Confirmation 1 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 1er juin 2018, n° 15/10516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10516 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 19 mai 2011, N° 10/03412 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ, CPAM 75 - PARIS, SARL ARCADE SECURITE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 01 Juin 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/10516
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 10/03412
APPELANT
Monsieur Y X
Né le […] à […]
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS,
toque : D0104 substitué par Me Carmencita BISPO, avocat au barreau de PARIS,
toque : D0104
INTIMEES
SARL ARCADE SECURITE
[…]
[…]
représentée par Me Gwenaele LE ROUX GARNICHEY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1040
[…]
Département Législation et Contrôle
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
[…]
[…]
représentée par Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435 substitué par Me Camille MANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
Greffier : Mme A B, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— délibéré du 18 mai 2018, prorogé au 25 mai 2018, puis au 01 juin 2018, prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme A B, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. Y X à l’encontre d’un jugement rendu le 19 mai 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la société à responsabilité limitée Arcade Sécurité (ci-après la société), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et de la société Allianz Iard (ci-après l’assureur).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .
Il suffit de rappeler que M. X a été embauché au sein de la société Arcade sécurité par contrat à durée indéterminée en date du 30 mars 2005 en qualité d’agent de sécurité, jusqu’au 4 novembre 2008.
Il a été victime d’un pneumothorax aux temps et lieu de travail le 8 avril 2008.
La caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle le 24 juin 2008.
L’état de santé de M. X a été déclaré consolidé au 31 juillet 2008, et une rente lui a été attribuée sur la base d’un taux d’IPP de 12% dont 2% pour le taux professionnel. Il a été déclaré totalement inapte au travail à son poste dans l’entreprise le 1er août 2008.
Sur recours de la société, la commission de recours amiable de la caisse a déclaré, par délibération en date du 22 février 2011, la décision de prise en charge de l’accident inopposable à la société.
M. X a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, qui par jugement en date du 19 mai 2011, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
C’est le jugement attaqué par le salarié le 19 mai 2011.
Par un arrêt en date du 6 novembre 2014, la cour d’appel de Paris a radié l’affaire.
Après réinscription au rôle, M. X fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à dire et juger son appel recevable et y faire droit ; à infirmer le jugement déféré ; à débouter la société Arcade sécurité de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées ; à dire et juger que la société Arcade sécurité a commis une faute inexcusable à son encontre entrainant l’accident du travail survenu le 8 avril 2008 à l’origine de son préjudice ; à fixer le montant de son indemnité à 12% soit à la totalité du taux d’incapacité reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie ; à condamner solidairement la société Arcade sécurité et son assureur, la société Allianz Iard ,à lui payer la somme de 34.184,34 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices de toutes natures confondues ; à condamner solidairement la société Arcade sécurité et la société Allianz Iard à lui payer la somme de 2.500,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. X fait valoir que l’accident survenu le 8 avril 2008 est la conséquence de l’absence de réaction de son employeur face à la dégradation de son état de santé. M. X estime en effet que son pneumothorax est survenu du fait de ses conditions de travail trop difficiles, consistant à effectuer des rondes de surveillance la nuit dans un établissement comprenant six étages. Il estime que la société aurait dû prendre des dispositions pour empêcher la survenance de son accident et qu’en n’agissant pas, elle a commis une faute inexcusable à l’origine de son malaise.
La société Arcade sécurité fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à la recevoir ses écritures et l’y disant bien fondée ; à déclarer M. X mal fondé en son appel ; à principal, à dire et juger que M. X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable imputable à la société Arcade sécurité et en conséquence, à confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 19 mai 2011 en toutes ses dispositions ; à titre subsidiaire, à prendre acte de ce que la commission de recours amiable a, par décision du 22 février 2011, déclaré inopposable à la société Arcade sécurité la décision de la caisse du 24 juin 2008 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. X le
8 avril 2008 et en conséquence, à dire et juger que les conséquences de l’accident ne peuvent être imputées à la société Arcade sécurité ; à débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; en tout état de cause, à déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la société Allianz Iard
en sa qualité d’assureur de la société Arcade sécurité ; à condamner M. X à payer à la société Arcade la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; à le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que l’état de santé de son salarié est la cause exclusive de son accident et qu’elle n’aurait rien pu faire de plus que de suivre les préconisations des médecins pour empêcher sa survenance. L’état de santé de M. X était préexistant et son accident était imprévisible.
L’assureur Allianz fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à déclarer recevable et en tous cas mal fondé l’appel interjeté par
M. X à l’encontre du jugement déféré ; à confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré mal fondé les demandes de M. X ; le cas échéant, à statuer sur la question élevée devant le tribunal qui n’a pas été tranchée tenant à l’inopposabilité du caractère professionnel de la maladie à l’employeur ; statuant de ce chef, à dire et juger que dès lors que la caisse primaire d’assurance maladie reconnait expressément le caractère professionnel d’un accident du travail, il lui appartient de respecter le principe de la contradiction ; à dire et juger que la caisse doit cumulativement lui communiquer les éléments susceptibles de lui faire grief, l’informer de la fin de la procédure d’instruction sans que celui-ci ait à le solliciter, l’inviter à consulter le dossier à l’issue de l’enquête, lui communiquer la date à laquelle la décision de prise en charge ou de rejet sera adoptée ; à dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie de Paris ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait respecté le principe du contradictoire avant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail du 8 avril 2008 ; à dire et juger que les conséquences financières d’une éventuelle faute inexcusable devraient être laissées à la charge de l’organisme de sécurité sociale, lequel ne pourrait obtenir le remboursement des sommes qui pourraient être laissées à sa charge ; à relever que la commission de recours amiable a déclaré la décision de la caisse de prise en charge de l’accident de M. X inopposable à la société Arcade sécurité ; à dire et juger que les conséquences de l’accident ne pourraient être imputées à la société Arcade sécurité ; à dire et juger que M. X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable imputable à son employeur; à le débouter de l’ensemble de ses demandes ; à déclarer la décision à intervenir opposable à la société Allianz en qualité d’assureur de la société Arcade sécurité ; en tout état de cause, à condamner M. X au paiement de la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’assureur fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de la société Arcade sécurité et que la société s’est conformée aux prescriptions médicales.
La caisse primaire d’assurance maladie de Paris fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté par M. X en ce qui concerne le principe de la faute inexcusable de l’employeur et l’éventuelle majoration de la rente qui en résulterait ; dans l’hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l’employeur et déciderait de se prononcer sur la liquidation des préjudices, à débouter M. X de ses demandes d’indemnisation ; à titre subsidiaire, à le débouter de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel ; à ramener à de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées à M. X au titre du préjudice moral.
Sur la faute inexcusable de l’employeur, la caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour quant aux mérites de l’appel interjeté par M. X.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
Considérant qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; qu’il suffit que cette faute soit une cause nécessaire de l’accident du salarié pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée ;
Considérant qu’en présence d’un accident de travail, il n’existe pas de présomption de la faute de l’employeur et que c’est au salarié de démontrer l’existence de celle-ci ;
Considérant que la conscience du danger imposée par l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale doit s’apprécier in abstracto ; que cette exigence ne vise pas une connaissance effective de la situation créée, mais la conscience que l’employeur devait ou aurait normalement dû avoir connaissance de ce danger en raison de son expérience et de ses connaissances techniques ;
Et considérant que lorsque l’employeur a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il expose son salarié, il lui appartient de prendre les mesures nécessaires de protection contre ce risque ; qu’il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il était exposé ;
Sur la faute inexcusable
— Sur la conscience du danger
Considérant qu’en l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. X a effectué son travail de 2005 à 2007 sans jamais alerter son employeur sur d’éventuelles difficultés de santé ;
Que ce n’est que par courrier en date du 29 octobre 2007 qu’il a informé la société de sa situation de travailleur handicapé, situation dans laquelle il se trouvait depuis l’année 2002; qu’il ressort également des éléments versés aux débats qu’il n’a pas précisé la nature de ce handicap ni ses incidences éventuelles sur ses conditions de travail ;
Qu’en effet, M. X a uniquement informé son supérieur hiérarchique de la dégradation de son état de santé sans apporter plus de précision ; qu’il n’a pas fait état de difficulté particulière à même d’éclairer la société sur la gravité de cette dégradation ;
Considérant que la survenance de l’accident de M. X ne peut qu’être considérée comme étant imprévisible pour la société ; qu’en effet à la suite de chaque visite médicale précédent l’accident, M. X a toujours été déclaré apte à son poste de travail ; que ni le médecin du travail ni le médecin traitant n’ont jugé que l’état de santé du salarié pouvait entraîner une impossibilité de travail ou nécessiter une absence totale d’effort physique ou de travail de nuit ; que les aménagements de son poste de travail, qui allaient au delà des préconisations du médecin du travail, étaient destinés à soulager le salarié de sorte que la société ne pouvait avoir conscience in abstracto du danger auquel continuait à être exposé M. X ;
Que c’est donc à juste titre que la société affirme qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un danger dont les médecins eux-mêmes n’avaient pas conscience ;
Qu’il ressort de tous ces éléments que le salarié ne rapporte pas la preuve de ce que son employeur avait conscience du danger auquel il a été exposé ;
— Sur la prise de mesures à même de préserver l’état de santé du salarié
Considérant que par courrier en date du jeudi 15 novembre 2007, M. X a informé son supérieur de la dégradation de son état de santé et de son incapacité à suivre le rythme imposé par l’entreprise ;
Que le 19 novembre 2007, la société a immédiatement organisé une visite médicale auprès de la médecine de travail pour s’assurer de l’aptitude au travail de son salarié et considérer l’éventualité d’aménager son poste de travail ;
Que lors de la visite médicale le 22 novembre 2007, le médecin du travail a constaté l’inaptitude temporaire du salarié ; que ce dernier a été placé en arrêt maladie du
22 novembre au 3 décembre 2007 ; qu’une visite de reprise s’est tenue le 3 décembre 2007; que M. X a été déclaré apte sans aucune préconisation d’aménagement de poste ni aucune observation sur le travail de nuit ;
Considérant que M. X a de nouveau été placé en arrêt maladie par son médecin traitant du 24 janvier au 11 mars 2008 ; qu’une visite médicale de reprise a été fixée le
12 mars 2008 ; que l’aptitude de M. X a été reconnue mais assortie de limitation des efforts physiques pendant deux mois et demi ; que le médecin a préconisé la mise en place de deux jours de repos consécutifs ainsi qu’une visite de contrôle deux mois plus tard ;
Qu’à compter du 12 mars 2008, la société a respecté ces préconisations et a allégé considérablement le planning de M. X en supprimant une vacation par semaine par rapport au planning initial et en lui imposant des plages de récupération importantes comprises entre deux et cinq jours consécutifs alors que le médecin n’en préconisait que deux ;
Que la société précise que pendant ses vacations, M. X ne devait alors effectuer que deux rondes de trois-quarts d’heure chacune ; qu’ainsi M. X n’était pas affecté sur un site nécessitant des rondes régulières pendant toute la durée de sa vacation ; que ses efforts physiques étaient limités ;
Considérant que malgré ces aménagements conformes aux préconisations du médecin du travail, M. X a subi un pneumothorax sur son lieu de travail le 8 avril 2008 alors qu’il revenait de cinq jours de repos ;
Qu’il ressort bien de ces éléments que la société s’est conformée aux recommandations du médecin du travail ;
Qu’en conséquence, il est bien établi que la société a pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié ;
Qu’en conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont pu conclure à l’absence de faute inexcusable de la société Arcade sécurité ;
Que le jugement sera donc confirmé.
Sur la mise en cause de la société Allianz Iard
Considérant que la société Allianz Iard a été partie intervenante dès la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Qu’étant intimée dans la présente instance, en sa qualité d’assureur de la société Arcade sécurité à la date de l’accident de M. X, l’arrêt de la cour lui sera opposable.
Sur les autres demnandes
L’équité n’impose pas de faire droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l’appelant qui succombe au paiement du droit fixe d’appel .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare M. Y X recevable mais mal fondé en son appel ;
Dit que M. Y X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable imputable à la société Arcade sécurité ;
Confirme le jugement déféré ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Déclare l’arrêt opposable à la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Arcade sécurité
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144 – 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l’appelant au 10e du montant mensuel du plafond prévu par l’article
L 241 – 3 et le condamne au paiement de ce droit s’élevant à 331,10€ .
Le Greffier, Le Président,
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