Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 févr. 2025, n° 2501260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 24 février 2025, la société Project services, représentée par Me Auger, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes a écarté son offre et attribué le lot n° 7 du marché multi-attributaire de « déménagements administratifs et prestations associées » notamment aux groupements Demeco et Euroflash ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le règlement de la consultation aurait dû interdire, comme le permet l’article R. 2142-21 du code de la commande publique, la possibilité, dans le cadre d’un accord cadre multi attributaire, de présenter plusieurs offres, en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membres de plusieurs groupements d’opérateurs économiques ; en ne posant pas cette limite, l’acheteur a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— les offres remises par les groupements attributaires dont les mandataires, les sociétés Demeco et Euroflash, n’ont pas de réelle autonomie commerciale, étaient irrégulières, car de nature à porter atteinte au jeu de la concurrence et aux principes mentionnés à l’article L. 3 du code de la commande publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, la préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la société requérante ne pouvant faire valoir que des moyens fondés sur les manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, elle ne peut contester l’adoption d’une stratégie d’achat consistant, au regard des caractéristiques du marché du déménagement, à autoriser les candidats à soumettre plusieurs offres, tant en tant que candidats individuels qu’en tant que membres d’un ou plusieurs groupements d’opérateurs économiques ;
— les différents documents des dossiers de candidature permettaient d’attester de la capacité autonome de chaque candidat, ainsi qu’il résulte des sièges d’implantation, des dossiers de référence distincts, des moyens humains et matériels, des modalités d’exécution des marchés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, la SAS Euroflash Déménagements, représentée par Me Reddé, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— au regard du principe de loyauté de la preuve, il y a lieu d’écarter les pièces 7, 9 et 10 produites par la société requérante ;
— la société requérante ne démontre pas avoir été lésée, alors que le règlement de la consultation laissait la possibilité à l’acheteur de ne retenir que deux sociétés attributaires ;
— l’absence d’autonomie commerciale entre les groupements Demeco et Euroflash n’est pas démontrée, quand bien même il existe des liens capitalistiques entre elles ; en effet, les mandataires disposent chacun de leur autonomie commerciale, ce que démontre le fait qu’ils disposent de sièges sociaux distincts, des dirigeants différents, de ressources techniques, matérielles et humaines totalement distinctes et autonomes ; le groupement dont la société Demeco est le mandataire comprend des sociétés qui ne figurent pas dans le groupement dont la société Euroflash est le mandataire ; les groupements sont ainsi distincts et ont leur autonomie propre ; en tout état de cause, il n’est pas démontré que l’existence de rapports entre les sociétés auraient pu exercer une influence sur le contenu respectifs de leurs offres ;
— les dispositions de l’article R. 2151-7 du code de la commande publique laissent entièrement la liberté au pouvoir adjudicateur d’autoriser la multi soumission ; en tout état de cause, les offres étaient distinctes, ainsi qu’il a été dit.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2025, la société Demeco entreprises, représentée par la SELARL Gramond et Associés (Me Jouan), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761_1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société requérante ne démontre pas avoir été lésée, alors que le règlement de la consultation laissait la possibilité à l’acheteur de ne retenir que deux sociétés attributaires ;
— les dispositions de l’article R. 2142-21 du code de la commande publique laissent entièrement la liberté au pouvoir adjudicateur d’autoriser les candidats à présenter plusieurs candidatures en qualité de membres de plusieurs groupements ;
— les offres des sociétés Demeco et Euroflash n’étaient pas irrégulières ; elles étaient membres de groupements dont les compositions différaient ; les sociétés ont des sièges sociaux différents, des dirigeants différents, mettent en œuvre des moyens propres, et aucune similarité entre les offres n’est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
— le rapport de M. Besse ;
— les observations de Me Auger, représentant la société requérante, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— les observations de Mme A, représentant la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— les observations de Me Jouan, représentant la société Demeco, qui a repris ses conclusions et moyens, en demandant en outre que soient écartées des débats les pièces soumises au secret des affaires produites par la préfète de région, ainsi que les pièces jointes au mémoire en réplique de la société Project services, obtenues sur le fondement de ces dernières pièces ;
— les observations de Me Reddé, représentant la société Euroflash, qui a repris ses conclusions et moyens, en demandant en outre que soient écartées des débats les pièces soumises au secret des affaires produites par la préfète de région, ainsi que les pièces jointes au mémoire en réplique de la société Project services, obtenues sur le fondement de ces dernières pièces ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite par la société Euroflash, enregistrée le 25 février 2025.
La société Project services a produit après clôture une pièce, en régularisation de son mémoire complémentaire.
Considérant ce qui suit :
1. Suivant avis publié le 26 septembre 2024, la préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé une procédure de passation ayant pour objet des prestations de déménagement, faisant l’objet de sept lots, les six premiers mono-attributaires, et le lot n° 7 concernant les prestations de déménagement et prestations associées dont le volume de référence est supérieur ou égal à 250 m3, donnant lieu à une multi-attribution. Le 22 janvier 2025, la société Project services, attributaire par ailleurs des lots n° 3 et 6, a été informée que l’offre qu’elle avait présentée, dans le cadre d’un groupement, pour le lot n° 7 n’avait pas été retenue, le marché étant attribué à deux groupements ayant pour mandataire la société Demeco, d’une part, et la société Euroflash, d’autre part, ainsi qu’à la société Berton. La société Project services demande au juge des référés d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. / II.- Toutefois, le I n’est pas applicable aux contrats passés dans les domaines de la défense ou de la sécurité (). / Pour ces contrats, il est fait application des articles L. 551-6 et L. 551-7 ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2142-21 du code de la commande publique : " Les documents de la consultation peuvent interdire aux candidats de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs candidatures en agissant à la fois : / 1° En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ; / 2° En qualité de membres de plusieurs groupements « . L’article R. 2151-7 de ce code ajoute que : » L’acheteur peut interdire aux candidats, dans les documents de la consultation, de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois : / 1° En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ; / 2° En qualité de membres de plusieurs groupements ".
5. En l’espèce, la société Project services soutient que le règlement de consultation serait entaché d’une « erreur manifeste d’appréciation », en ce qu’il autorise, à son article 5.6, les candidats à présenter plusieurs offres, en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membre d’un ou plusieurs groupements d’opérateurs économiques, ou en qualité de membres de plusieurs groupements. Toutefois, une telle possibilité est expressément prévue par les dispositions citées au point précédent, qui offrent d’ailleurs seulement la possibilité à l’acheteur d’interdire de telles candidatures. Si la société Project services indique qu’il doit en aller différemment dans le cas précis d’un accord-cadre multi-attributaire, dès lors qu’en cas d’attribution du lot à des groupements dont les sociétés seraient communes, la concurrence serait ensuite réduite, lors de l’exécution de cet accord-cadre et de la remise en concurrence ultérieure, elle ne précise pas quelle disposition y ferait obstacle et il ne résulte pas de l’instruction que la procédure à laquelle a eu recours la préfecture, dans le cadre au demeurant de la mise en concurrence initiale, serait par elle-même contraire au principe d’égalité de traitement des candidats et au libre jeu de la concurrence, alors notamment que l’article 5 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché prévoit que « l’accord cadre donne lieu à la conclusion d’un marché unique à la survenance du besoin sur la base des prix fixés dans l’accord-cadre, après une mise en concurrence subséquente entre les attributaires du lot ». Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés précontractuels de porter une appréciation sur la pertinence économique de la stratégie d’achat définie par l’acheteur. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
6. En second lieu, la société Project services soutient que la société Demeco et la société Euroflash, mandataires chacune d’un des groupements attributaires du marché, ne constituent pas en réalité des opérateurs économiques distincts, en raison des liens étroits existants entre les deux sociétés, que révèlent notamment le fait que la société Demeco dispose d’un établissement secondaire au siège de la société Euroflash, qu’il existe des liens capitalistiques entre les deux sociétés, que le président d’Euroflash exerçait un poste à responsabilité au sein de la société Demeco, ou encore qu’il existe de forts liens commerciaux entre ces sociétés. Toutefois, les défendeurs font valoir sans être utilement contredits que ces sociétés disposent de moyens humains et matériels propres et les quelques éléments épars dont fait état la société requérante, s’ils établissent des liens entre les sociétés, ne permettent nullement de caractériser une absence d’autonomie commerciale de celles-ci. En outre, et alors même que plusieurs sociétés sont membres de chacun des deux groupements attributaires, il n’est pas établi, et pas même d’ailleurs allégué que les offres de ces groupements auraient présenté des similitudes permettant de les considérer comme émanant en réalité d’opérateurs non distincts, et ainsi que le vice allégué ait pu avoir une influence sur la légalité de la procédure de passation. Enfin, en tout état de cause, et alors que le règlement de consultation permet à un candidat de présenter plusieurs offres au sein de plusieurs groupements, la société Project services ne justifie pas que le vice qu’elle invoque, au demeurant non établi ainsi qu’il a été dit, aurait pu être de nature à la léser. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’écarter des débats différentes pièces produites par la société requérante ou par la préfète elle-même, sans qu’elle ait fait usage des modalités de communication prévues à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, dès lors que l’ordonnance ne se fonde pas sur ces pièces, que la requête de la société Project services doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la société Project services, partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Project services les sommes de 1 500 euros à verser à la SAS Euroflash Déménagements, d’une part, et à la société Demeco entreprises, d’autre part, au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Project services est rejetée.
Article 2 : La société Project services versera à la SAS Euroflash Déménagement la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Project services versera à la société Demeco entreprises la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Project services, à la préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes, à la SAS Euroflash Déménagements, à la société Demeco entreprises et à la SAS Berton.
Fait à Lyon, le 26 février 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
F. GaillardLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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