 € au 8 janvier1991, cette somme correspondant au principal de la condamnation prononcée dans le jugement du 25 septembre 1991 soit 157.531,84 Francs, avec intérêts au taux contractuel de 13,99 % à compter du 3 janvier 1991 et capitalisation de ces intérêts.
Selon l’article 1690 du code civil, le cessionnaire d’une créance n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Mais il est admis que cette signification peut être valablement faite par l’assignation du débiteur cédé ou les conclusions prises contre lui. Par ailleurs, l’inobservation de cette formalité ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l’exécution de ses obligations quand cette exécution n’est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance, soit au débiteur cédé ou à toute autre personne étrangère à la cession.
Cette cession a été valablement signifiée à Monsieur Y par acte d’huissier délivré le 4 novembre 2010, au domicile de Madame D Y, vérifié comme étant alors son domicile et dont l’appelant ne démontre pas l’inexactitude. Cette cession est aussi signifiée par les conclusions prises dans l’instance engagée sur contestation de la procédure de saisie de ses rémunérations.
Monsieur Y se trouve dès lors valablement informé du transport de la créance résultant de l’acte du 21 décembre 2009, cet acte n’identifiant certes pas le montant de chaque créance, mais Monsieur Y ne justifiant pas de l’existence d’un contentieux à la date de la cession de créance et portant sur le fond du droit, de sorte qu’il ne peut se prévaloir des dispositions des articles 1699 et 1700 du code civil pour l’exercice du droit de retrait litigieux de cette créance. Et l’appelant ne justifie pas d’un grief à un droit advenu depuis la naissance de la créance.
Monsieur Y conteste à tort la régularité et l’opposabilité de la cession de créance.
Sur la prescription :
La société MCS et Associés oppose à bon droit que la prescription n’est pas acquise pour l’exécution du jugement du 25 septembre 1991, bénéficiant d’un délai de prescription de 30 ans jusqu’à la loi du 17 juin 2008, laquelle a instauré une prescription décennale abrégée dont le nouveau délai ne court qu’à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La prescription trentenaire antérieure expirant dans le cas d’espèce le 25 septembre 2021, pour un titre signifié le 25 septembre 1991, et l’application du délai décennal expirant au 18 juin 2018, la prescription de l’action de la société MCS et Associés n’est pas acquise, du fait de la requête aux fins de saisie des rémunérations qui a été présentée le 18 novembre 2010, en ayant fait l’objet d’une contestation par Monsieur Y à l’audience du 22 mars 2011, suivie d’une radiation et d’un retrait du rôle, mais finalement retenue à l’audience du 9 janvier 2012.
Les dispositions de l’article 2277 ancien du code civil se heurtent à la capitalisation des intérêts ordonnée dans le jugement du 25 septembre 1991, dont l’exécution est retenue comme valablement engagée dans le délai de l’article 2224 nouveau du code civil.
Il convient de faire droit aux demandes de la société MCS et Associés, en rejetant la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur Y en se fondant sur une action manifestement abusive.
Sur les frais et dépens :
Monsieur Y qui succombe est condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, sans qu’il y ait lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
Par ces motifs :
La Cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur I J Y à payer à la société MCS et Associés la somme de 148.828,73 € arrêtée au 18 novembre 2010, portant intérêts au taux de 13,99 % à compter du 18 novembre 2010, jusqu’à parfait paiement ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur I J Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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