Infirmation partielle 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. familiale, 14 mars 2024, n° 22/00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 22/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, JAF, 4 octobre 2022, N° 20/01145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
14 Mars 2024
AB/DC
N° RG 22/00928 – N° Portalis DBVO-V-B7G-DBWO
[I] [O] divorcée [K]
C/
[X] [K]
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 12/2024
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre familiale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [I] [O] divorcée [K]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française
'[Adresse 12]'
[Localité 10]
Représentée par Me Michel LAGAILLARDE, avocat inscrit au barreau du GERS
APPELANTE d’une jugement du Juge aux affaires familiales d’Auch en date du 04 Octobre 2022, RG N°20/01145
D’une part,
ET :
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Erwan VIMONT, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Jean-michel CROELS, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
La cause a été débattue et plaidée en chambre du conseil, le 11 Janvier 2024 sans opposition des parties, devant :
PRESIDENT : André BEAUCLAIR, président de chambre, rapporteur
ASSESSEURS : Valérie SCHMIDT, conseiller
Hélène GERHARDS, conseiller
GREFFIER : Danièle CAUSSE, greffière principale
En présence de [H] [R], juriste assistant.
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
L’arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 22 novembre 2022 par Mme [I] [O] à l’encontre d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 4 octobre 2022 ;
Vu les conclusions de Mme [I] [O] en date du 22 février 2023 ;
Vu les conclusions de M [X] [K] en date du 16 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2023 pour l’audience de plaidoiries fixée au 11 janvier 2024.
— -----------------------------------------
M. [K] et Mme [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 1987 à [Localité 9], sans contrat préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [Z], à [Localité 9] (47) le [Date naissance 4] 1988
— [M], à [Localité 11] (69) le [Date naissance 3] 1992.
Aux termes de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 14 mars 2013 à la suite de la requête en divorce déposée par M. [K] :
— les époux ont été autorisés à résider séparément ;
— la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Mme [O], à titre gratuit ;
— M. [K] a été condamné à lui verser une pension alimentaire de 2.000 euros par mois au titre du devoir de secours entre époux ;
— Me [Y], notaire à [Localité 15], a été désigné aux fins d’établissement d’un projet liquidatif.
Par jugement du 24 mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’AUCH a :
— prononcé le divorce des époux [K]/[O] aux torts partagés ;
— ordonné le partage des intérêts patrimoniaux ;
— condamné M. [K] au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 100.000 euros, révisable à compter du 1er janvier 2017 et payable à l’occasion des opérations de partage de la communauté.
Le 19 mai 2016, un procès-verbal de difficulté a été dressé par Me [Y].
Par exploit du 16 novembre 2016, M. [K] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir :
— ordonner les opérations de liquidation partage de la communauté de biens ayant existé entre les ex-époux ;
— ordonner, avant dire droit, une expertise des biens immobiliers de la communauté.
Par jugement du 3 juillet 2018, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné le partage de la communauté de biens ayant existé entre les ex-époux ;
— sursis à statuer sir les prétentions des parties ;
— ordonner, avant dire droit, une expertise confiée à Mme [V] aux fins d’évaluation des trois biens immobiliers communs.
L’expert a déposé son rapport le 21 mai 2019.
Par jugement en date du 4 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AUCH a notamment :
— dit que, pour les besoins de la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre M. [K] et Mme [O], la maison sise à [Localité 10] sera évaluée à la somme de 405.000 euros ;
— dit que, pour les besoins de la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre M. [K] et Mme [O], le chalet sis à [Localité 13] sera évalué à la somme de 98.000 euros ;
— dit que, pour les besoins de la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre M. [K] et Mme [O], l’appartement sis à [Localité 18] sera évalue à la somme de 81.000 euros ;
— dit que, pour les besoins de la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre M. [K] et Mme [O], l’indemnité d’occupation due par Mme [O] au titre de sa jouissance exclusive de la maison d'[Localité 10] sera fixée au montant de 1.070,40 euros par mois ;
— précisé que ladite indemnité sera toutefois minorée sur une durée de 5 ans à la somme de 700 euros par mois ;
— dit que, pour les besoins de la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre M. [K] et Mme [O], l’indemnité d’occupation due par M. [K] au titre de sa jouissance exclusive du chalet de [Localité 13] sera fixée au montant de 224 euros mensuel pour la période allant du 14 mars 2013 au 16 juillet 2015 ;
— dit qu’à l’occasion des opérations de liquidation et de partage de la communauté de biens ayant existé entre M. [K] et Mme [O], il devra être tenu compte au profit de M. [K], en deniers ou quittance, des sommes versées par lui au titre des charges de copropriété de l’appartement sis à [Localité 18] ;
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties et les a renvoyées devant le notaire commis à la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre elles pour établir un acte de partage sur les bases sus-indiquées ;
— rappelé aux parties qu’a cette occasion elles sont tenues de coopérer avec le notaire liquidateur en lui fournissant notamment les pièces justificatives qui lui apparaissent nécessaires sous peine, pour la partie défaillante, d’y être contrainte sous astreinte prononcée par le juge à la demande de l’autre partie ;
— dit n’y avoir pas lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
Mme [O] demande à la cour de :
— infirmant le jugement entrepris en ses dispositions contraires aux présentes,
— dire que l’évaluation des biens immobiliers doit s’effectuer pour les montants suivants :
* Maison D'[Localité 10] : 340 000 €
* Chalet de [Localité 13] : entre 140 000 € et 150 000 €
* Appartement de [Localité 18] : 116 450 €
— dire qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation minorée sur une période de cinq années, d’un montant de 450 € mensuels ;
— dire que M [K] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 910 € mensuels pour la période du 14 mars 2013 au 16 juillet 2015 ;
— donner acte à M [K] de sa demande d’attribution des biens immobiliers sis à [Localité 18] et à [Localité 13] ;
— lui donner acte de sa demande d’attribution du bien immobilier sis commune d'[Localité 10] ;
— dire qu’à l’occasion des opérations de liquidation et de partage de la communauté de biens ayant existé entre les parties, il devra être tenu compte, non seulement des sommes versées par M [K] au titre des charges de copropriété de l’appartement sis à [Localité 18], mais également de l’ensemble des loyers et sommes perçus tant pour cet appartement, qu’au titre de la location du chalet de [Localité 13] ;
— renvoyer les parties devant le notaire liquidateur afin d’établir un acte de partage sur les bases sus indiquées ;
— ²dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
M [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel ;
— débouter Mme [O] de ses prétentions ;
— recevoir l’appel incident de M [K] ;
— réformer le jugement en ce qu’il a mis à sa charge une indemnité d’occupation d’un montant de 224 euros pour l’occupation de [Localité 13] ;
— réformer le jugement en ce qu’il réduit d’indemnité d’occupation de Mme [O] sur 5 années, fixer depuis la jouissance divise l’indemnité à la somme de 1070,40 euros par mois ;
— prononcer le partage judiciaire ;
— à ce titre : constatant le projet de partage soumis par monsieur [K], y faire droit ;
— dire que la masse active de du régime matrimonial est de 873.216,36 € ;
— dire que la masse passive de du régime matrimonial est de 98.360,93€ ;
— dire que la balance entre la masse active et la passive du régime
matrimonial est de 774.855.43 € ;
— dire que les droits des parties communes en bien sont de moitié de cet actif net soit de 387.427,72 € ;
— constatant l’occupation du bien par Mme [O] depuis le moi de mai 2015 fixer à la valeur retenue par l’expert une indemnité d’occupation mensuelle de 1.070,40 euros par mois à compter du mois de mai 2015 pour la maison d'[Localité 10] ;
— dire que Mme [O] en est débitrice depuis cette date ;
— condamner Mme [O] au paiement de l’indemnité jusqu’au jour du partage ;
— condamner Mme [O] à régler la somme de 102.758,40 euros à titre d’indemnité impayée arrêté selon décompte au 30 mars 2023 sauf à parfaire au jour de la décision ;
— prononcer le partage selon les modalités suivantes :
— dire que Mme reçoit la maison d'[Localité 10] et M. celle de [Localité 13],
— constater que M [K] n’avait aucune jouissance exclusive dudit bien,
— dire que le partage en valeur est donc, après déduction de l’indemnité d’occupation de :
Balance
Masse active
873.216,36
masse passive
98.360,93
balance
774.855.43 euros
droits
387.427,72 euros
Fixation des droits des parties
Monsieur
387.427,72 euros
Madame
387.427,72 euros
Attributions
Monsieur
333 611,54 euros
Droits
387.427,72 euros
Moins prenant de Monsieur sur Mme
23 198,72 euros (droit ' prélèvement + soulte Mme)
Madame
418,046,68 euros
Droits
387.427,72 euros
soulte de Mme sur M
30 618, 97 euros
soulte M vs Mme hors prise en charge des crédits à en cours par M.[K]
compte final
indemnité d’occupation de Mme à M.
102758,40 euros au 30 mars 2023
indemnité d’occupation de M. à Mme
0,00 euros car il n’est pas prouvé que M [K] ait eut l’usage exclusif de la grange
Soulte comprenant partage de la participation de M [K] aux dettes
30 618, 97 euros ' sur le partage
23 198,72 euros ' sur le partage du passif (moins prenant de M [K] qui
assume toutes les dettes)
Prestation compensatoire
100000
Pension alimentaire
arriérée 4000
TG à payer à M [K] (indemnité +soulte) – (prestation+arriéré)
52 575,69 euros (sauf à parfaire par la mise à jour de l’indemnité d’occupation au jour du partage)
— en conséquence après partage en nature et prise en compte des comptes entre les parties, dire qu’une fois le partage fait, que la prestation compensatoire est réglée, Madame [K] reste redevable de la somme de 52.575,69 euros ;
— condamner Mme [O] à régler ladite somme à M [K] ;
— condamner Mme [O] à rembourser à M [K] la somme 5.472 euros injustement prélevé sur le compte commun ;
— condamner Mme [O] à rembourser à M [K] la moitié des charges de copropriété réglée par M [K] relativement à l’appartement sis [Adresse 8] en denier ou quittance au jour du partage à intervenir ;
— débouter Mme [O] de toutes ses prétentions ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur l’évaluation des biens immobiliers :
— Sur l’immeuble de [Localité 10] : il s’agit d’une ferme réhabilitée comprenant plusieurs corps de bâtiments à usage d’habitation et de dépendances, avec une piscine et un bois, sur 8 parcelles d’une superficie totale de 7ha23a33ca. La piscine et l’annexe nécessitent quelques travaux de rénovation. L’expert judiciaire retient une surface pondérée de la maison d’habitation de 233 m² et 72 m² pour la construction secondaire soit 295 m². Mme [O] n’a pas formé de critique sur cette évaluation devant l’expert dans son dire du 13 mai 2019. Elle a produit devant l’expert une estimation établie le 6 août 2015, non contradictoire, retenant une surface habitable de 206 m² pour la maison principale, non détaillée, de sorte qu’elle ne suffit pas à contredire le calcul retenu par l’expert judiciaire. Il apparaît en outre que la terrasse litigieuse a été aménagée en cuisine d’été de sorte qu’il est justifié qu’elle entre dans le calcul de la superficie pondérée.
La surface habitable de la dépendance retenue par l’expert n’a pas été contestée devant l’expert ; elle est identique à celle établie dans l’estimation de 2015 et son état de vétusté telle qu’il ressort de l’annexe au rapport invoqué par Mme [O] est le même que celui de l’habitation principale.
L’expert a retenu 8 éléments de comparaison, ventes intervenues entre avril et octobre 2017 aux environs immédiats du bien litigieux dont l’une dans le même lieu dit, établissant une valeur variant de 881 à 1891 euros le m² pour la maison, (la référence à Marifondé en avril 2017 donne une valeur au m² de 1.691 m² pour une maison de 94 m² sur un terrain de 1.844 m²). L’expert a retenu une valeur au m² de 1.341 euros, une vétusté de 22 %, étant relevé que Mme [O] occupe seule la maison depuis 2013 une plus value compte tenir de l’état de la maison de 13.300,00 euros et de la piscine de 6.650,00 euros et une moins value de 10.000,00 euros pour la mise aux normes de l’assainissement.
Mme [O] avait donné mandat de vendre cette maison au prix de 400.000,00 euros en 2015 et de 405.000,00 euros en 2019.
L’estimation retenue par l’expert à concurrence de 405.000,00 euros doit être confirmée.
— Sur l’immeuble de [Localité 13] : il s’agit d’une grange de moyenne montagne aménagée en habitation de loisir, non raccordée au réseau d’eau potable, ni au réseau électrique, accessible par un chemin herbeux étroit impraticable l’hiver sans véhicule spécial, sur deux parcelles d’une superficie de 1ha35a92ca. La maison est composée d’une pièce de vie avec cheminée et coin cuisine, petite salle d’eau avec WC et sous le toit à l’étage deux petites chambres d’une superficie pondérée de 81 m². Sont en bon état : les murs et la charpente. La couverture, les revêtements les fenêtres et les canalisations sont en état moyen. Tout le reste est en mauvais état.
L’expert a retenu 7 éléments de comparaison, ventes intervenues entre juillet 2017 et août 2018 aux environs du bien litigieux établissant une valeur variant de 1.141 à 1.737 euros le m² dont l’une dans la commune de [Localité 13] 29 septembre 2017, 286 m² de terrain, 107 m² de surface bâtie, prix de vente 139.800,00 euros soit 1.307,00 euros le m². L’expert a justement retenu un prix moyen comparatif de 1.379 euros le m². L’état de la maison justifie une vétusté de 36 %. La valeur de la construction par comparaison est justement retenue à 111.700,00 euros avec une moins value de 13.350 euros soit une valeur de 98.350,00 euros.
Il ne ressort pas des estimations produites par Mme [O] ont été soumises à l’expert qui a répondu aux dires en relevant en particulier que le contrat de location produit ne comportait pas de prix, que les mandats de vente à 150.000 et 187.000,00 euros n’ont pas trouvé acquéreur.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu une valeur de 98.000,00 euros.
— Sur l’immeuble de [Localité 18] : il s’agit d’un appartement T2 en rez de chaussée sur jardin avec un emplacement de stationnement, sis [Adresse 14] dans un immeuble construit en 2003, cuisine équipée en état moyen chauffage individuel par convecteurs électriques Ce bien est loué moyennant un loyer de 550,00 euros. Il est en bon état à l’exception des peintures et équipements de cuisine en état moyen.
L’expert estime le bien à 2.317 euros le m² et applique une plus value pour l’état d’entretient, et la cuisine équipée et une moins value pour l’absence de cave soit une valeur de 81.000,00 euros ou une valeur par capitalisation de 116.450,00 euros.
L’expert propose de retenir une valeur de 81.000,00 euros et les parties ne contestent pas cette estimation dans leurs dires et ne proposent aucun élément de comparaison permettant de contester cette estimation.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
2- Sur les indemnités d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
— Sur l’immeuble d'[Localité 10]
L’expert a calculé la valeur locative sur la base d’un logement de 223 m². Cette erreur est favorable à Mme [O] en ce qu’elle exclut de l’assiette du calcul l’annexe qu’elle occupe pourtant. L’expert a retenu une valeur de 6,00 euros le m² ; Mme [O] ne conteste pas efficacement cette évaluation évoquant une attestation du maire d'[Localité 10] non versée aux débats (la pièce 9 est une attestation de [Localité 13]). Il convient de retenir une valeur locative de 1.338,00 euros le m²
L’expert a appliqué un abattement de 20 % pour tenir compte du caractère précaire de l’occupation, l’indemnité d’occupation est donc de 1.070,40 euros par mois.
L’ordonnance de non-conciliation du 14 mai 2013 a :
— attribué à Mme [O] la jouissance gratuite du domicile conjugal
— is à la charge de M [K] une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours de 2.000,00 euros
— dit que le père prend en charge les frais de scolarité d'[M] né en 1992.
Le jugement de divorce en date du 24 mars 2015 a mis à la charge du père une pension alimentaire au profit d'[M] de 1.000,00 euros par mois tant que l’enfant majeur demeure à la charge de sa mère.
La jouissance gratuite du domicile conjugal, la prise en charge des frais de scolarité de l’enfant majeur, au cours de l’instance en divorce, puis le versement d’une pension alimentaire à l’enfant majeur qui ne réside plus chez la mère, après le divorce, suffisent à écarter la demande de diminution du montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de la mère.
Le jugement est réformé en ce sens.
— Sur l’immeuble de [Localité 13] :
Il ressort d’un courrier du maire de [Localité 13] en date du 16 juillet 2015 que les clés de la maison n’étaient pas à la mairie, que Mme [O] a fait intervenir un serrurier à l’occasion de l’estimation de la maison, a fait changer les serrures et a déposé les nouvelles clés à la mairie, tout en laissant une clé dans un commerce de [Localité 16] pour la venue de son fils [Z].
Au vu de ce courrier c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’à compter du changement de serrures à l’initiative de Mme [O] M [K] ne disposait plus d’une jouissance exclusive du bien.
Le fait que Mme [O] ait du recourir à un serrurier pour entrer dans la maison établit que M [K] disposait seul du moyen d’accès à l’immeuble, peu importe qu’il ait alors eu sa résidence principale en Italie.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu qu’une indemnité d’occupation est due du 14 mars 2013 date de l’ordonnance de non-conciliation au 16 juillet 2015 date du changement de serrures.
La maison est aménagée sommairement et ne peut fait l’objet que d’une occupation saisonnière environ 12 semaines par an. En août 2011 elle a été louée 640 euros pour une semaine. Une publicité surchargée et non datée, propose une valeur supplémentaire mais doit être écartée en raison des surcharges et en l’absence de confirmation de réservations aux prix indiqués. Le prix moyen de 400,00 euros par semaine et un taux de remplissage de 70 % doivent être retenus, soit une valeur locative annuelle de 3.360,00 euros, et une indemnité d’occupation compte tenu de l’abattement de 20 % de 224,00 euros par mois.
Le jugement est confirmé sur ce point.
— Sur l’immeuble de [Localité 18] : l’appartement de [Localité 18] est donné à bail, il revient aux parties de justifier des loyers et charges qu’ils ont perçus et supportés, à faire figurer dans le compte d’indivision.
3- Sur les liquidations de la communauté et de l’indivision post communautaire :
Aux termes de l’article 1364 alinéa 1 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le premier juge a justement rappelé aux parties qu’il n’a pas à se substituer au notaire désigné pour procéder lui-même et directement aux opérations de liquidation et de partage.
Le jugement est confirmé sur ce point.
4- Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombe, chacune d’elle supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
CONFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu’il a précisé que ladite indemnité sera toutefois minorée sur une durée de 5 ans à la somme de 700 euros par mois ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
DÉBOUTE Mme [O] de sa demande visant à minorer le montant de l’indemnité d’occupation mise à sa charge sur une durée de 5 ans ;
Y ajoutant,
DIT que chacune des parties supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président de chambre et par Danièle CAUSSE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,
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