Infirmation 10 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 10 mars 2020, n° 18/06365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/06365 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 28 juin 2018, N° 15/08199 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63C
DU10 MARS 2020
N° RG 18/06365
N° Portalis DBV3-V-B7C-SUOT
AFFAIRE :
A Z épouse X
EURL LC CARRE
C/
C Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 15/08199
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Sabine LAMIRAND,
— la SELARL F E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation le 03 mars 2020 dans l’affaire entre :
Madame A Z épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
EURL LC CARRE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 522 01 2 5 90
[…]
[…]
représentées par Me Sabine LAMIRAND, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455 – N° du dossier L15038
Me Vincent DE CHASTELLIER, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : E2034
APPELANTES
****************
Monsieur C Y
N° SIRET : 323 397 000 14
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me E F de la SELARL F E, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20180440
Me Caroline VILAIN de l’AARPI MPGV, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : P0369
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Décembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur C PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 28 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :
— débouté la Société LC Carré et Mme A X Z de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamné solidairement la Société LC Carré et Mme A X Z aux dépens ;
— condamné solidairement la Société LC Carré et Mme A X Z à verser à M. C Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir pas lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 10 septembre 2018 par Mme Z A et l’EURL LC Carré,
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2019 par lesquelles Mme Z A et l’EURL LC Carré demande à la cour de :
Vu les articles 1231 et suivants et 1240 et suivants du code civil,
Il est demandé à la Cour d’infirmer le jugement entrepris du 28 juin 2018 en ce qu’il a :
Débouté la société LC Carré et Mme A X Z de l’intégralité de leurs demandes à savoir :
Que le cabinet C Y est personnellement et directement responsable des conséquences financières du contrôle fiscal en raison du non-respect des règles comptables dont l’administration fiscale a tiré toutes les conséquences en rejetant la comptabilité comme non probante et en appliquant les pénalités de 40% pour mauvaise foi ;
Que le Cabinet C Y est responsable des dommages directs et indirects résultant du contrôle fiscal ;
Condamner le Cabinet C Y à verser à l’EURL LC Carré la somme de 241.322euros qui se décompose comme suit :
Pénalités pour mauvaise foi 27.711euros,
Intérêts de retard 2012, 2013 : 5.577 euros,
Profit sur le Trésor 11.380 euros,
5.250 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive de la prestation confiée à M. Y,
Facture d’un expert-comptable pour refaire l’ensemble de la comptabilité 16.560 euros
Facture de l’Avocat dépassant les diligences en pareil matière du fait du rejet de comptabilité 3.000 euros,
Réparation du préjudice de perte du dossier Shiseido 121.536 euros
Réparation du préjudice de perte d’activité autre que le dossier Shiseido
50.000euros matérialisé par la baisse du chiffre d’affaires.
Condamner le Cabinet C Y à verser à Mme Z la somme de 89.953euros qui se décompose comme suit :
Rappel d’impôt sur le revenu 789 euros en 2011 et 21.509euros en 2012,
Rappel au titre des prélèvements sociaux 762 euros en 2011 et 11.772 euros en 2012,
Majorations 79 euros en 2011 et 2.151euros en 2012,
Intérêts de retard 95euros en 2011 et 2.796euros en 2012,
Réparation du préjudice de perte d’activité 50.000 euros
Condamner le Cabinet Y à 2.500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le Cabinet C Y aux entiers dépens de l’instance,
Condamner solidairement la société LC Carré et Mme A X Z aux dépens.
Condamné solidairement la société LC Carré et Mme A X Z à verser à M. Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence, il est demandé à la Cour de dire et juger que :
Les demandes de l’EURL LC Carré et de Mme A Z sont recevables et bien fondées ;
les manquements de M. C Y constituent des fautes contractuelles à l’égard de la société LC Carré et délictuelles à l’égard de Mme A Z personnellement,
les fautes commises par M. C Y sont directement à l’origine du redressement fiscal et de ses conséquences financières subies par la société LC Carré et Mme A Z,
M. C Y est responsable des dommages directs et indirects résultant du contrôle fiscal, ainsi que, subsidiairement, de la perte de chance d’éviter un contrôle fiscal suivi d’un redressement et de ses conséquences dommageables ;
Condamner M. C Y à verser à l’EURL LC Carré la somme globale de 239.768 euros à titre de dommages intérêts, décomposée comme suit :
26.448 euros au titre des pénalités pour mauvaise foi,
5.557 euros au titre des intérêts de retard,
4.926 euros au titre des intérêts de retard complémentaires (IS 2012/2013),
11.380euros au titre du profit sur le Trésor,
5.250 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive de la prestation confiée à M. Y,
16.560 euros au titre de la facture du cabinet KPMG pour refaire l’ensemble de la comptabilité,
3.000 euros au titre de la facture de l’Avocat dépassant les diligences en pareil matière du fait du rejet de comptabilité,
121.536 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte du dossier Shiseido,
50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte d’activité (autre que le dossier Shiseido) matérialisé par la baisse globale et durable du chiffre d’affaires.
Subsidiairement, condamner M. Y à verser à la société LC Carré la somme globale de 239.768 euros à titre dommages intérêts pour perte de chance de ne pas avoir eu à subir les chefs de préjudice détaillés ci-avant, notamment en raison de manquements en matière de devoir de conseil et d’alerte.
Condamner M. C Y à verser à Mme Z au titre de l’article 1240 la somme globale de 89.808euros à titre de dommages-intérêts, décomposée comme suit :
18.620 euros au titre de rappel d’impôt sur le revenu 2012,
3.427 euros au titre des pénalités,
10.279 euros au titre de rappel sur prélèvements sociaux ;
863 euros au titre des pénalités,
3.995 euros au titre de majorations de décembre 2015,
50.000 euros à titre de réparation du préjudice lié à la perte d’activité,
Subsidiairement, condamner M. Y à verser à Mme Z la somme globale de 89.808 euros à titre dommages intérêts pour perte de chance de ne pas avoir eu à subir les chefs de préjudice détaillés ci-avant.
Condamner M. C Y à verser à l’EURL LC Carré la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. C Y aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2019 par lesquelles M. Y C demande à la cour de :
Vu les articles 1146, 1147 et 1148 du code civil dans leur rédaction en vigueur à l’époque des faits,
Vu l’article 1729 du code général des impôts,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— condamner solidairement l’EURL LC Carré et Mme Z à verser à M. Y la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl E F agissant par Maître E F Avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
FAITS ET PROCÉDURE
La Société LC Carré est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital du 1 000 euros dont l’adresse du siège est […].
Mme A X Z en est l’associé unique et gérante. La société a pour objet l’organisation de salons et d’événements professionnels. L’expert-comptable de la société était M. C Y (ci-après aussi le cabinet Y), exerçant à titre personnel.
La société LC Carré et sa gérante ont fait l’objet d’un contrôle fiscal qui a abouti à divers rehaussements outre les pénalités et les intérêts de retard.
Par actes d’huissier délivrés le 01/10/2015, la Société LC Carré représentée par sa gérante d’une part et Mme A X Z personnellement d’autre part ont fait assigner M. Y pour faire constater :
Pour la Société LC Carré : au visa des articles 1146 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, que M. Y est personnellement et directement responsable des conséquences du contrôle fiscal, en raison du non-respect des règles comptables dont l’administration fiscale a tiré toutes les conséquences en rejetant la comptabilité comme non probante et en appliquant les pénalités de 40% pour mauvaise foi et responsable des dommages directs et indirects résultant du contrôle fiscal ; d’où le voir condamner au paiement de : la somme de 114 536 euros correspondant au montant (i) des pénalités de mauvaise foi, (ii) des intérêts de retard, (iii) du profit sur le Trésor, (iv) des frais d’un nouvel expert-comptable pour refaire l’ensemble de la comptabilité, (v) des frais d’avocat et (vi) du préjudice de la perte d’activité, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens et l’exécution provisoire.
Pour Mme A X Z': au visa de ces mêmes articles, que M. Y est personnellement et directement responsable des conséquences financières et des rectifications fiscales dont elle a fait l’objet, ces dernières étant liées aux rectifications en matière d’IS et de TVA de la société dont elle est la seule associée et dont le défendeur assurait la tenue comptable et fiscale et donc des dommages directs et indirects résultant du contrôle fiscal ; d’où le voir condamner au paiement de : la somme de 89 553 euros correspondant au montant(i) du rappel d’impôt sur le revenu 2011 et 2012, (ii) des prélèvements sociaux au titre de 2011 et de 2012, (iii) des majorations, (iv) des intérêts de retard, et (v) du préjudice de la perte d’activité, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens et l’exécution provisoire.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 19/09/2016.
Par le jugement dont appel, les demandeurs ont été déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
SUR CE , LA COUR,
L’étendue de la mission de l’expert-comptable
Considérant que, par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens ;
Considérant que le 10 mars 2010, M.. Y a accepté une mission de présentation des comptes annuels de l’EURL LC Carré ; qu’il était précisé que la mission sera effectuée selon les dispositions de la norme professionnelle du conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes, cette mission ne constituant ni un audit ni un examen limité des comptes de l’entreprise ; qu’il était ajouté que les travaux mis en 'uvre ont pour objectif de permettre d’exprimer une opinion sur la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble et d’attester de leur régularité en la forme au regard du référentiel comptable applicable au secteur d’activité de l’entreprise ; qu’il était souligné que les travaux ne comportent ni le contrôle de la matérialité des opérations ni le contrôle des inventaires physiques des actifs de l’entreprise à la clôture de l’exercice comptable ; que les travaux n’ont pas pour objectif de déceler les erreurs, les fraudes ou les actes illégaux pouvant ou ayant existé dans l’entreprise ; que l’attention de celle-ci était toutefois attirée sur le fait que conformément à l’article 123-14 du code de commerce, les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise qui restait ainsi responsable à l’égard des tiers de l’exhaustivité, de la fiabilité et de l’exactitude des informations comptables et financières concourant à la présentation des comptes, ce qui impliquait notamment le respect des règles applicables à la tenue d’une comptabilité en France ainsi que du référentiel comptable applicable au secteur d’activité de l’entreprise ;
Que cette lettre de mission comprend également le paragraphe suivant : « l’exécution de ma mission suppose que vous teniez à ma disposition tous documents utiles et en temps voulu pour qu’elle puisse être menée à bonne fin, tant en cours d’année qu’en fin d’exercice, et que soit garanti par vous le paiement régulier des honoraires dont nous avons convenu, soit pour la tenue de la comptabilité et l’établissement des comptes annuels ainsi que les déclarations fiscales y afférents un montant global de 1 100 euros pour le premier exercice en année pleine. Ce montant pourra être reconduit tacitement et modifié en fonction de l’évolution de votre entreprise ou des conditions économiques générales (hausses de salaires et charges, hausse des prix') ;
Considérant ainsi que si M. Y soutient que sa mission se bornait à la présentation des comptes annuels, à l’établissement des bulletins de salaire, et à l’établissement des déclarations sociales et fiscales et que ce n’est qu’en appel que Mme Z et l’EURL LC Carré soutiennent qu’il devait en outre tenir la comptabilité, en dépit du caractère ambigu de la formulation de la mission proposée et acceptée par l’expert-comptable, il en résulte que ses honoraires incluaient la tenue de la comptabilité, ce qui est au demeurant corroboré par la note d’honoraires établie le 12 juin 2014 pour un montant de 1750 euros hors-taxes, soit 2100 euros TTC qui vise expressément la tenue de la comptabilité de l’année 2013 ; que c’est donc à tort que le premier juge a retenu que la mission de l’expert-comptable se bornait à une mission simplifiée de présentation des comptes, son obligation majeure étant de vérifier la cohérence et la vraisemblance des écritures ; qu’ayant accepté en outre de tenir la comptabilité de l’EURL LC Carré, il lui appartenait également de respecter toutes les normes comptables ;
Considérant par ailleurs qu’il résulte de la lettre de mission et des autres pièces produites aux débats que M. Y a réalisé sa mission du début de l’activité de l’EURL LC Carré jusqu’au 31 décembre 2010 et que celle-ci s’est prorogée tacitement jusqu’à ce qu’un nouvel expert-comptable n’arrête les comptes de l’exercice 2014 ; que M. Y a donc accompli sa mission au titre des exercices 2010 à 2013 ; les demandes indemnitaires de l’EURL LC Carré
les conséquences financières du redressement fiscal
L’EURL LC Carré sollicite en premier lieu l’indemnisation des conséquences d’un redressement fiscal. À l’appui, elle fait valoir que l’administration fiscale a rejeté la comptabilité après avoir relevé en particulier de nombreuses irrégularités.
M. Y oppose que le rejet de la comptabilité par l’administration ne constitue pas une sanction, celle-ci reconstituant la comptabilité en admettant ou refusant les dépenses en fonction des justificatifs qui lui sont présentés. Il souligne que l’administration fiscale ne s’est pas attachée à l’écriture comptable qui a pu être passée à tort ou à raison mais à la réalité de l’opération sous-tendant cette écriture comptable et à la possibilité de l’enregistrer en comptabilité en vérifiant si l’opération était justifiée par l’intérêt de la société. Il observe à cet égard que l’essentiel des redressements maintenus par l’administration fiscale concernent des dépenses de frais de déplacement de Mme Z dont elle n’a pas pu fournir les justificatifs ;
Considérant en l’espèce que l’EURL LC Carré a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2014'; qu’il n’est pas contesté que les premières propositions de rectifications concernant l’exercice 2011 ont été abandonnées tant pour la société que Mme Z à titre personnel ;
Considérant que l’EURL LC Carré revendique la condamnation de M. Y à lui payer les sommes correspondant aux redressements maintenus par l’administration fiscale, à savoir :
— Pénalités fiscales :
intérêts de retard au titre de la TVA 2012 : 275 euros, réduit à 112 euros suite à dégrèvement
intérêts de retard au titre de la TVA 2013 : 1880 euros
intérêts de retard au titre de l’ISF 2012 : 3585 euros
pénalités pour mauvaise foi : 12'122 euros + 15'589 euros, cette seconde somme étant réduite à 14'326 euros suite à dégrèvement
intérêts de retard complémentaires au titre de l’impôt sur les sociétés du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013
En ce qui concerne les rappels de TVA sur la TVA collectée insuffisamment déclarée, M. Y réplique que pour pouvoir pointer les relevés de compte de la société, encore aurait-il fallu être en possession des relevés de comptes bancaires et des factures alors que Mme Z ne fournissait pas l’ensemble des éléments nécessaires à son expert-comptable. Il observe ainsi qu’elle lui a adressé le dernier jour les documents nécessaires à la déclaration de TVA du deuxième trimestre 2012 ; que le 19 octobre 2012, il ne disposait d’aucun élément pour la déclaration du troisième trimestre ; que le 18 janvier 2013, il n’était toujours pas en possession des éléments lui permettant de procéder à la déclaration de TVA du quatrième trimestre 2012 et à la régularisation du troisième trimestre. Il remarque qu’en réalité, la plus importante part des redressements de TVA concerne des charges non justifiées pour lesquelles l’EURL LC Carré n’a pas été en mesure de présenter des justificatifs à l’administration fiscale, ce qui relève encore une fois de la seule responsabilité de la dirigeante. Il en déduit que la faute de la dirigeante absorbe la faute prétendue du professionnel du chiffre.
M. Y invoque ensuite, à titre de cause exonératoire, les fautes commises par la dirigeante. À l’appui, il soutient qu’il rencontrait les plus vives difficultés à communiquer avec Mme Z. Il
ajoute que celle-ci n’honorait pas tous ses rendez-vous pris avec son cabinet. Il réitère qu’elle ne lui communiquait les documents nécessaires qu’au dernier moment.
Considérant ceci exposé qu’il résulte de la proposition de rectification du 6 mars 2015 concernant l’EURL LC Carré, en ce qui concerne la TVA, qu’une part importante de charges et de TVA déductible ont été comptabilisées sans justificatif ; que le solde du compte de TVA déductible sur achat est rendu anormalement créditeur à l’issue de l’enregistrement de la TVA déduite sur la déclaration CA3 ; que l’administration observe que cette TVA a été systématiquement majorée en 2013 ; qu’il est encore noté une comptabilisation erronée de charges et de TVA en cas de paiement échelonné des fournisseurs ; qu’en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, l’administration fiscale a en outre retenu des erreurs de comptabilisation concernant les produits constatés d’avance, des absences de comptabilisation en produits de commission d’apporteur et des charges non justifiées ou doublement comptabilisées ; que l’administration retient en outre des comptabilisations de frais de déplacement de la gérante sans justificatif ;
Considérant qu’il est donc reproché par l’administration fiscale à la société, non pas des retards dans le dépôt des déclarations de TVA, mais des erreurs comptables imputables au premier chef à l’expert-comptable dont la cour a retenu qu’il avait accepté et facturé une mission de tenue de la comptabilité ; que de même, les règles comptables imposent de ne comptabiliser une dépense que sur présentation du justificatif correspondant ; que c’est donc à tort que M. Y soutient que l’absence de justificatifs n’est imputable qu’à la dirigeante ; qu’en effet, il lui appartenait d’exiger la remise en temps utile des pièces qui lui étaient nécessaires et de se démettre en cas de refus, ce qu’il n’a pas fait'; que, par conséquent, il ne peut soutenir davantage que la faute de l’EURL LC Carré et de Mme Z absorbe ses prétendues fautes ; qu’en revanche, Mme Z et l’EURL LC Carré ne peuvent soutenir qu’en l’absence de justificatifs des frais de déplacement, il appartenait à l’expert-comptable de comptabiliser ces dépenses au compte courant d’associé de la gérante, le professionnel du chiffre n’ayant pas à apprécier les décisions de gestion de la dirigeante ; qu’il ne lui appartenait donc pas de remettre en cause la nature de frais de déplacement de ces dépenses ;
Considérant par conséquent qu’il est établi que ces erreurs de comptabilisation et les comptabilisations sans justificatif constituent des fautes commises par l’expert-comptable dans l’exercice de sa mission de tenue de la comptabilité ; qu’elles sont en outre directement à l’origine des redressements subis sur la TVA et l’impôt sur les sociétés, l’administration fiscale ayant également tiré les conséquences de ces erreurs en ce qui concerne celui-ci ;
Considérant par ailleurs que si M. Y justifie de quelques relances en vue d’obtenir des documents et de demandes de rendez-vous, force est de constater qu’aucune mise en garde formelle n’a été adressée à la dirigeante alors que tel aurait dû être le cas si M.. Y estimait qu’il n’était pas en mesure d’accomplir sa mission ; qu’il est donc mal fondé à invoquer les fautes de la dirigeante à titre de cause exonératoire en l’absence d’interpellation formelle quant aux manquements qu’il reproche à celle-ci ;
Subsidiairement, M. Y conteste le caractère de préjudice indemnisable des intérêts de retard. À l’appui, il invoque la jurisprudence qui rappelle avec constance que ceux-ci ne font que compenser le loyer de l’argent dont le contribuable a continué de disposer jusqu’au règlement dans les caisses du trésor public, ce qui lui a permis de bénéficier d’une trésorerie indue. Au surplus, il soutient que l’EURL LC Carré ne justifie pas du quantum réclamé ;
Mais considérant, que si les intérêts de retard réclamés par l’administration fiscale sont effectivement destinés à réparer le préjudice subi par le Trésor du fait de l’encaissement tardif de sa créance, ils n’en constituent pas moins un préjudice réparable dont l’appréciation et le cas échéant, l’évaluation commandent de prendre en compte l’avantage financier procuré par la conservation dans le patrimoine de l’EURL LC Carré jusqu’à recouvrement des droits par l’administration fiscale ;
Considérant en l’espèce que le caractère relativement modéré des sommes calculées par l’administration fiscale ne permet pas de retenir que les sommes non versées à temps au Trésor public aient constitué un réel avantage financier au profit de l’EURL LC Carré ; que les intérêts de retard constituent donc en l’espèce un préjudice indemnisable dont le quantum est justifié par la proposition de rectification, le dégrèvement partiel obtenu et le bordereau de situation fiscale produit par l’EURL LC Carré qui démontre que les sommes ont été réglées ;
Considérant en définitive qu’il sera fait droit à la demande de l’EURL LC Carré tendant à ce que M. Y soit condamné à lui payer la somme de 5557 euros de dommages et intérêts au titre des intérêts de retard ; qu’en revanche, celle-ci sera déboutée de sa demande correspondant aux intérêts de retard complémentaires dès lors que, si ceux-ci figurent sur le bordereau de situation fiscale, ils ne résultent pas de la proposition de rectification du 6 mars 2015 ; qu’il n’est donc pas établi qu’ils soient en lien avec les fautes retenues à l’encontre de M. Y ;
En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi, l’EURL LC Carré invoque les motifs retenus par l’administration fiscale dont il découle selon elle qu’il n’y a eu aucune faute personnelle du contribuable contrairement à ce que soutient M. Y. Elle ajoute que si, conformément à sa mission, ce dernier avait alerté la société sur le caractère manifestement irrégulier des comptes, les déclarations fiscales auraient été conformes à ce qu’elles auraient dû être de sorte qu’elle n’aurait pas eu à subir de contrôle fiscal.
M. Y lui oppose que l’essentiel des redressements trouvent leur origine dans l’incapacité des appelantes de pouvoir présenter bon nombre de justificatifs et la prise en charge par la société de dépenses personnelles de Mme Z. Il invoque le principe de personnalité des peines dont il découle, selon la Cour de cassation qu’en l’absence de dispositions dérogatoires expresses, des personnes physiques ou morales autres que l’auteur du manquement puissent se voir imputer et faire l’objet de sanctions à caractère pénal ; que les sanctions fiscales telles que celle résultant de l’application de l’article 1729 du code général des impôts sont assimilées à des sanctions pénales. Il précise que la jurisprudence décide ainsi que, dans l’hypothèse de l’assujettissement du contribuable à des pénalités de mauvaise foi, ces pénalités ne sauraient être mises à la charge des professionnels du chiffre dès lors qu’elles ont pour origine, non pas la faute alléguée, savoir les prétendues erreurs commises par ces derniers, mais le comportement du contribuable lui-même. Il prétend que l’administration se fonde en effet, pour qualifier le manquement délibéré, sur l’importance, la nature et la fréquence des rehaussements, ou sur le fait que le contribuable ne pouvait ignorer les insuffisances, inexactitudes ou omissions reprochées. Il ajoute au demeurant que la somme réclamée n’est pas justifiée.
Considérant ceci exposé que l’administration fiscale a fait application des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts suivant lesquelles les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré ; que, pour ce faire, elle a retenu en particulier la confusion des écritures relevant des comptes fournisseurs et du compte courant d’associé, l’importance de la TVA collectée non reversée qui représente 33 % de la TVA qui aurait dû être reversée, la majoration dans les déclarations de la TVA déductible par rapport aux sommes inscrites en comptabilité; qu’en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, elle a invoqué le rejet de la comptabilité jugée non probante et sincère qui a abouti à ce que 98, 86 % de l’impôt soient éludés ; que, dans le détail, elle s’est aperçue de l’insuffisance de la TVA collectée en rapprochant les relevés bancaires et les comptes clients ; qu’elle a également noté l’absence de comptabilisation d’une commission d’apporteur ; qu’en ce qui concerne la TVA déductible, elle a relevé des absences de justificatifs ou des doubles comptabilisations, par exemple des dépenses comptabilisées à la fois en 2011 et 2012 ; que de manière générale, elle s’est fondée une fois encore sur les erreurs de comptabilisation ou les comptabilisations sans justificatifs, lesquelles sont imputables au premier chef à l’expert-comptable chargé en l’espèce de la tenue de la
comptabilité ; qu’au bout du compte, la comptabilité a été jugée non sincère et non probante ; que l’application des pénalités de 40 % résulte donc directement des manquements de l’expert-comptable alors que, dans l’espèce visée par M. Y, il était seulement reproché à l’expert-comptable un retard dans la déclaration de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, la cour de cassation ayant estimé que l’arrêt d’appel manquait de base légale pour ne pas avoir recherché si la pénalité appliquée relevait de l’article 1728 du code général des impôts, auquel cas elle aurait été en lien avec le manquement de l’expert-comptable ou de l’article 1729 de ce même code, auquel cas elle sanctionnait la mauvaise foi dans la déclaration d’éléments servant à la liquidation de l’impôt insuffisants, inexacts ou incomplets au sens de ce texte'; que, de plus, dans ces circonstances, M. Y ne peut raisonnablement prétendre que le rejet de la comptabilité serait sans conséquence au seul motif que le contribuable conserve la possibilité d’apporter les justificatifs des dépenses rejetées ;
Considérant que le quantum résulte du rapprochement de la proposition de rectification du 6 mars 2015 et du dégrèvement accordé ; qu’il s’établit à la somme de 12'122 euros en ce qui concerne les insuffisances de TVA en 2013 et à la somme de 14'326 euros en ce qui concerne les insuffisances d’impôt sur les sociétés constatées en 2012 ; que M. Y sera donc condamné à payer desdites sommes à l’EURL LC Carré à titre de dommages et intérêts ;
Enfin, l’EURL LC Carré sollicite l’indemnisation d’un préjudice correspondant à la réintégration de la TVA collectée non reversée et de la TVA déduite qui n’aurait pas dû l’être qui constituent un profit sur le trésor qui doit être réintégré au résultat de la société imposable à l’impôt sur les sociétés.
Considérant qu’il résulte de la proposition de rectification du 6 mars 2015 que l’administration fiscale a calculé un profit sur le trésor, devant être imposé à l’impôt sur les sociétés, de 2472 euros en 2012 et de 31'341 euros en 2013, ce qui aboutit en 2012 à un rehaussement en base de 138'789 euros et en 2013 de 56'565 euros, en ce également compris les produits non comptabilisés ; que, néanmoins, c’est à juste titre que M. Y fait valoir que des cascades ont été déduites du résultat rectifié, l’administration ayant dégagé un résultat fiscal après cascade ; qu’ainsi, à titre d’exemple pour l’exercice 2013, le résultat rectifié après cascade imposable est de -88'166 euros après intégration dans le résultat imposable du profit sur le trésor de 31'341 euros ; que M. Y observe justement que le contribuable a ainsi été replacé dans la situation où il se serait trouvé si la TVA avait normalement été comptabilisée ; que les sommes s réintégrées auraient normalement dû être imposées à l’impôt sur les sociétés si bien que cette réintégration ne constitue pas un préjudice indemnisable ; que l’EURL LC Carré sera donc déboutée de cette demande';
Les préjudices induits
l’exécution fautive de la prestation confiée à M. Y
Au soutien de cette prétention, La société LC carré indique qu’elle a versé au cabinet Y pour les exercices 2011, 2012 et 2013 un montant d’honoraires total de 5250 € (1750 € HT x 3 années) ; que la mission confiée n’a manifestement pas été réalisée conformément aux règles de l’art puisque, alors qu’il était en charge de la tenue de la comptabilité, l’administration fiscale a rejeté cette dernière comme irrégulière en raison de la multitude d’erreurs constatées. Elle affirme que contrairement à ce que soutient Monsieur Y il n’y a pas double indemnisation d’un même préjudice. En l’espèce, l’inexécution contractuelle revêt selon elle deux aspects : d’une part la prestation mal exécutée et d’autre part ses conséquences de sorte qu’il s’agit , d’après elle, de deux préjudices distincts.
M. Y réplique que la présente action en responsabilité civile professionnelle ne peut tendre qu’à l’obtention de dommages et intérêts, lesquels sont de nature différente et distincte des honoraires par ailleurs dus à l’expert-comptable en rémunération de son travail. Il ajoute que réclamer la restitution des honoraires versés en arguant des mêmes fautes que celles alléguées au soutien d’une demande de dommages et intérêts, reviendrait à accepter le principe d’une double indemnisation ;
Considérant que les manquements retenus à l’encontre de M. Y sont en partie à l’origine du redressement fiscal subi par l’EURL LC Carré ; que les honoraires réglés à l’expert-comptable ne constituent pas un préjudice en lien avec ces manquements ; que la demande de l’EURL LC Carré à ce titre sera donc rejetée;
les honoraires pour refaire la comptabilité et au titre de l’assistance un contrôle fiscal
A l’appui de ces demandes, l’EURL LC Carré fait valoir que le cabinet KPMG a dû reprendre l’ensemble de la comptabilité sur les exercices concernés par le contrôle fiscal qui a débouché sur le rejet de cette dernière. Elle ajoute que c’est ce même cabinet qui l’a assistée lors des opérations de vérification. Elle soutient que le cabinet Y en porte l’entière responsabilité dès lors que cette dépense n’aurait pas été engagée si la comptabilité avait été tenue dans les règles de l’art . Elle dit avoir également dû faire appel à un avocat fiscaliste, les relations avec l’administration fiscale ayant été quelque peu tendues et compliquées à partir du moment où cette dernière a qualifié la situation fiscale de manquement délibéré. Elle affirme que les prestations de cet avocat fiscaliste ont excédé le volume et le coût de prestations habituelles en cas de contrôle fiscal.
M. Y réplique que ces frais ne peuvent donner lieu à indemnisation dans la mesure où les défauts affectant la comptabilité de l’EURL LC Carré sont directement liés aux fautes de celle-ci. Il observe que la facture de la société KPMG ne mentionne nullement la reprise de l’ensemble de la comptabilité, son libellé visant l’assistance aux opérations de vérification de la comptabilité arrêtées à l’issue d’un rendez-vous de synthèse';
Considérant ceci exposé que la survenance d’un contrôle fiscal, quelle que soit sa densité, représente un aléa normal de la vie des affaires'; que les honoraires de l’avocat fiscaliste ayant assisté l’EURL LC Carré lors des opérations de contrôle ne constituent pas un préjudice en lien avec les manquements retenus à l’encontre de M. Y'; que l’EURL LC Carré sera donc déboutée de cette demande';
Considérant au surplus que comme l’observe justement M. Y, la facture de la société KMPG ne vise nullement des honoraires aux fins de rétablir la comptabilité'; qu’il n’est pas justifié que des tels frais aient réellement été engagés';
le préjudice subi du fait du contrôle fiscal
A l’appui de cette demande, l’EURL LC Carré fait valoir que s’il ressort de la vie normale d’un contribuable d’être soumis à un contrôle fiscal, les probabilités d’y être confronté restent extrêmement faibles. Elle prétend que, dans ces conditions, si la comptabilité tenue par M. Y et si les déclarations fiscales qu’il a lui-même rédigées n’avaient pas été si peu conformes à ce qu’elles auraient dû être, elles n’auraient pas alerté l’administration fiscale et l’EURL LC Carré et sa gérante n’auraient manifestement pas eu à endurer un contrôle fiscal. Elle ajoute que si M. Y l’avait alertée ainsi que sa jeune gérante sur l’invraisemblance ou la cohérence des comptes, cette dernière aurait pris les mesures nécessaires en temps utile pour rectifier la situation et régler ce qui était dû. ;
Mais considérant que par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions récapitulées au dispositif des conclusions ; que la somme totale réclamée par l’EURL LC Carré dans le dispositif de ses conclusions ne comprend aucune somme relative à ce chef de préjudice ; que l’EURL LC Carré sera donc déboutée de cette demande ;
le préjudice économique
relatif à la perte d’un client
Au soutien de cette demande, l’EURL LC Carré fait valoir en préambule que le temps consacré par la
gérante au suivi de ce contrôle fiscal a eu des conséquences sur l’activité de la société qui n’a pu être développée durant ce temps. Elle précise que cette situation est directement liée au rejet de comptabilité pour lequel il a été nécessaire de faire renoncer l’administration fiscale a un dépôt de plainte pénale pour fraude fiscale. Elle ajoute que, compte tenu des montants importants demandés par l’administration fiscale, elle n’a pas été en mesure de régler sa dette fiscale et que des avis à tiers détenteur ont alors été émis. Elle affirme que, pour cette raison, elle a perdu l’un de ses clients majeurs historiques qui lui a retiré dès 2016 un budget de 147'674,49 euros. En réponse à M. Y qui fait valoir que seul le non règlement en temps utile des impôts rappelés est à l’origine de la décision de la société Shiseido, elle fait valoir que la faute initiale en incombe à M. Y qui se devait par conséquent de régler les diverses amendes et pénalités.
M. Y réplique que l’EURL LC Carré ne fonde sa demande que sur un laconique mail du 15 décembre 2015 alors que l’avis à tiers détenteur remonte au 30 octobre 2015 de sorte qu’il aura donc fallu curieusement à la société Shiseido près de deux mois pour prendre cette décision de suspension de sa relation commerciale. Il estime que ce mail n’a aucune valeur probante et a tenté de justifier des allégations mensongères de l’EURL LC Carré dans le cadre d’un référé. Il considère en tout état de cause que ce serait clairement la société Shiseido qui serait fautive pour avoir brutalement rompu sa relation commerciale pour un motif injustifié et sans lien avec les prestations réalisées par l’EURL LC Carré. Il observe enfin que cet avis à tiers détenteur aurait pu être évité par le paiement spontané des sommes mises en recouvrement ou une demande d’échelonnement de la dette fiscale ou encore la mise en place de garantie comme l’inscription d’un privilège, ce qu’a ensuite manifestement fait l’EURL LC Carré.
Considérant ceci exposé que si l’EURL LC Carré justifie de la rupture des relations commerciales avec la société Shiseido suite à réception d’un avis à tiers détenteur, des diligences auraient pu permettre à l’EURL LC Carré de l’éviter ; qu’elle pouvait, par exemple, et comme l’observe justement M. Y, solliciter des délais de paiement ou mettre en place une garantie ; que la faute du comptable n’est donc pas directement à l’origine de ce préjudice ; que l’EURL LC Carré sera donc déboutée de cette demande'; qu’en outre, ces amendes et pénalités ont été infligées à la société ; que M. Y n’avait donc pas à les assumer avant qu’une déclaration de responsabilité intervienne à son encontre ;
relatif à la baisse d’activité
L’EURL LC Carré soutient que la baisse du chiffre d’affaires entre 2014 et 2015, année du contrôle fiscal, est de 45, 23 %, et est donc une conséquence directe de ce contrôle fiscal.
Mais considérant que, quelle que soit l’énergie déployée par la gérante lors du contrôle fiscal, il n’est pas établi que la baisse du chiffre d’affaire observée entre 2014 et 2015 soit directement liée aux conséquences du contrôle fiscal et donc à la faute de M. Y'; qu’en effet, l’aléa que représente la conjoncture économique est inhérent à la vie des affaires'; que l’EURL LC Carré sera donc déboutée de cette demande ;
Les demandes indemnitaires de Mme Z
Mme Z réclame la condamnation de M. Y à lui payer, à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la somme de 18'620 euros au titre du rappel d’impôt sur le revenu 2012, 3 427 euros au titre des pénalités, 10'279 euros au titre du rappel sur les prélèvements sociaux, 863 euros au titre des pénalités et 3995 euros au titre de majoration de décembre 2015.
Mme Z sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, demande la condamnation de M. Y à lui verser des dommages et intérêts suite au rappel d’impôt sur le revenu 2012, au rappel de prélèvements sociaux, à des majorations subies en décembre 2015 et un préjudice de perte d’activité.
À l’appui, elle fait valoir que le redressement fiscal de l’EURL LC Carré a eu des conséquences directes sur ses impositions personnelles, l’administration fiscale ayant considéré que les sommes éludées devaient être assimilées à des revenus distribués en application de l’article 109-1-1°) du code général des impôts.
Elle souligne que le redressement fiscal dont elle a été personnellement l’objet résulte directement de la négligence fautive de M.. Y et plus précisément de la répétition et de l’ampleur des anomalies comptables, M.. Y ayant manqué à son devoir général de prudence. Elle souligne qu’il ne pouvait ignorer que les déclarations fiscales de l’EURL LC Carré avaient nécessairement un impact sur celles de la gérante. Elle considère que ces fautes sont directement à l’origine du préjudice subi, toutes les décisions de rehaussements de l’administration étant dues aux erreurs comptables qui se sont traduites par des déclarations fiscales erronées. Elle indique qu’en l’absence de faute de M. Y, elle aurait mis en réserve le montant réputé distribué par l’administration fiscale et n’aurait donc pas été personnellement imposable sur ce montant. Elle affirme que, jeune gérante totalement inexpérimentée à l’époque, elle avait intégralement délégué la tenue de sa comptabilité à M. Y et lui faisait toute confiance, se contentant de lui transmettre les éléments qu’il lui demandait sans aucune autre intervention. Elle ajoute qu’il ne lui a adressé aucune mise en garde. Sur le montant, elle précise que les sommes réclamées tiennent compte du dégrèvement obtenu.
M. Y réplique en premier lieu que le document versé désormais par Mme Z, intitulé « preuve du paiement » et qui fait état d’un règlement de 42'051 euros intervenu en mai 2017 mentionne un autre montant que l’acte de mainlevée d’hypothèque du 22 mai 2017 attestant du paiement de sommes dues au titre de l’impôt sur les revenus de 43'148 euros. En ce qui concerne les rappels de 2012, il fait valoir que les impôts acquittés par le contribuable à la suite d’un redressement fiscal ne constituent jamais un préjudice indemnisable et ce quelle que puisse être la faute reprochée au professionnel du chiffre, le redressement fiscal concernant l’impôt en principal ne faisant que rétablir la situation dans laquelle le contribuable aurait dû être dès l’origine. Il prétend que les dépenses sans justificatifs sont constituées essentiellement de frais payés par la société qui correspondaient à des dépenses personnelles de Mme Z de sorte que sa responsabilité doit être totale puisqu’elle a bien bénéficié de ces sommes. Il conteste le quantum des sommes réclamées au titre des intérêts de retard et des majorations.
Considérant ceci exposé que, alors que tel n’était pas le cas en première instance, Mme Z fonde ses demandes personnelles sur l’article 1240 du code civil ; qu’il est en effet constant qu’un manquement contractuel peut constituer une faute délictuelle à l’égard d’un tiers au contrat ; qu’il appartient en revanche à ce tiers de prouver non seulement le manquement mais aussi le préjudice en lien avec ce manquement ;
Considérant en l’espèce qu’il résulte de la proposition de rectification du 6 mars 2015, concernant personnellement Mme Z, que l’administration a proposé des rehaussements en matière de revenus de capitaux mobiliers 2012 induisant un rappel de prélèvements sociaux et des pénalités ; que pour ce faire, l’administration retient pour la majeure part des rehaussements concernant les frais de déplacement de la gérante'; que l’administration a constaté que la société avait déduit du résultat à ce titre la somme de 46'645,58 euros sans qu’aucun justificatif n’ait été présenté à l’appui de ces charges ; que les produits non comptabilisés entraînent un rehaussement en base de 6555 euros sur le résultat de l’exercice 2012, et la double comptabilisation de charges un rehaussement en base de 6929 euros et sont imputables à faute à M. Y, qui est responsable de la tenue de la comptabilité de l’EURL LC Carré'; que néanmoins, l’essentiel des rehaussements provient de l’absence de justificatifs des frais de déplacement de la gérante ; que si, dans le cadre des redressements subis par l’EURL LC Carré, l’expert-comptable doit assumer les conséquences de ses erreurs, il n’est toutefois pas responsable de l’inexistence de ces justificatifs qui n’incombe qu’à Mme Z en sa qualité de gérante, peu important à cet égard que lesdites dépenses soient des dépenses effectuées dans l’intérêt de la société ou pour le compte personnel de Mme Z ; que la faute du comptable de l’EURL LC Carré n’est qu’en partie à l’origine du redressement subi personnellement par Mme
Z, la faute de Mme Z en sa qualité de gérante de l’EURL LC consistant à ne pas conserver l’intégralité des justificatifs des charges y ayant également contribué pour la majeure part ; que sans le redressement de la société, Mme Z n’aurait pas subi de redressement à titre personnel ; qu’elle n’aurait pas été imposée sur ces sommes en l’absence de distribution de revenus ; qu’au cas d’espèce, M. Y ne peut donc faire valoir que l’impôt ne constitue pas un préjudice ; qu’au titre des rappels d’impôts, prélèvements sociaux et pénalités, la cour dispose d’éléments permettant de fixer son préjudice imputable à la faute du comptable à la somme de 7'500 euros'; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et M. Y condamné à payer à Mme Z la somme de 7'500 euros en réparation ;
Considérant en revanche que le lien de causalité entre les majorations appliquées en décembre 2015 et la faute du comptable n’est pas établi'; que Mme Z sera donc déboutée de sa demande à ce titre';
Considérant en revanche que la perte d’activité invoquée, qui ne peut qu’être celle de la société , ne peut donc constituer un préjudice personnel de Mme Z qui sera donc déboutée de sa demande à ce titre';
Considérant enfin que le fait de subir à titre personnel un contrôle fiscal puis un redressement constitue un préjudice moral partiellement en lien avec la faute du comptable'; qu’en réparation, M. Y sera condamné à payer à Mme Z à titre personnel la somme de 2'000 euros';
Les demandes accessoires
Considérant que compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement déféré sera infirmé sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile'; qu’en tant que partie perdante, et comme tel tenu aux dépens, M. Y sera débouté de sa propre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l’EURL LC Carré la somme de 3'000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance outre une indemnité complémentaire de 2'000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel';
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
INFIRME le jugement rendu le 28 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Versailles,
Et statuant à nouveau,
DIT que M. Y a commis des fautes dans la tenue de la comptabilité de l’EURL LC Carré,
DIT que ces fautes sont en partie à l’origine du redressement fiscal subi par l’EURL LC Carré,
En conséquence,
CONDAMNE M. Y à payer à l’EURL LC Carré la somme de 32'005 euros de dommages et intérêts,
DÉBOUTE l’EURL LC Carré du surplus de ses demandes,
DIT que les fautes de M. Y sont partiellement à l’origine du préjudice subi personnellement par Mme Z,
En conséquence,
CONDAMNE M. Y à payer à Mme Z à titre personnel la somme de 7'500 euros en réparation de son préjudice matériel outre la somme de 2'000 euros en réparation de son préjudice moral,
DÉBOUTE M. Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNE à payer à ce titre à l’EURL LC Carré la somme de 3'000 euros,
CONDAMNE M. Y aux dépens,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE M. Y de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
Le CONDAMNE à payer à ce titre à l’EURL LC Carré la somme de 2'000 euros,
CONDAMNE M. Y aux dépens d’appel,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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