Article R2151-15 du Code de la commande publique
Article R2151-14Article R2151-16
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires16

1Demander des échantillons, prototypes ou essais pour évaluer la qualité des offres
weka.fr · 25 mars 2025

L'article R. 2143-11 du Code de la commande publique autorise cette pratique au stade de la candidature, tandis que l'article R. 2151-15 l'étend au stade de l'offre. Les demandes doivent être justifiées et proportionnées, et une prime est obligatoire si l'investissement est significatif. La transparence et l'égalité de traitement sont essentielles pour respecter les principes de la commande publique.

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2Application de seuils quant à l'anonymat des concours de maîtrise d'oeuvre
M. Max Brisson, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 27 février 2025

L'article R. 2151-15 du code de la commande publique prévoit que « dans les documents de la consultation, l'acheteur peut exiger que les offres soient accompagnées d'échantillons, de maquettes ou de prototypes ainsi que de tout document permettant d'apprécier l'offre. […] Ce montant est déduit de la rémunération du titulaire du marché ». […] S'agissant spécifiquement des marchés de maîtrise d'oeuvre, lorsque l'acheteur n'organise pas de concours, l'article R. 2172-5 prévoit le principe de versement d'une prime aux opérateurs économiques s'il exige la remise de prestations dans les documents de la consultation. […]

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3Est-il possible de demander aux candidats aux marchés publics de remettre des prestations sans prévoir de leur verser une prime ?Accès limité
Légibase · 17 juin 2022
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Décisions17

[…] Aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, […] parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux () ». L'article R. 2152-11 du même code dispose : « Les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ». Aux termes de l'article R. 2151-15 du même code : « Dans les documents de la consultation, l'acheteur peut exiger que les offres soient accompagnées d'échantillons, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 18 avril 2023, n° 2302699Rejet

[…] — l'offre de l'attributaire est irrégulière ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 2152-2 et R. 2152-1 du code de la commande publique ; l'article 2.5 du règlement de consultation prévoyait que les échantillons devaient être strictement identiques d'un point de vue technique aux équipements livrés par la suite dans le cadre de l'exécution de l'accord-cadre ; […] Par courrier du 15 mars 2023, […] Aux termes de l'article 2.5 du règlement de la consultation litigieuse : « dans le cadre de cette consultation, conformément à l'article R.2151-15 du code de la commande publique, il est demandé aux candidats des lots 1,3 et 4 de fournir les échantillons suivants : pour le lot 1, […]

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[…] — concernant la fourniture d'échantillons, la communauté de communes a méconnu les dispositions de l'article R. 2151-15 du code de la commande publique et a méconnu les principes de transparence et d'égalité de traitement entre les soumissionnaires : […] O R D O N N E :

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).