Article R2151-7 du Code de la commande publique
Article R2151-6Article D2151-7-1
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaire1

1Pratiques anticoncurrentielles dans les marchés publics : entente illicite ou licite pour des entreprises d'un même groupe ?
www.charrel-avocats.com · 2 décembre 2020

Un tel système entre dans le champ de l'article L. 420-1 et suivants du code de commerce, ainsi que dans celui de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), […] manifestant explicitement une pratique contraire au principe d'égalité de traitement tel qu'il est formulé par la Cour, ainsi que par les dispositions de l'article L.3 du code de la commande publique. De quelle manière l'acheteur public doit-il appréhender ces pratiques ? […] A ce titre, les articles R. 2151-6 et R. 2151-7 du code de la commande publique prévoient les hypothèses d'interdiction de présentation de plusieurs offres par un même soumissionnaire, […]

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Décisions2

[…] — au regard du principe de loyauté de la preuve, il y a lieu d'écarter les pièces 7, 9 et 10 produites par la société requérante ; […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 2142-21 du code de la commande publique : " Les documents de la consultation peuvent interdire aux candidats de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs candidatures en agissant à la fois : / 1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; / 2° En qualité de membres de plusieurs groupements « . L'article R. 2151-7 de ce code ajoute que : » L'acheteur peut interdire aux candidats, dans les documents de la consultation, […]

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[…] de sorte et qu'elle aurait dû obtenir pour la ligne 405 la note de 7 contre 0,31 pour la société attributaire et celle de 7 pour la ligne 403 contre la note 3,655 pour cette dernière ; […] En premier lieu, aux termes de l'article R.4142-24 du code de la commande publique : « Dans les deux formes de groupements mentionnées à l'article R. 2142-20, l'un des opérateurs économiques membres du groupement, […] Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres pour chaque lot en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membre d'un ou plusieurs groupements conformément à l'article R. 2151-7 du code de la commande publique (…). ». […]

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Document parlementaire0

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