Infirmation partielle 18 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2 - ch. soc., 18 nov. 2011, n° 10/02156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/02156 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 1 avril 2010, N° 08/00237 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION APIM FOYER DU BARRADIS |
Texte intégral
18/11/2011
ARRÊT N°
N° RG : 10/02156
XXX
Décision déférée du 01 Avril 2010 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de X – 08/00237
Z A
XXX
C/
B Y
REFORMATION
REOUVERTURE DES DEBATS
à l’audience du
04 MAI 2012à 8H 30
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
***
APPELANT(S)
XXX
'LE BARRADIS'
XXX
XXX
représentée par Me Philippe DE MALAFOSSE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIME(S)
Madame B Y
XXX
XXX
représentée par Me Philippe GIFFARD, avocat au barreau de TARN ET GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2011-014219 du 07/07/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. H, président
C. PESSO, conseiller
L.-A. MICHEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : D. E-F
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. H, président, et par D. E-F, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Entre le mois de juin 2003 et le mois de septembre 2005, l’association APIM a conclu avec Madame B Y, née le XXX, plusieurs contrats de travail à durée déterminée ( CDD) et ce, pour assurer le remplacement de salariés absents dans les conditions suivantes :
— s’agissant de l’année 2003, quinze CDD ont été signés au cours des mois de juin (1), août (7), septembre ( 4) et décembre ( 3) pour une durée totale de 367 heures travaillées,
— s’agissant de l’année 2004, vingt CDD ont été régularisés entre les parties au cours des mois d’avril ( 6), de mai ( 3), de juillet ( 3), d’août ( 5) et de septembre ( 3 ) pour une durée totale de 648 heures travaillées,
— s’agissant de l’année 2005, dix huit CDD ont été conclus au cours des mois de janvier ( 2), de mai ( 4), d’août ( 8) et de septembre ( 4) pour une durée totale de 488 heures travaillées.
Entre juin 2003 et septembre 2005, Madame Y a, donc, accompli 1 503 heures travaillées pour le compte de l’association APIM, seuls les contrats des mois d’août 2004 et août 2005 ayant été conclus à temps plein.
Le1°octobre 2005, les parties ont signé un contrat d’accompagnement dans l’emploi pour une durée de six mois prorogée ensuite d’un commun accord jusqu’au 30 septembre 2007, ces contrats ayant été conclus sur la base d’un temps complet et les fonctions confiées à Madame Y étant celles d’accompagnateur à la vie quotidienne des résidents, catégorie employée, poste de référence, agent de service, coefficient 291 et ce moyennant un salaire de base brut mensuel de 1 226,25 euros.
Le 13 mars 2007, Madame Y a été victime d’un accident du travail suivi d’un autre accident du travail, le 21 mars 2007 lequel a donné lieu à un arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle jusqu’au 15 décembre 2007.
Sollicitant la requalification de la relation contractuelle à compter de juin 2003 en contrat de travail à durée indéterminée, divers rappels de salaire ainsi que l’indemnisation de la rupture intervenue au 30 septembre 2007 qu’elle considérait, dès lors, comme un licenciement nul, Madame Y a saisi, le 10 juillet 2008, le conseil de prud’hommes de X.
Par conclusions déposées au mois de juin 2009 et réitérées à l’audience de jugement du 10 septembre 2009, Madame Y a sollicité sa réintégration au sein de l’APIM.
Suivant jugement en date du 1°avril 2010, le conseil de prud’hommes de X a :
— dit que la relation de travail entre les parties est requalifiée en contrat à durée indéterminée,
— dit que la rupture du contrat de travail est nulle et de nul effet, que Madame Y est toujours salariée de l’APIM Foyer du BARRADIS et qu’elle doit être réintégrée au titre de l’exécution provisoire,
— condamné en conséquence l’APIM Foyer du BARRADIS à payer à Madame Y les sommes de :
* 2.000 € au titre d’indemnité de requalification,
* 7.500 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice spécifique,
* 27.922,63 € au titre de rappel de salaire, arrêté à avril 2009 dont 13 768, 65 € au titre de l’exécution provisoire.
* 1.474,21 € par mois, comme base de salaire pour la poursuite des paiements, (base pouvant subir des modifications suivant ancienneté, valeur du point) depuis le mois d’avril 2009 jusqu’à la réintégration effective de Madame B Y,
* 350 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— débouté Madame B Y du surplus et autres demandes,
— débouté l’APIM FOYER DU BARRADIS de sa demande reconventionnelle.
La réintégration n’a pu être effective, Madame Y ayant fait parvenir le 1° avril 2010 à l’association APIM un avis de prolongation d’arrêt de travail, l’Association APIM indiquant sans être démentie que depuis lors, Madame Y n’est jamais venue travailler, l’intéressée bénéficiant d’arrêts de travail continus.
L’Association APIM a relevé appel de la décision prud’homale dans des conditions de forme et de délai qui n’apparaissent pas critiquables.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Réitérant oralement ses conclusions responsives n°2 remises au greffe le 3 octobre 2011 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l’Association APIM demande à la Cour de :
— dire que les parties ont été liées par des contrats à durée déterminée entre le mois de juin 2003 et octobre 2007,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de requalifier cette relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée,
— très subsidiairement de ce chef, dire que la requalification poursuivie ne peut affecter que les contrats conclus au mois de septembre 2003 mais ne peut en aucun cas porter sur le contrat d’aide à l’emploi couvrant la période de septembre 2005 à septembre 2007,
— dire qu’au terme du contrat d’aide à l’emploi soit le 1° octobre 2007, les parties se sont quittées libres de tout engagement,
— infirmer en conséquence, le jugement du 1er avril 2010 en ce qu’il a retenu que la rupture du contrat de travail de Mme Y était nulle et de nul effet et a, en conséquence, ordonné sa réintégration au sein de l’APIM,
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle l’a condamnée au paiement d’un rappel de salaires de 27.922 63 € pour la période du 1° octobre 2007 au 30 avril 2009 ainsi que la somme de 1.474,21 euros par mois à compter du 1° mai 2009 jusqu’à la réintégration effective de la salariée soit le 1°avril 2010,
— condamner en conséquence Mme Y à lui restituer la somme de 10.522,62 € qu’elle lui a payée à ce titre au mois de juin 2010 en vertu de l’exécution provisoire prononcée par les premiers juges,
— très subsidiairement, dire qu’il y a lieu de déduire de cette condamnation concernant le rappel de salaires d’octobre 2007 au 1er avril 2010 les indemnités journalières ainsi que les indemnités de chômage perçues par Madame Y,
Toujours dans cette hypothèse subsidiaire, dire qu’elle ne peut être tenue au paiement d’un salaire depuis le 19 juin 2009 où Mme Y a, de nouveau, bénéficié d’arrêts maladie consécutifs pour une rechute de son accident du travail de mars 2007 puisqu’elle n’aurait pu, en tout état de cause, occuper son emploi au sein de l’APIM,
— infirmer le jugement du 1er avril 2010 en ce qu’il a condamné l’APIM à payer à Mme Y la somme de 7.500 € de dommages et intérêts pour préjudice spécifique,
— infirmer le jugement qui a mis à sa charge la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnité e requalification des CDD en CD,
— condamner Madame Y au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, pour l’essentiel, que les contrats de travail conclus avec Madame Y sont réguliers, les contrats de remplacement mentionnant le nom et la fonction ( veilleur(se) de nuit, veilleur(se), AMP ) du salarié absent, la formation étant facultative en matière de contrat d’accompagnement dans l’emploi et le manquement éventuel de l’employeur à son obligation de formation ne faisant pas partie des cas légaux pouvant permettre au salarié d’obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée.
Elle considère l’erreur matérielle qu’elle a commise en septembre 2003 tenant à la non transmission, à la salariée, dans les deux jours du contrat de travail à durée déterminée ne saurait avoir pour conséquence d’entraîner la requalification de tous les contrats conclus à compter de cette date.
En tout état de cause, elle estime mal fondée la demande de madame Y de rappel de salaires pour la période de juin 2003 à octobre 2005, l’intéressée ayant perçu des indemnités de chômage durant les périodes non travaillées et n’établissant en rien qu’elle s’est tenue à disposition de l’employeur durant les périodes intercalaires non travaillées.
Elle fait valoir, par ailleurs, que Madame Y a clairement opté à l’origine pour l’obtention de dommages intérêts pour licenciement abusif considérant donc que la relation contractuelle était effectivement terminée au 30 septembre 2007 et que ce n’est qu’au mois de juin 2009, qu’elle a sollicité sa réintégration au sein de l’APIM.
En tout état de cause, elle souligne que Madame Y a, à compter du 30 septembre 2007 été indemnisée soit par Pôle Emploi soit au titre des indemnités journalières versées par la sécurité sociale de sorte que sa demande de rappel de salaire à compter du 30 septembre 2007 ne saurait prospérer.
Dans ses écritures du 8 août 2011, réitérées oralement et auxquelles il y a lieu, également, de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame Y demande, au contraire, à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié la relation de travail entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée dès le 23 Juin 2003 et en ce qu’il lui a alloué 2.000,00 euros de dommages et intérêts à ce titre,
— condamner l’APIM – Foyer du Barradis à lui payer 18.530,91 euros de rappels de salaire des mois de juin 2003 à mars 2007, somme brute,
— dire que la rupture du contrat de travail au 30 Septembre 2007 constitue un licenciement nul et de nul effet, constater qu’elle est toujours salariée de l’APIM – Foyer du Barradis, ordonner sa réintégration et le versement des rappels de salaire, sur la base au 31 octobre 2011 de 72.503,51 Euros, somme brute, ordonner la remise des bulletins de salaire correspondants,
— condamner l’APIM – Foyer du Barradis à lui payer 7.500,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— assortir ses condamnations des intérêts au taux légal du jour de la saisine du conseil,
— débouter l’APIM – Foyer du Barradis de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— la condamner à 500,00 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais engagés par elle engagés et non compris dans l’aide juridictionnelle et à 2.500,00 Euros par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 Juillet 1991.
Elle fait valoir principalement que les CDD de remplacement ne sont pas réguliers en ce qu’ils ne visent pas la qualification du salarié remplacé et en ce que l’un d’eux lui a été remis rétroactivement ce qui justifie la requalification dès l’origine de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.
Elle ajoute que s’agissant du contrat d’accompagnement dans l’emploi, elle n’a bénéficié contrairement aux engagements de l’employeur bénéficié d’aucun accompagnement, d’aucune formation ou suivi AFPA.
Elle indique qu’elle n’a pas refusé de travailler entre les périodes où il a été fait appel à elle de sorte qu’elle estime que sa demande de rappel de salaire jusqu’au 30 septembre 2007 est bien fondée, l’employeur ne pouvant se retrancher derrière les allocations chômage qu’elle a pu percevoir durant cette même période.
Elle soutient, par ailleurs que la rupture du contrat de travail intervenue le 30 septembre 2007 alors qu’elle était arrêtée pour accident du travail est entachée de nullité ce qui lui permet de solliciter sa réintégration et un rappel de salaire depuis son éviction de l’entreprise soit depuis le 1° octobre 2007, peu important la perception d’indemnités versées par le régime d’assurance maladie ou le régime d’assurance chômage pendant la même période et dont il appartiendra à ces organismes sociaux de solliciter auprès d’elle le remboursement dont il se révélerait, a posteriori, qu’elles n’étaient pas dues.
Enfin, Madame Y estime qu’au delà de la reconstitution de son salaire, elle a subi un préjudice tant matériel que moral à l’occasion de l’incertitude de sa collaboration pendant les premières années puis de son renvoi injustifié, l’intéressée n’ayant jamais retravaillé depuis lors alors qu’elle était physiquement diminuée des conséquences de son accident du travail et qu’elle se trouve désormais classée travailleur handicapé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la demande de Madame Y tendant à la requalification des différents contrats de travail à durée déterminée :
Le contrat de travail à durée déterminée doit, selon l’article L 1242-11 du code du travail, être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ainsi que des mentions obligatoires à savoir notamment le nom et la qualification du salarié remplacé s’il s’agit d’un contrat de remplacement, l’absence de la mention du nom et/ou de la qualification du salarié remplacé entraînant la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, étant précisé que la mention de la qualification ne peut se limiter à la description de l’emploi occupé mais doit préciser la catégorie d’emploi et la classification auxquelles correspond le poste occupé.
Par ailleurs, aux termes de l’article L 1242-13 du code du travail, le contrat de travail doit être transmis au salarié, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche, la transmission tardive du CDD, pour signature, équivalent à une absence d’écrit qui entraîne, également, la requalification de la relation de travail.
Au cas présent, il ne peut être que constaté que s’agissant des CDD de remplacement conclus avec Madame Y, si ces contrats comportaient bien le nom du salarié absent, la qualification du salarié remplacé n’était pas mentionnée en méconnaissance des dispositions de l’article 1242-12 précité.
En outre, il est constant que Madame Y a reçu rétroactivement, avec son contrat du 15 au 26 décembre 2003, son contrat afférent au mois de septembre 2003, ce dont il résulte que ce dernier contrat est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée.
Par conséquent et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens développés par les parties, la relation contractuelle entre ces dernières ne peut qu’être requalifiée en contrat à durée indéterminée et ce, à compter du 23 juin 2003.
Lorsqu’une succession de contrats à durée déterminée conclus avec le même salarié est requalifiée, comme en l’espèce, en contrat de travail à durée indéterminée, il doit être accordé au bénéfice de ce dernier une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ; au regard des circonstances de l’espèce, cette indemnité a été justement déterminée par les premiers juges.
— sur la demande de rappel de salaire pour la période de juin 2003 à septembre 2007 inclus :
Le salarié engagé suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre les différents contrats à durée déterminée que s’il s’est tenu à la disposition de l’entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail.
Au cas présent, la relation contractuelle a débuté le 23 juin 2003 par un contrat à durée déterminée de deux jours, ce contrat ayant été le seul à intéresser le mois de juin 2003.
Il résulte, en outre, des pièces du dossier que du 1° janvier 2003 au 30 juin 2003, Madame Y a été indemnisée par Pôle Emploi sur une période de 181 jours selon un montant brut journalier 27,26 euros et qu’à compter du 1° juillet 2003, l’intimée a été indemnisée par Pôle Emploi selon les modalités suivantes :
— du 1° juillet 2003 au 30 juin 2004 : 213 jours suivant un montant brut journalier de 27,84 euros, ce qui représente une somme totale de 5.929,92 euros.
— du 1° octobre 2004 au 30 septembre 2005 : 272 jours suivant un montant brut journalier 28,11 euros, ce qui représente un montant global de 7.645,92 euros.
L’intéressée a, donc, perçu au titre des indemnités de chômage sur la période du 1° juillet 2003 au 30 septembre 2005 une somme totale de 13.575,84 euros brut.
En cet état, strictement aucun élément du dossier ne permet de retenir que durant les périodes non travaillées pour le compte de l’association APIM au cours de la période de juin 2003 à septembre 2005 inclus durant lesquelles Madame Y s’est, ainsi, placée dans une situation de recherche d’emploi auprès de n’importe quel employeur l’affranchissant, de surcroît, du fait de son indemnisation par Pôle Emploi, de toute dépendance notamment économique à l’égard de l’appelante, était effectivement dans l’obligation de se tenir en permanence à la disposition de cette dernière.
A dater du 1° octobre 2005,Madame Y a travaillé et a été rémunérée sur la base d’un temps complet.
Elle a été en situation d’arrêt de travail suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 21 mars 2007 et ce, sans interruption jusqu’au 30 septembre 2007.
L’examen des bulletins de salaire établis de mars 2007 à septembre 2007 qui ne font l’objet d’aucune critique de la part de Madame Y révèle que celle ci a, durant cette période, perçu l’intégralité des rémunérations salariales auxquelles elle pouvait prétendre, le versement effectif des sommes figurant sur les bulletins de paie dont il s’agit ne donnant lieu à aucune contestation de la part de la salariée.
Par conséquent, Madame Y doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire pour la période de juin 2003 à septembre 2007 inclus.
— sur la demande de Madame Y de réintégration au sein de l’APIM :
La requalification des différents contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le licenciement.
La rupture d’un tel contrat dont l’employeur ne justifie la survenance que par la seule échéance de son prétendu terme et qui est intervenue alors que la salariée se trouvait en situation d’arrêt de travail pour accident du travail ce qu’il n’ignorait pas, est nulle par application des dispositions des articles L 1226-9 et L 1226-13 du code du travail.
Dans un tel cas, le salarié peut, soit se prévaloir de la poursuite de son contrat de travail soit demander des dommages intérêts, étant précisé que la nullité du licenciement donne droit au salarié à un droit à réintégration de sorte que l’employeur est tenu de faire droit à la demande de réintégration de ce dernier.
Il s’ensuit que les premiers juges ont, à bon droit, ordonné la réintégration de Madame Y au sein de l’association APIM.
— sur la demande de rappel de salaire à compter du 1° octobre 2007 :
Le salarié a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
Il convient, par conséquent, de déduire du montant des salaires dus pour la période comprise entre la date du licenciement et celle de la réintégration effective du salarié, les revenus de remplacement que le salarié a pu percevoir durant cette même période qu’il s’agisse notamment des indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou des allocations de chômage.
Lors du dernier mois complet travaillé, en février 2007, Madame Y percevait un salaire brut mensuel de 1.459,65 euros soit une valeur du point de 4,312 euros, la valeur du point ayant, ainsi, évolué par la suite : 4,355 euros au 1° avril 2008, 4,381 euros au 1° avril 2009, 4.403 euros au 1° décembre 2010.
Il ressort, par ailleurs, des pièces de la procédure que Madame Y en situation d’arrêt de travail pour accident du travail du 1°octobre 2007 au 15 décembre 2007 a perçu à ce titre durant cette même période des indemnités journalières pour un montant total de 2.457 euros.
Entre le 23 décembre 2007 et le 18 juin 2009, elle a été inscrite comme demandeur d’emploi et elle a été indemnisée par Pôle Emploi dans le cadre d’une allocation de retour à l’emploi selon les modalités suivantes :
— du 23 décembre 2007 au 30 juin 2008 : 191 jours pour un montant brut journalier de 32,77 euros,
— du 1° juillet 2008 au 18 juin 2009 : 353 jours pour un montant brut journalier de 33,59 euros.
Le montant total des allocations chômage qui lui ont été versées entre le 23 décembre 2007 et le 18 juin 2009 s’est, donc, élevé à la somme de 18.116,34 euros.
Par conséquent, s’agissant de la période allant du 1° octobre 2007 au 18 juin 2009, il convient de déduire des salaires dus pendant la période comprise entre la date du licenciement et celle du 18 juin 2009 lesquels représentent la somme totale de 28.821,17 euros ( soit du 1° octobre 2007 au 31 mars 2008 : 8.757,90 euros, du 1° avril 2008 au 31 mars 2009 : 17.690,47 euros, du 1° avril 2009 au 18 juin 2009 : 2.372,80 euros), les sommes perçues, durant la même période par Madame Y, à titre de revenus de remplacement et représentant un montant total de 20.573,34 euros ( 2.457 + 18.116,34 euros ).
Dès lors, il convient de fixer à la somme de 8.247,83 euros brut la somme due par l’association APIM à Madame Y au titre des rappels de salaire qui lui demeurent dus pour la période du 1° octobre 2007 au 18 juin 2009 inclus, cette somme étant assortie des intérêts légaux à compter du 1° juin 2009, date de sa première demande en justice de ce chef.
A compter du 19 juin 2009, la situation de Madame Y qui explique qu’elle n’est plus inscrite comme demandeur d’emploi depuis cette date, qui produit aux débats un certificat médical de rechute d’accident du travail en date du 19 juin 2009 prescrivant des soins jusqu’au 31 août 2009,qui indique que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ayant, après coup contesté la rechute d’accident du travail, elle est privée de toute indemnité journalière et qu’elle vit aujourd’hui du RSA n’est pas clairement établie.
Il convient, par conséquent, de lui enjoindre de justifier de sa situation au titre de ses revenus de remplacement ainsi que des différents arrêts de travail qui ont pu lui être prescrits à partir du 19 juin 2009 et ce, afin de pouvoir déterminer le montant des rappels de salaires effectivement dus par l’employeur à compter de cette date.
— sur la demande de dommages intérêts pour préjudice spécifique :
Les contrats à durée déterminée ont été requalifiés en une relation contractuelle à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit dont l’allocation à Madame Y d’une indemnité au titre de la requalification.
Par ailleurs, s’agissant de l’indemnisation du salarié qui demande sa réintégration, le préjudice résultant du caractère illicite se confond avec celui de la perte de salaire.
Dès lors, Madame Y qui ne caractérise aucun préjudice spécifique en relation de cause à effet avec les différents contrats conclus avec l’association APIM désormais requalifiés et qui ne justifie pas de la réalité d’un préjudice dont elle aurait eu à souffrir et qui serait distinct du licenciement lui même doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts.
* *
*
Les dépens seront réservés de même que le surplus des demandes des parties relatives à la remise des bulletins de salaire correspondants, aux dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et tendant à voir ordonner la restitution à l’APIM des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme la décision déférée sur les dommages intérêts pour préjudice spécifique, sur le rappel de salaire arrêté à avril 2009 et en ce qu’elle a fixé à 1.474,21 € par mois, comme base de salaire pour la poursuite des paiements, (base pouvant subir des modifications suivant ancienneté, valeur du point) depuis le mois d’avril 2009 jusqu’à la réintégration effective de Madame B Y,
Et statuant à nouveau :
Déboute Madame B Y de sa demande de dommages intérêts pour préjudice spécifique,
Fixe à la somme de 8.247,83 euros brut, le montant dû par l’association APIM à Madame Y au titre des rappels de salaire qui demeurent dus à cette dernière pour la période du 1° octobre 2007 au 18 juin 2009 inclus, cette somme étant assortie des intérêts légaux à compter du 1° juin 2009,
Sursoit à statuer sur la demande de Madame Y au titre de rappel de salaire à compter du 19 juin 2009,
Enjoint à Madame B Y de justifier de sa situation au titre de ses revenus de remplacement ainsi que des différents arrêts de travail qui ont pu lui être prescrits à partir du 19 juin 2009,
Confirme la décision déférée en ses autres dispositions,
Réserve le surplus des demandes des parties relatives à la délivrance des bulletins de salaire correspondants, aux dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et tendant à voir ordonner la restitution à l’APIM des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
Renvoie l’examen de l’affaire de ces différents chefs de demandes à l’audience de la cour du : 04 Mai 2012 à 8H 30.
Injonction à l’appelant de conclure avant le 30 JANVIER 2012
Injonction à l’intimé de conclure avant le 30 MARS 2012
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme C. H, président et par Mme D. E-F, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D E-F G H.
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