Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Dans les documents de la consultation, l'acheteur peut exiger que les offres soient accompagnées d'échantillons, de maquettes ou de prototypes ainsi que de tout document permettant d'apprécier l'offre. Lorsque ces demandes impliquent un investissement significatif pour les soumissionnaires, elles donnent lieu au versement d'une prime. Le montant de la prime est indiqué dans les documents de la consultation. Ce montant est déduit de la rémunération du titulaire du marché.
L'article R. 2151-15 du code de la commande publique prévoit que « dans les documents de la consultation, l'acheteur peut exiger que les offres soient accompagnées d'échantillons, de maquettes ou de prototypes ainsi que de tout document permettant d'apprécier l'offre. […] Ce montant est déduit de la rémunération du titulaire du marché ». […] S'agissant spécifiquement des marchés de maîtrise d'oeuvre, lorsque l'acheteur n'organise pas de concours, l'article R. 2172-5 prévoit le principe de versement d'une prime aux opérateurs économiques s'il exige la remise de prestations dans les documents de la consultation. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, […] parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux () ». L'article R. 2152-11 du même code dispose : « Les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ». Aux termes de l'article R. 2151-15 du même code : « Dans les documents de la consultation, l'acheteur peut exiger que les offres soient accompagnées d'échantillons, […]
[…] — l'offre de l'attributaire est irrégulière ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 2152-2 et R. 2152-1 du code de la commande publique ; l'article 2.5 du règlement de consultation prévoyait que les échantillons devaient être strictement identiques d'un point de vue technique aux équipements livrés par la suite dans le cadre de l'exécution de l'accord-cadre ; […] Par courrier du 15 mars 2023, […] Aux termes de l'article 2.5 du règlement de la consultation litigieuse : « dans le cadre de cette consultation, conformément à l'article R.2151-15 du code de la commande publique, il est demandé aux candidats des lots 1,3 et 4 de fournir les échantillons suivants : pour le lot 1, […]
[…] — concernant la fourniture d'échantillons, la communauté de communes a méconnu les dispositions de l'article R. 2151-15 du code de la commande publique et a méconnu les principes de transparence et d'égalité de traitement entre les soumissionnaires : […] O R D O N N E :
L'article R. 2143-11 du Code de la commande publique autorise cette pratique au stade de la candidature, tandis que l'article R. 2151-15 l'étend au stade de l'offre. Les demandes doivent être justifiées et proportionnées, et une prime est obligatoire si l'investissement est significatif. La transparence et l'égalité de traitement sont essentielles pour respecter les principes de la commande publique.
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