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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 26 mars 2015, n° 1300926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1300926 |
Texte intégral
ct
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
N° 1300926
___________
M. A Y RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. Vogel-Braun AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Président
___________
M. Rees Le Tribunal administratif de Strasbourg
Rapporteur public
___________ (2e chambre)
Audience du 12 mars 2015
Lecture du XXX
___________
Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour M. A Y, demeurant XXX, par Me Roth ;
M. Y demande au Tribunal :
— d’annuler la décision en date du 25 août 2011 par laquelle le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche l’a licencié pour insuffisance professionnelle, ensemble la recommandation émise par la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat (CSFPE) en sa séance du 12 décembre 2012 ;
— d’enjoindre à l’administration de le réintégrer sous astreinte dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la procédure disciplinaire n’a pas été respectée ; il n’a pu exercer les droits décrits à l’article 1er du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, notamment l’accès à son dossier ;
— la commission de recours a statué dans un délai supérieur à un an après sa saisine, soit au-delà du délai de quatre mois prévu par l’article 34 du décret n° 2012-225 du 16 février 2012 ;
— la décision de licenciement est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; il a été licencié à 57 ans pour insuffisance professionnelle alors que l’administration ne l’a jamais placé en situation de pouvoir exercer normalement son enseignement ; la décision attaquée est fondée sur des évaluations et des inspections ayant pour certaines dix ans d’âge ; les poursuites dont il a ainsi fait l’objet en matière disciplinaire n’ont pas été faites dans un délai raisonnable ; l’administration ne peut licencier ainsi un agent au terme de trente années d’exercice alors qu’elle l’a maintenu dans le même emploi pendant toute sa carrière ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la mise en demeure adressée le 31 juillet 2013 au ministre de l’éducation nationale, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2013, présenté par le ministre de l’éducation nationale, qui conclut à l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle est dirigée contre la recommandation de la commission des recours et au rejet du surplus ;
Il soutient que :
— les recommandations formulées par la commission des recours ne sont pas susceptibles de recours ;
— la circonstance que les délais fixés par l’article 34 du décret du 16 février 2012 n’ont pas été respectés est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué, lesdits délais n’étant pas édictés à peine de nullité ;
— la procédure prévue en matière disciplinaire à l’article 70 alinéa 1er de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 a été correctement mise en œuvre ; le requérant a été informé de sa mise en œuvre par courrier du recteur en date du 14 avril 2011 et a été invité à prendre connaissance de son dossier le 10 mai 2011 ; un courrier du 20 avril 2011 l’a également invité à rencontrer le directeur des ressources humaines du rectorat le 12 mai 2011 ;
M. Y ne s’est présenté à aucun de ces rendez-vous, a mandaté un représentant du personnel pour le représenter et consulter son dossier par courrier du 13 mai 2011 ; ledit représentant a pris connaissance du dossier et a obtenu copie de 36 de ses pièces ;
— le requérant n’apporte aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen tiré de l’erreur de droit ; le principe soulevé et relatif au délai raisonnable ne saurait s’appliquer au cas d’espèce dès lors qu’un licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié par une manière de servir révélant une incapacité durable d’un agent à assumer correctement ses fonctions ; l’administration a tenté de permettre à M. Y de se mettre à niveau par des actions d’accompagnement, afin qu’il soit capable d’exercer les fonctions qui lui étaient confiées, en vain ;
— l’ancienneté de l’intéressé ne saurait priver l’administration de la possibilité de prononcer un licenciement pour insuffisance professionnelle ; l’administration s’est fondée sur les insuffisances professionnelles de M. Y constatées non seulement dix ans auparavant mais également à la date de la décision attaquée ; le requérant ne conteste pas la réalité des insuffisances révélées ; les nombreux rapports et évaluations concernant le requérant indiquent que ses graves insuffisances professionnelles étaient susceptibles de mettre les élèves en danger ; l’affectation de l’intéressé sur des fonctions de titulaire remplaçant n’est pas contraire aux dispositions de l’article 1er du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 ; M. Y aurait pu participer aux opérations annuelles de mutation en cas d’insatisfaction, or, il ne l’a fait qu’une seule fois en 2007, formulant un vœu unique qui n’a pu être satisfait ; le requérant a bénéficié d’un accompagnement en 2007-2008 et 2008-2009 sous forme de tutorat, à l’issue duquel l’insuffisance professionnelle est restée caractérisée ; en 2009-2010, la situation ne s’est pas améliorée alors que l’intéressé est déchargé de responsabilité de classes et travaille en association avec ses collègues ; un processus de reconversion a été proposé à M. Y, qui a refusé les deux propositions qui lui ont été faites ;
Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 12 novembre et 27 décembre 2013, et le 2 avril 2014, présentés par M. Y, qui maintient ses précédentes conclusions ;
Il soutient en outre que :
— la hiérarchie qui a procédé à son licenciement a exagéré le danger qu’il constitue pour les élèves ; la décision prise à son encontre est disproportionnée ; il n’a jamais été averti, ni sanctionné, les parents d’élèves n’ont jamais porté plainte ;
— il est victime d’une injustice ;
Vu l’ordonnance en date du 2 mai 2014 fixant la clôture d’instruction au 23 mai 2014, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2014, présenté pour M. Y, par Me Roth, qui maintient ses précédentes écritures et soutient en outre que :
— licencier un agent, jugé inapte, après 30 ans de service, à trois ans de la retraite, révèle, à tout le moins, l’insuffisance professionnelle au sein des services des ressources humaines du rectorat ;
— les conclusions à fin d’annulation de la recommandation sont formulées concomitamment au recours en annulation à l’encontre de la décision du ministre, et donc recevables dès lors que les irrégularités affectant ladite recommandation peuvent entrainer l’annulation de la décision faisant grief ;
— il est choquant de constater que la décision confirmative de la commission est intervenue alors que l’arrêté portant licenciement est déjà intégralement exécuté et que l’agent a quasiment perdu le droit au revenu de remplacement ;
— il a effectué 27 postes différents, a changé chaque année d’établissement ; l’administration a évalué ses aptitudes à contretemps, à trois ans de la retraite, au lieu de le faire 25 ans plus tôt ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 octobre 2014 présenté pour M. Y, par Me Roth, qui tend aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que :
— les insuffisances professionnelles sont contestées ; un licenciement pour insuffisance professionnelle ne peut être justifié en 2011 par un renouvellement de stage en 1987 ;
— 10 ans séparent le rapport de M. Z de la décision portant licenciement ;
— l’administration ne l’a jamais placé en situation de pouvoir convaincre de ses réelles aptitudes à occuper l’emploi dans lequel il est affecté ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 15 octobre 2014 présenté par M. Y qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance en date du 16 octobre 2014 portant réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 18 décembre 2014 présenté par le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que :
— l’insuffisance professionnelle a été reconnue par M. Y ; elle n’est pas légère ; elle est caractérisée ; ce n’est pas sur le fondement du rapport d’inspection du stage de 1987 ni sur celui de l’avis du proviseur du lycée Condorcet du 24 juin 1993 qu’il a été licencié mais sur la base d’un ensemble de défaillances et d’insuffisances professionnelles ayant jalonné sa carrière ; les insuffisances ont été mises en avant dans trois rapports d’inspection en 2001 et 2007 ainsi que dans les notices annuelles d’inspection établies par différents chefs d’établissement révélant tous les mêmes carences ; en plus de ces dernières, l’intéressé se trouve incapable d’établir son autorité auprès des élèves ; les faits reprochés révèlent une insuffisance professionnelle et n’ont pas de caractère disciplinaire ; le détournement de procédure n’est pas établi ; le requérant ne peut justifier ses carences pédagogiques par la circonstance qu’en qualité de titulaire sur zone de remplacement, ses affectations précaires ne facilitaient pas l’intégration dans un corps car l’intéressé pouvait chaque année demander sa mutation dans le cadre du mouvement inter académique annuel organisé par le recteur sur un poste de titulaire, demande qu’il n’a formulée qu’une seule fois entre 2002 et 2011 ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 31 janvier 2015 présenté par M. Y qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
Il maintient en outre que le travail en zone de remplacement en tant que remplaçant est différent de celui qui passe toute sa carrière dans le même établissement depuis la 6e jusqu’à la retraite ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2015, présenté pour M. Y qui tend aux mêmes fins que la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 modifié portant statut particulier des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ;
Vu le décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 2015 :
— le rapport de M. Vogel-Braun, rapporteur ;
— les conclusions de M. Rees, rapporteur public ;
1. Considérant que M. Y, chargé d’enseignement d’éducation physique et sportive, titularisé au 1er septembre 1988, a exercé ses fonctions dans l’académie de Nancy-Metz dans plusieurs établissements, notamment au lycée de Schoeneck et à compter du 1er septembre 1995 en tant que titulaire remplaçant sur la zone de Saint Avold Forbach ; qu’en raison de différents rapports défavorables faisant ressortir des insuffisances professionnelles, l’administration a mis en œuvre une procédure de licenciement ; qu’après avis rendu par la commission paritaire académique en date du 24 mai 2011, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche par décision du 25 août 2011 a licencié M. Y pour insuffisance professionnelle avec effet à la date de l’arrêté soit le 27 août 2011 ; que la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique saisie par M. Y s’est prononcée le 12 décembre 2012 pour le maintien du licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu’il demande l’annulation de la décision le licenciant, ensemble la recommandation émise par la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat (CSFPE) en sa séance du 12 décembre 2012, ainsi que sa réintégration ;
Sur les conclusions en annulation de l’avis de la commission de recours de la fonction publique d’Etat en date du 12 décembre 2012 :
2. Considérant que l’avis par lequel la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat a déclaré qu’il y avait lieu de maintenir le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé à l’encontre de M. Y ne présente pas le caractère d’une décision susceptible de recours ; que, dès lors les conclusions tendant à son annulation ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions en annulation de la décision du 25 août 2011 du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative prononçant le licenciement de M. Y :
Sur la légalité externe :
3. Considérant, d’une part, que le délai de deux mois imparti à la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat par l’article 34 du décret
n° 2012-225 du 16 février 2012 pour donner son avis n’est pas prescrit à peine d’irrégularité de l’avis ;
4. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 70 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 susvisée : « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. (…) » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 susvisé : : « L’administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. / Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés. » ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par lettre du 14 avril 2011, M. Y a été informé de l’ouverture d’une procédure pour constat d’insuffisance professionnelle à son encontre susceptible de conduire à son licenciement ; qu’il a été invité à prendre connaissance de son dossier mardi le 10 mai 2011 ; que cette lettre
l’informait également de la possibilité de se faire accompagner ou représenter par un ou plusieurs défenseurs de son choix et d’obtenir copie de tout ou partie des pièces versées à son dossier ; que par lettre du 13 mai 2011 adressée au recteur, M. Y a fait savoir qu’il mandatait M. X, responsable académique EPS du syndicat des enseignants UNSA, pour le représenter et consulter son dossier administratif ; qu’une attestation signée le 20 mai 2011 fait état de la remise à M. X de 36 photocopies de documents issus du dossier administratif de l’intéressé ; que dès lors, M. Y n’est pas fondé à soutenir que l’administration a méconnu ses droits prescrits par l’article 1er du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Sur la légalité interne :
6. Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier et notamment des rapports d’inspection de 1988, 2001 et 2007, des fiches de notation datées de 1989, 1994, 1995, 2002, 2006 et 2007 et des courriers de chefs d’établissement datés de 1993, 2001, 2008 et 2010 que M. Y a fait preuve, durant sa carrière d’un manque d’investissement dans ses classes et n’a pas maîtrisé les compétences professionnelles nécessaires qui lui auraient permis d’exercer de façon satisfaisante le métier de chargé d’enseignement en éducation physique et sportive ; que le rapport d’inspection de 1988, donnant un avis favorable à sa titularisation après le renouvellement de son stage, comme ceux de 2001 et 2007, ont relevé ses manquements en matière de pédagogie et d’autorité ; que son insuffisance professionnelle est ainsi avérée ; que la circonstance que l’administration ait tardé à prendre les mesures qui s’imposaient sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que contrairement à ce que soutient M. Y, il a été soutenu par son administration face aux difficultés qu’il a pu rencontrer dès lors que celle-ci lui a proposé, en 2007/2008 et 2008/2009, un tutorat dans le cadre d’un projet individualisé d’accompagnement professionnel (PIAP) ; que cependant, les deux années de tutorat n’ont pas permis de modifier l’appréciation portée par l’administration sur les compétences mise en œuvre par le requérant ; que notamment, les deux principaux de collège ayant accueilli M. Y en 2007/2008 et 2008/2009, ont attesté que le niveau des cours qu’il proposait à ses élèves relevait davantage de l’animation que de l’enseignement ; que ces rapports ont relevé ses incapacités, qualifié ses manquements de « criants et graves », son attitude d'« irresponsable » et souligné qu’il « ne cesse de se dérober à ses obligations », « ne connait pas les instructions officielles, les programmes, les fondamentaux des APS de base » et enfin, que « les élèves sont en danger avec lui » ; que compte tenu de l’échec de ces mesures de tutorat, l’administration a proposé au requérant une reconversion professionnelle ; que
M. Y a décliné les deux propositions qui lui ont été faites, arguant notamment dans un courrier adressé au recteur le 8 avril 2010, que le projet de reconversion « ne contient aucune garantie ni assurance concernant la rémunération, l’ancienneté, le statut, les acquis, la couverture sociale (…) » ; que si M. Y tente de justifier ses carences par la circonstance qu’en qualité de titulaire sur zone de remplacement et qu’il n’aurait eu que des affectations précaires ne facilitant pas l’exercice des ses fonctions, l’intéressé ne conteste pas qu’il avait le loisir de demander sa mutation sur un poste de titulaire chaque année et qu’il ne s’est limité à le faire qu’une seule fois entre 2002 et 2011 ; qu’il suit de là que M. Y ne saurait soutenir qu’il n’a pas été placé en situation de pouvoir exercer normalement son enseignement ; que les moyens tirés de son ancienneté dans son poste sont sans incidence sur la décision attaquée ; qu’en prononçant une mesure de licenciement le 25 août 2011 le ministre n’a pas commis d’erreur d’appréciation ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Considérant que le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. Y ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
9. Considérant qu’en vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y doivent, dès lors, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Y et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2015, à laquelle siégeaient :
M. Vogel-Braun, président,
Mme Didiot, première conseillère,
M. Gros, premier conseiller,
Lu en audience publique, le XXX
Le président-rapporteur, La première conseillère, première assesseuse,
J-P. VOGEL-BRAUN S. DIDIOT
Le greffier,
M-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le XXX
Le greffier,
Marie-Claude SCHMIDT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°99-823 du 17 septembre 1999
- Décret n°84-961 du 25 octobre 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°60-403 du 22 avril 1960
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2012-225 du 16 février 2012
- Code de justice administrative
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